Tribunal Judiciaire · CIVIL - 5000 € — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cad29cdc6046d4739d743
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En 2021, Madame [G] [A] confiait à la SARL ABR [I] [N], aujourd'hui sous la forme juridique de SASU des travaux de rénovation de sa maison. Le 2 avril 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait un devis pour une somme de 3.632,75 €, ledit devis étant signé par Madame [A]. Le 1er septembre 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait un procès-verbal de réception qui était signé par Madame [A], cette signature étant contestée. Le 18 octobre 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait une facture de 3.236,75 €. Le 5 mai 2025, la SARL ABR [I] [N] déposait une requête en injonction de payer. Le 20 juin 2025, le Tribunal Judiciaire d'Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Madame [A] la somme de 3.236,75 € en principal plus celle de 51,48 € au titre des frais de la requête. Le 27 juin 2025, l'ordonnance était signifiée. Le 18 juillet 2025, Madame [A] formait opposition à cette ordonnance. Ce dossier a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties. Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL ABR [I] [N] demande au tribunal de rejeter l'opposition de Madame [A], de la condamner à lui payer la somme de 3.236,75 € avec intérêts contractuels de 11,99 % au 1er septembre 2021, plus celle de 647,35 € au titre des intérêts moratoires, plus celle de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [A] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition, de débouter l'SARL ABR [I] [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 16 mars 2026, les parties représentées, s'en remettent à leurs écritures et déposent leurs dossiers. L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N° : 26/29 JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01171 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW5A JUGEMENT Contentieux inférieur à 5 000 € PARTIES : DEMANDEUR : SARL ABR [I] POPOF [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant substitué par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant DÉFENDEUR : Madame [G] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES plaidant substitué par Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’ALES plaidant Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge du tribunal judiciaire d'Alès, assisté de Sarah AUFFRAY, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En 2021, Madame [G] [A] confiait à la SARL ABR [I] [N], aujourd'hui sous la forme juridique de SASU des travaux de rénovation de sa maison. Le 2 avril 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait un devis pour une somme de 3.632,75 €, ledit devis étant signé par Madame [A]. Le 1er septembre 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait un procès-verbal de réception qui était signé par Madame [A], cette signature étant contestée. Le 18 octobre 2021, la SARL ABR [I] [N] établissait une facture de 3.236,75 €. Le 5 mai 2025, la SARL ABR [I] [N] déposait une requête en injonction de payer. Le 20 juin 2025, le Tribunal Judiciaire d'Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Madame [A] la somme de 3.236,75 € en principal plus celle de 51,48 € au titre des frais de la requête. Le 27 juin 2025, l'ordonnance était signifiée. Le 18 juillet 2025, Madame [A] formait opposition à cette ordonnance. Ce dossier a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties. Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL ABR [I] [N] demande au tribunal de rejeter l'opposition de Madame [A], de la condamner à lui payer la somme de 3.236,75 € avec intérêts contractuels de 11,99 % au 1er septembre 2021, plus celle de 647,35 € au titre des intérêts moratoires, plus celle de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et celle de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [A] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition, de débouter l'SARL ABR [I] [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l'audience du 16 mars 2026, les parties représentées, s'en remettent à leurs écritures et déposent leurs dossiers. L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, "l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. " En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été diligentée par l'huissier le 27 juin 2025. Madame [A] a formé opposition le 18 juillet suivant. Il s'ensuit que l'opposition a bien été formée dans le délai d'un mois prévu par la loi. Elle sera déclarée recevable et l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 déclarée non avenue. Sur la vérification d'écritures Il résulte de l'application de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture et que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Madame [A] dénie sa signature sur le procès-verbal de réception produit aux débats par son adversaire. Cette pièce contractuelle est importante pour la solution du litige et de nature à mettre en exergue la bonne ou mauvaise foi de chacune des parties. Il convient donc de rouvrir les débats à l'audience du lundi 15 juin 2026 à 9H00 afin de procéder à la vérification d'écriture. Il sera enjoint à Madame [A] de se présenter à cette audience pour procéder à des exercices d'écriture. Sur le moyen soulevé d'office Il résulte des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation dans sa version à la date de réalisation du contrat que, pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de réalisation des travaux que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte des dispositions de l'article L 212-3 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de réalisation des travaux que les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. La relation contractuelle entre Madame [A] et la SARL ABR [I] [N] relève manifestement des dispositions du code de la consommation en ce qu'elle est une non professionnelle et que la SARL ABR [I] [N] est une professionnelle. Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation sont d'ordre publique et on ne peut y déroger. Afin que soit préservé le principe du contradictoire, il sera donc enjoint aux parties de conclure sur les dispositions de l'article L 218-2 relatives à l'éventuelle prescription de l'action de la SARL ABR [I] [N]. En conséquence, il est sursis à l'ensemble des demandes. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU l'article 1416 du code de procédure civile ; DÉCLARE recevable l'opposition formalisée par Madame [G] [A] le 18 juillet 2025 ; DÉCLARE l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire d'Alès non avenue ; Avant dire droit, VU l'article 288 du code de procédure civile ; JUGE qu'il sera procédé aux opérations de vérification de la signature de Madame [G] [A] portée sur le procès-verbal de réception ; ENJOINT à Madame [G] [A] de se présenter à l'audience du 15 juin 2026 à 9H00 pour procéder à des exercices d'écriture et, pour ce faire, de fournir des modèles de comparaison contemporains à l'acte litigieux ; VU les articles liminaire, L 218-2 et 212-3 du code de la consommation ; ENJOINT aux parties de conclure sur le moyen soulevé d'office de prescription de l'action de la SARL ABR [I] [N] ; En conséquence, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; ROUVRE les débats à l'audience du lundi 15 juin 2026 à 9H00 ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus. La greffière, Le président, S. AUFFRAY JF GOUNOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL - 5000 €
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cad29cdc6046d4739d743
Données disponibles
- Texte intégral