Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cad3ecdc6046d4739d88f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 274 050 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 septembre 2021, M. [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’un véhicule qui roulait à vive allure et est rentré tout droit dans un rond-point avant de terminer sa course sur le toit dans un ruisseau. La conductrice était Mme [N] [W] qui était assurée à la MACIF. La responsabilité de Mme [W] n’est pas contestée. M. [G] a été examiné par le médecin de la MACIF qui a déposé un rapport le 27 janvier 2023. Le 24 mars 2023, une offre était formulée par la MACIF qui était refusée par M. [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 18, 22 et 23 janvier 2024, M. [G] a assigné Mme [W], la MACIF et le pôle inter caisses des recours contre les tiers du GARD par devant le juge des référés du tribunal Judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir une provision ainsi qu’une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2024, M. [G] obtenait une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 2.000 € et le président du tribunal judiciaire d’ALES ordonnait une expertise médicale et désignait le Dr [O] comme médecin expert, remplacé par la suite par le Dr [C]. L’expert judiciaire déposait son rapport le 29 avril 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, M. [V] [G], Mme [H] et M [P] [G] ont fait assigner Mme [W], la MACIF et LE PÔLE INTER CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS DU GARD devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la liquidation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 05 septembre 2021. Aux termes de son assignations, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties, M. [V] [G], Mme [H] et M. [P] [G] demandent au tribunal au visa de la loi du 05 juillet 1985, de l’article L.211-9 du code des assurances et de l’article 1343-2 du code civil de : CONDAMNER Mme [W] responsable du préjudice subi par M. [V] [G] in solidum avec la MACIF à indemniser M. [V] [G] des préjudices subis consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 05 septembre 2021; Préjudices patrimoniaux temporaires : Assistance Tierce Personne temporaire…………………………………. 1.700,00 € Assistance tierce personne durant l’hospitalisation……………………… 2.910,00 € Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)……………………....... 8.185,23 € Frais divers ……………………………………………………… …… 2.027,10 € Déplacement = 930 € Frais hospitalisation TV = 38,10 € Forfait hospitalier = 140 € Biens perdus pendant l’accident = 919 € Préjudices patrimoniaux permanents : Pertes de Gains Professionnels Futurs…………………………………... 804.423,11 € Incidence Professionnelle…………………………………………...…... 108.067,53 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire (total et partiel) ……………………....... 1.657,80 € Souffrances endurée……………………………………………………… 10.000,00 € Préjudice esthétique Temporaire…………………………………………. 4.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit Fonctionnel Permanent………………………………………....... 22.550,00 € Préjudice d’Agrément……………………………………………………. 5.000,00 € Préjudice Esthétique Permanent………………………………………....... 4.000,00 € Préjudice sexuel…………………………………………………………… 5.000,00 € Condamner Mme [W] et la MACIF in solidum à prendre en charge les frais de formation de M. [V] [G]Condamner Mme [W] et la MACIF in solidum à payer à M. [P] [G] et Mme [H] la somme de 10.000 € à chacun au titre du préjudice d’affection.Condamner la MACIF à payer le montant de l’indemnité ordonnée intégrant la créance du tiers payeur avec intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jugement devenu définitifCondamner aux intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilOrdonner l’actualisation des pertes de salaireOrdonner l’exécution provisoireCondamner Mme [W] et la MACIF in solidum à payer à M. [V] [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, la MACIF et Mme [W] demandent au tribunal au visa de la loi du 05 juillet 1985 de : Donner acte à la MACIF de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [V] [G]Entériner les conclusions du Dr [C]Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :DSA resté à charge : ……………………………….. 39,10 € Frais divers : ……………………………………….. 477,11 € ATP : ……………………………………………… 1.105,00 € PGPA : ………………………………………………2.354,70 € PGPF : ……………………………………………… rejetIP : …………………………………………………... 5.000,00 €DFTT/TP : ……………………………………………1.916,00 € SE : …………………………………………………... 5.050,00 € DFP ………………………………………………….. 16.800,00 € PA : ……………………………………………………500,00 € PEP : …………………………………………………. 2.100,00 € PET : …………………………………………………. 300,00 € PS : …………………………………………………… rejetRetrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer selon les modalités ci-dessus rappeléesTenir compte des provisions d’un montant total de 3.100 € déjà versées à M. [V] [G]Débouter M. [V] [G] de ses demandes plus amples ou contrairesJuger que les délais d’offres ont été respectées et que la demande de doublement des intérêts est infondée et illégitime et en débouter M. [G]Ecarter l’exécution provisoireDébouter M [P] [G] et Mme [H] de leurs demande au titre du préjudice d’affectionDébouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileDéclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcerStatuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Me BELAROUSSI Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 06 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. Le Pôle intercaisse des recours contre les tiers du GARD, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/98 DU : 19 mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00951 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWEC / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [G] C/ [W] DÉBATS : 20 Janvier 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 20 janvier 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [V] [G] né le 14 mars 2000 à ALES (30) de nationalité française demeurant 22 Esplanade de Clavières - 30100 ALES représenté par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Madame [E] [H] née le 10 septembre 1973 à LES SALLES DU GARDON (30) de nationalité française demeurant 22 Esplanade de Clavières - 30100 ALES représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Monsieur [P] [G] né le 28 avril 1964 à ALES (30) de nationalité française demeurant 22 Esplanade de Clavières - 30100 ALES représenté par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, DÉFENDEURS : PÔLE INTERCAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS CPAM HERAULT - CPAM GARD siège social : 29 Cours Gambetta - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège défaillant Madame [N] [W] demeurant 1725 Route des Codes - 30140 BOISSET ET GAUJAC représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES, avocat postuant et Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant MACIF siège social : 01 Rue Jacques Vandier - 79000 NIORT immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES, avocat postuant et Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 05 septembre 2021, M. [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’un véhicule qui roulait à vive allure et est rentré tout droit dans un rond-point avant de terminer sa course sur le toit dans un ruisseau. La conductrice était Mme [N] [W] qui était assurée à la MACIF. La responsabilité de Mme [W] n’est pas contestée. M. [G] a été examiné par le médecin de la MACIF qui a déposé un rapport le 27 janvier 2023. Le 24 mars 2023, une offre était formulée par la MACIF qui était refusée par M. [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 18, 22 et 23 janvier 2024, M. [G] a assigné Mme [W], la MACIF et le pôle inter caisses des recours contre les tiers du GARD par devant le juge des référés du tribunal Judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir une provision ainsi qu’une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2024, M. [G] obtenait une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 2.000 € et le président du tribunal judiciaire d’ALES ordonnait une expertise médicale et désignait le Dr [O] comme médecin expert, remplacé par la suite par le Dr [C]. L’expert judiciaire déposait son rapport le 29 avril 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, M. [V] [G], Mme [H] et M [P] [G] ont fait assigner Mme [W], la MACIF et LE PÔLE INTER CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS DU GARD devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir la liquidation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation du 05 septembre 2021. Aux termes de son assignations, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties, M. [V] [G], Mme [H] et M. [P] [G] demandent au tribunal au visa de la loi du 05 juillet 1985, de l’article L.211-9 du code des assurances et de l’article 1343-2 du code civil de : CONDAMNER Mme [W] responsable du préjudice subi par M. [V] [G] in solidum avec la MACIF à indemniser M. [V] [G] des préjudices subis consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 05 septembre 2021; Préjudices patrimoniaux temporaires : Assistance Tierce Personne temporaire…………………………………. 1.700,00 € Assistance tierce personne durant l’hospitalisation……………………… 2.910,00 € Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)……………………....... 8.185,23 € Frais divers ……………………………………………………… …… 2.027,10 € Déplacement = 930 € Frais hospitalisation TV = 38,10 € Forfait hospitalier = 140 € Biens perdus pendant l’accident = 919 € Préjudices patrimoniaux permanents : Pertes de Gains Professionnels Futurs…………………………………... 804.423,11 € Incidence Professionnelle…………………………………………...…... 108.067,53 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire (total et partiel) ……………………....... 1.657,80 € Souffrances endurée……………………………………………………… 10.000,00 € Préjudice esthétique Temporaire…………………………………………. 4.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit Fonctionnel Permanent………………………………………....... 22.550,00 € Préjudice d’Agrément……………………………………………………. 5.000,00 € Préjudice Esthétique Permanent………………………………………....... 4.000,00 € Préjudice sexuel…………………………………………………………… 5.000,00 € Condamner Mme [W] et la MACIF in solidum à prendre en charge les frais de formation de M. [V] [G]Condamner Mme [W] et la MACIF in solidum à payer à M. [P] [G] et Mme [H] la somme de 10.000 € à chacun au titre du préjudice d’affection.Condamner la MACIF à payer le montant de l’indemnité ordonnée intégrant la créance du tiers payeur avec intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jugement devenu définitifCondamner aux intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilOrdonner l’actualisation des pertes de salaireOrdonner l’exécution provisoireCondamner Mme [W] et la MACIF in solidum à payer à M. [V] [G] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, la MACIF et Mme [W] demandent au tribunal au visa de la loi du 05 juillet 1985 de : Donner acte à la MACIF de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [V] [G]Entériner les conclusions du Dr [C]Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :DSA resté à charge : ……………………………….. 39,10 € Frais divers : ……………………………………….. 477,11 € ATP : ……………………………………………… 1.105,00 € PGPA : ………………………………………………2.354,70 € PGPF : ……………………………………………… rejetIP : …………………………………………………... 5.000,00 €DFTT/TP : ……………………………………………1.916,00 € SE : …………………………………………………... 5.050,00 € DFP ………………………………………………….. 16.800,00 € PA : ……………………………………………………500,00 € PEP : …………………………………………………. 2.100,00 € PET : …………………………………………………. 300,00 € PS : …………………………………………………… rejetRetrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer selon les modalités ci-dessus rappeléesTenir compte des provisions d’un montant total de 3.100 € déjà versées à M. [V] [G]Débouter M. [V] [G] de ses demandes plus amples ou contrairesJuger que les délais d’offres ont été respectées et que la demande de doublement des intérêts est infondée et illégitime et en débouter M. [G]Ecarter l’exécution provisoireDébouter M [P] [G] et Mme [H] de leurs demande au titre du préjudice d’affectionDébouter de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileDéclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcerStatuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Me BELAROUSSI Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 06 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont déposé leurs dossiers. Le Pôle intercaisse des recours contre les tiers du GARD, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [G] L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] en date du 29 avril 2025 que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] est le 26 octobre 2022. Le tribunal constate, qu’aucune des parties ne discute de la responsabilité du véhicule à bord duquel Monsieur [G] était passager et assuré par la MACIF. Ces dernières ne contestent pas la responsabilité du véhicule assurée auprès la MACIF dans les faits mais discutent uniquement le montant du préjudice subi par le demandeur. En application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, il sera constaté que Mme [W], conductrice du véhicule assuré par la MACIF est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] et que par conséquent la MACIF sera condamnée à indemniser ledit préjudice in solidum avec Mme [W]. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 08 juillet 2004, n° 03-16.173). Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.). Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur. Le calcul est simple (salaire mensuel x nombre de mois d’incapacité). En l’espèce, l’expert retient l’arrêt de travail prescrit et prolongé du 05 septembre 2021 au 28 janvier 2022 puis du 21 février 2022 au 24 février 2022 comme médicalement justifié et imputable aux faits du 05 septembre 2021. M. [G] sollicite la somme de 8.185,23 €. La MACIF estime aux vues des pièces versées aux débats que cette somme doit être réduite et fixée à la somme de 2.354,70 €. M. [G] a été en arrêt 4 mois 3 semaines et 5 jours soit 148 jours. Il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que M. [G], au moment de l’accident avait terminé un CDD avec la clinique Bonnefon avec laquelle il a régulièrement travaillé tout au long de l’année 2021 et 2022. Il justifie également s’être vu proposer de signer un CDI en septembre 2021 qu’il n’a pu accepter en raison de l’accident. Néanmoins, il n’est aucunement justifié des modalités de ce CDI, à temps plein ou partiel et sur quelle base de salaire. S’il est vrai qu’il a signé un CDI en septembre 2023, c’est deux ans après l’accident et presque 1 an après la consolidation. Il n’est donc aucunement démontré que c’est à cause de l’accident que M. [G] n’a pu signer un CDI après son arrêt de travail. La base de salaire pour calculer la perte de gain professionnel actuel ne peut être son salaire mensuel net à compter de 2024 alors que sa situation est totalement différente aujourd’hui et qu’elle ne correspond pas à la réalité de son activité professionnelle au moment de l’accident. Selon les pièces versées aux débats M. [G] a perçu les mois précédent l’accident : Salaire de mai 2021 : 776,24 € Salaire de juin 2021 : 965,10 € Salaire de juillet 2021 : 1.526,33 € Soit un salaire médian de 1.089,22 € par mois. En 2022, il a perçu selon les justificatifs en moyenne de janvier à octobre 1.133,49 € Soit un salaire médian, d’un montant de 1.110,85 € M. [G] a perçu les indemnités journalières pour la période du 05 septembre 2021 au 28 janvier 2022 soit 145 jours un montant de 18,90 € par jour, soit un total de 2740,50€. Avec le revenu médian de M. [G], il apparait que ce dernier sur la première période d’arrêt aurait dû percevoir la somme totale de 5.267,57 € ((1110,85 € x 4 mois) + ((1110,85/31 jours) x23 jours)). Soit une perte de revenu de 2.527,07 €. L’expert retient également l’arrêt du 21 au 24 février 2022 soit 4 jours correspondant à la somme de 158,69 € ((1.110,85/28jours) x 4 jours). Par conséquent, il sera alloué à M. [G] le montant de 2.685,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. La tierce personne temporaire L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne dont fait partie l’entretien ménager de son domicile (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 18 euros. Cela met fin aux débats entre le montant appliqué par Monsieur [G] de 20 euros par heure et celui appliqué par la MACIF de 13 euros par heure. Le médecin expert retient la nécessité d’une tierce personne à titre provisoire : 1h par jour du 12 septembre 2021 au 25 octobre 2021 7 jours sur 7 et week-end compris pour l’aide aux activités élémentaires quotidiennes (hygiène, habillement, déplacement)3h par semaine du 26 octobre 2021 au 28 janvier 2022 pour certaines activités au domicile type cuisine M. [G] outre cette aide sollicite également une tierce personne durant l’hospitalisation du 5 septembre au 11 septembre 2021 estimant que ses parents ont dû l’assisté. Ce poste n’a pas été retenu par l’expert et n’est pas démontré par M. [G]. En effet, il n’est pas démontré que M. [G] ait eu besoin durant son hospitalisation d’une aide autre que celle fourni par l’hôpital pour les patients hospitalisés et ce d’autant plus que l’aide qui lui ait accordé par l’expert après son hospitalisation vise l’habillement, l’hygiène et le déplacement, ce qui est réalisé par les infirmières et aide-soignante, sans qu’il ne soit justifier que les parents du demandeur ait eu à faire autre chose en terme d’assistanat. Ainsi, sur la base de 18€ de l’heure et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, il y aura lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.458 € se décomposant comme suit : 1h par jour du 12.09.2021 au 25.10.2021 : 43 jours x 1h x 18€ = 774 € 3h par semaine du 26.10.2021 au 28.01.2022 : (12 semaines x 3h x 18 €) + (2 jours x 8 € ) = 684 € Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [G] une indemnité de 1.458€ au titre des frais de tierce personne temporaire. Frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. M. [G] sollicite des frais de déplacements pour 930 €, des frais pour le forfait hospitalisation TV pour 38,10 € et des frais pour le forfait hospitalier pour 140 €. Par ailleurs, il sollicite la somme de 919 € en dédommagement des effets personnels qu’il a perdu dans l’accident. Les indemnités kilométriques Les frais de transport pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux sont indemnisés. Ils doivent être justifiés. Monsieur [G] sollicite la somme de 930 € au titre des frais kilométriques en indemnisation de : 7 allers/retours domicile/CHU MONTPELLIER pour ses deux parents1 allers/retours à MONTPELLIER pour le rendez-vous du Dr [L] le 25.10.20211 allers/retours à NÎMES pour le rendez-vous d’expertise de la MACIF le 13.01.231 aller/retour à NÎMES pour le rendez-vous expert judiciaire 14.11.2024. La MACIF ne retient pas les frais kilométriques, estimant qu’ils ne sont pas justifiés. IL est vrai que Monsieur [G] se contente de verser aux débats sa carte grise pour appliquer les frais kilométriques sans plus d’argumentaire. Monsieur [G] estime que, ayant été hospitalisé du 05 septembre 2021 au 11 septembre 2021, le fait que ses parents lui aient rendu visite quotidiennement, justifie une indemnisation à ce titre. Il vise par la suite un rendez-vous médical à MONTPELLIER ainsi que les deux rendez-vous pour l’expertise de la MACIF ainsi que celui pour l’expertise judiciaire. Néanmoins, il est vrai que Monsieur [G] ne verse aucun élément concernant lesdites consultations, qui si elles ont bel et bien existé, considérant les deux rapports d’expertise et le fait que le rendez-vous avec le Dr [L] est visé par les deux experts, les frais kilométriques ne sont pas objectivement dénombrés ni détaillés, permettant la juste indemnisation de ces derniers. En effet, il est nécessaire de fournir un décompte précis permettant de reconstituer facilement la somme sollicitée et il n’appartient pas au tribunal de faire les additions, les soustractions ou les multiplications. Le rôle du tribunal est seulement de vérifier l’exactitude des sommes sollicitées. Or en l’espèce seuls un nombre de trajets est donné sans aucun justificatif excepté la carte grise du véhicule, avec une application de kilomètre sans avoir l’adresse précise des lieux de rendez-vous ni même le coefficient appliqué par le demandeur. Par ailleurs sur les allers-retours des parents de M. [G] au CHU durant l’hospitalisation à MONTPELLIER de ce dernier, ces frais ne le concernent pas directement et relèvent d’un préjudice propre à ses parents en tant que victimes indirectes qui peuvent être indemnisés sur justificatifs. Néanmoins, ces derniers n’ont aucunement fait de demande en ce sens. Par conséquent, considérant l’ensemble des éléments précités, Monsieur [G] sera débouté de sa demande au titre des frais kilométriques. Les frais d’hospitalisation TV et forfait d’hôpital Monsieur [G] sollicite la somme de 38,10 euros au titre des frais réglés pour le forfait télévision durant son hospitalisation. Il justifie de la facture de cette dernière et la MACIF est d’accord avec cette somme En revanche, M. [G] sollicite la somme de 140 € au titre du forfait hospitalier à 20 € par jour d’hospitalisation, mais ne justifie aucunement de cette dépense ni d’une quelconque prise en charge par sa mutuelle. Par conséquent il sera alloué la somme de 38,10 euros au titre des frais divers de forfait TV durant l’hospitalisation et il sera débouté de la demande au titre du forfait d’hôpital. Sur les frais des effets personnels Monsieur [G] sollicite la somme de 919 € au titre du dédommagement des effets personnes qu’il a perdu ou qui ont été endommagés et qu’il a dû réparer. A ce titre il verse aux débats : La facture d’un polo bleu à 95 € du 26 juin 2020La facture d’un Jean et d’un pull IKKS à 220 € du 22 février 2020La facture de chaussures d’hommes pour la somme de 425 € du 11 août 2020La facture de réparation de son téléphone portable d’un montant de 179 € du 12 novembre 2021 Soit un total de 919 €. La MACIF propose un préjudice vestimentaire de 260 € et un préjudice de frais divers à 217,10 € pour lesquels aucun détail n’est fourni. Il n’est pas possible de savoir ce qui est indemnisé par la MACIF dans les frais divers et sur quoi elle se base. Considérant les justificatifs versés aux débats, il convient d’allouer la somme de 919 € à M. [G] en dédommagement de la perte de ses effets personnels et la réparation de son téléphone. En conséquence, au titre des frais divers, il sera alloué à M. [G] la somme totale de 957,10 €. b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Sur l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs En l’espère, l’expert dans son rapport conclue sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Il retient que « il persiste après consolidation des troubles digestifs avec une gêne accrue au port de charges lourdes et à la manutention répétée de nature à entrainer des difficultés pour la réalisation de tels actes en fonction du métier exercé ou en cas de travail de nuit. Le changement de poste (antérieurement brancardier puis agent de stérilisation depuis les faits) apparait ainsi effectivement lié aux séquelles de l’accident du 5 septembre 2021. » En réponse aux dires des partes, l’expert précise que « ces symptômes entrainent une gêne mais pas d’impossibilité de travail, l’intéressé pouvant travailler et exercer normalement un emploi. » En l’espèce, M. [G] rappelle qu’il n’a pu signer de CDI avec la clinique BONNEFON en qualité de brancardier, après avoir travaillé dans le cadre de plusieurs CDD et durant plusieurs mois en cette qualité pour cette clinique. Après son arrêt de travail, lorsqu’il a repris, il a retravaillé pour la clinique BONNEFON mais en qualité d’agent de stérilisation. Il a eu des CDD dans cette fonction jusqu’en décembre 2022, puis a signé un CDI le 02 octobre 2023. Il dit avoir travaillé en CDI comme agent de stérilisation dans le cadre de ce CDI jusqu’en juin 2024 et être inscrit à France travail depuis le mois de juillet 2024. Néanmoins, M. [G] ne justifie aucunement avoir perdu son emploi pour des raisons en liens avec l’accident du 05 septembre 2021. S’il est évident que M. [G] n’a pu être embauché en CDI en qualité de brancardier en lien avec l’accident, il apparait qu’il a été embauché en CDI en qualité d’agent de stérilisation et qu’il n’est justifié d’aucune perte de revenu avant l’accident et après la consolidation dû à ce changement de fonction. La perte de chance d’avoir un CDI en tant que brancardier peut être indemnisée sur le préjudice de l’incidence professionnelle, mais sur la perte de gain professionnelle future, elle n’est aucunement démontrée puisque rien n’indique que la rémunération de M. [G] aurait été supérieure à celle qu’il a perçu en qualité d’agent de stérilisation. Aujourd’hui s’il est que M. [G] est inscrit à France TRAVAIL, alors qu’il avait un CDI avec la clinique BONNEFON, il ne démontre aucunement que ce chômage est lié à l’accident et qu’il a été licencié pour inaptitude ou autre situation. Il reste particulièrement taisant sur les causes de cette situation professionnelle. L’expert n’a aucunement retenu une impossibilité pour M. [G] de travailler mais un lien entre le changement de fonction de ce dernier de brancardier à agent de stérilisation. S’il est vrai que la victime n’a pas à minimiser son préjudice pour satisfaire l’assurance, il n’en demeure pas moins qu’il faut néanmoins qu’elle subisse un préjudice en lien direct et certain avec l’accident. Et l’absence d’emploi actuellement pour Monsieur [G], qui n’est pas inapte à toute activité professionnelle, ni dans le rapport d’expertise de l’assurance, ni dans le rapport judiciaire, n’a pas cru devoir justifier d’une réelle perte de revenu, ou d’expliquer la raison de la rupture de son dernier CDI intervenu après son accident, et alors même qu’il n’est pas resté sans activité depuis la fin de son arrêt de travail et la date de consolidation du 26 octobre 2022. La perte de revenus professionnels futurs peut être indemnisée même en cas d’absence d’inaptitude totale au travail, mais il est nécessaire de démontrer une perte de revenu suite à l’impossibilité pour M. [G] de pouvoir exercer les fonctions de brancardier et donc en lien avec l’accident. Or en l’espèce, M. [G] démontre une perte de revenu entre son salaire en tant qu’agent de stérilisation en CDI et le fait d’être sans emploi depuis le mois de juin 2024, et dont il n’est pas démontré que cette situation est de près ou de loin en lien avec l’accident. Le fait d’être au chômage aujourd’hui n’est en revanche aucunement en lien avec l’accident. Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande au titre du PGPF. Sur l’incidence professionnelle L’incidence professionnelle est destinée à indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail dès lors qu’elle fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. S’agissant de l’évaluation il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l’âge, etc. Elle est indemnisée sous forme de capital. L’expert judiciaire n’a pas subdivisé entre la perte de gain professionnel futur et l’incidence professionnelle et retient donc la même conclusion. S’il est vrai que la perte de gain professionnel futur n’a pas été démontré, l’incidence professionnelle est certaine, considérant la perte de chance d’obtenir un CDI en qualité de brancardier au moment de l’accident et le poste d’agent de stérilisation qui lui a été proposé pour lui proposer un emploi de reclassement, tandis que depuis le départ, et avant l’accident M. [G] n’avait jamais été employé pour ce poste. Monsieur [G] sollicite 108.067,53 euros d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle correspondant à 10% du salaire annuel de référence multiplié à l’euro de rente Gazette du Palais 2022 -1% jusqu’à 67 ans. La MACIF propose la somme de 5.000 euros aujourd’hui, reconnaissant qu’il ne peut plus exercer son métier d’origine, ainsi que la pénibilité dans le port de charges lourdes et la manutention répétée L’accident a incontestablement eu une incidence sur la vie professionnelle de Monsieur [G] qui ne peut plus exercer l’activité dans laquelle il avait toujours travaillé. Il est justifié qu’il aurait dû signer un CDI en tant que brancardier au moment de l’accident et qu’après son arrêt de travail, il a été repris de nouveau en CDD en qualité d’agent de stérilisation et qu’il a pu signer un CDI dans cet emploi. Les conclusions de l’expert démontrent bien que ce changement de poste est en lien avec l’accident puisqu’il ne peut plus porter des charges lourdes. Dans ses doléances, il apparait que M. [G] exprime un besoin pressant de se rendre aux toilettes, des troubles du transit intervenant à tout moment du jour et de la nuit qui ont des répercussions au quotidien. Encore une fois, comme pour le préjudice précédent, il n’est aucunement expliqué pourquoi le CDI occupé par M. [G] a pris fin et de quelle manière cela est en lien ou non avec l’accident. S’il est évident que l’accident à entrainer une incidence professionnelle, il n’est aucunement démontré une quelconque difficulté à retrouver un emploi puisque la clinique BONNEFON lui a proposé un nouveau CDI dans un poste différent et vraisemblablement adapté puisqu’il a exercé ces missions de sa reprise en janvier 2022 et jusqu’en juin 2024. Il est entendable que ce poste ne lui plaise pas autant que celui de brancardier et cela nécessite une indemnisation. Considérant la profession de Monsieur [G], son âge au moment de la consolidation (22 ans), le fait qu’il a subi une perte de chance de contracter un CDI en tant que Brancardier, le fait qu’il ait travaillé dans une autre fonction dès sa reprise et depuis la consolidation, qu’il peut encore travailler malgré son obligation de faire autre chose que brancardier, et des conséquences de l’accident sur son avenir professionnel, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros en indemnisation de l’incidence professionnelle. Monsieur [G] n’ayant perçu aucune indemnité journalière, il n’y a rien à déduire. Sur le préjudice scolaire universitaire ou de formation M. [G] sollicite que soit pris en charge les frais de formation de M. [G]. Néanmoins, il ne démontre aucunement en quoi les conséquences de l’accident l’ont conduit à faire des formations, étant donné qu’il avait un CDI en tant qu’agent de stérilisation et qu’il avait donc réussi avec faire une reconversion des suites de son accident, sans qu’il ne soit indiqué la nécessité de faire une nouvelle formation. Par ailleurs, cette demande n’est étayée par aucune élément probant permettant de chiffrer le montant à allouer. M. [G] sera débouté de cette demande. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées L’expert a évalué les souffrances endurées en rapport avec l’accident à hauteur de 3/7, représentées par le traumatisme et les soins, le mauvais vécu du traumatisme, avec notamment la réalisation d’une chirurgie abdominale, une période d’hospitalisation, de soins locaux et la réalisation de soins de rééducation. Monsieur [G] sollicite la somme de 10.000 euros et la MACIF propose la somme de 5.050 euros. Les souffrances endurées évaluées à 3/7 sont considérées comme modérées et selon le référentiel inter-cour de 2024, l’indemnisation proposées est entre 4.000 euros et 8.000 euros. Considérant l’intervention chirurgicale, la description des souffrances endurées faites par l’expert, la durée de la rééducation, les complications qu’il a subies et le référentiel inter-cour, il apparait que la demande de Monsieur [G] est supérieure tandis que la proposition de la MACIF est un peu basse. Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] au titre des souffrances endurées une somme de 7.000 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Monsieur [G] sollicite une indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 27 euros, tandis que la AVANSSURE ASSURANCE propose la somme de 24 euros. Conformément au référentiel inter-cour qui retient un montant entre 25 et 33 euros par jour Aussi, conformément à la jurisprudence du tribunal et compte tenu de la situation décrite par l’expert pour M [G], il sera retenu un montant journalier à la somme de 26 euros. Au regard du rapport d’expertise médicale judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire est constitué : DFT à 100% pendant les périodes d’hospitalisation soit Du 05.09.2021 au 11.09.2021 : 7 jours x 26 € = 182 € DFT partiel à 50% du12.09.2021 au 25.10.2021 : 43 jours x 26 € x 50% = 559 € DFT 25% du26.10.2021 au 28.01.2022 : 94 jours x 26 € x 25% = 611 €DFT 10% du29.01.2022 au 26.10.2022 : 270 jours x 26 € x 10% = 702 € Soit la somme totale de 2.054 €. Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 2.054 euros pour le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel temporaire. Sur le préjudice esthétique temporaire Selon l’expert judiciaire, il existe un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période du 11 septembre 2021 au 30 septembre 2021 correspondant à la période de pansements et soins locaux en région abdominale. Il est évalué à 1,5/7 du 1 octobre 2021 au 26 octobre 2022 date de la consolidation, compte tenu des lésions cicatricielles abdominales Sur la demande faite au titre du préjudice esthétique temporaire pour laquelle Monsieur [G] sollicite 9.000 € (5.000 € pour le préjudice de 2/7 et 4.000 € pour le préjudice de 1,5/7), et La MACIF propose la somme de 300 €. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 19 jours considéré comme un préjudice léger (2/7) et pour laquelle l’indemnisation est fixée entre 2.000 et 4.000 euros. La somme sollicitée par Monsieur [G] supérieur au barème habituel. Considérant la courte période et le barème inter-cour, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice de 2/7 à la somme de 1.500 €. Sur le préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 01er octobre jusqu’à la consolidation, il convient de considérer que ce préjudice est entre très léger et léger pour laquelle l’indemnisation va jusqu’à 2.000 € (1/7) et entre 2.000 et 4.000 € (2/7). La proposition faite par M. [G] est trop élevée. Compte tenu de la durée importante de ce préjudice esthétique importante, il convient d’allouer la somme de 3.000 € pour la seconde période de ce préjudice. Par conséquent il sera donc alloué à Monsieur [G] la somme totale de 4.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation. L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent total à 10%. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Monsieur [G] retient la valeur du point à 2.255 euros et la MACIF à 1.680 euros. Selon le barème inter-cour de septembre 2024, pour une victime âgée entre 21 à 30 ans au jour de la consolidation, ce qui est le cas de Monsieur [G] âgé de 22 ans au 26 octobre 2022, avec un taux d’AIPP situé entre 6 à 10% le point de valeur est de 2.255 euros. Le point à retenir est donc de 2.255 qu’il convient de multiplié par 10, soit la somme de 22.550€. Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [G] au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 22.550 euros. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1,5/7 compte tenu des lésions cicatricielles abdominales persistantes Monsieur [G] sollicite la somme de 4.000 euros et LA MACIF estime cette somme trop importante et propose la somme de 2.100 euros. Selon le référentiel inter-cour un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 est entre très léger et léger pour laquelle l’indemnisation va jusqu’à 2.000 € (1/7) et entre 2.000 et 4.000€ (2/7). Compte tenu du fait que M. [G] conserve des cicatrices apparentes sur le ventre, il convient d’attribuer une indemnisation qui ne soit pas ni la fourchette la plus basse comme la proposition de LA MACIF, ni la fourchette la plus haute comme celle de Monsieur [G]. Afin d’indemniser le juste préjudice esthétique subi par Monsieur [G] il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent Préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Au regard des conclusions médico-légales de l’expertise judiciaire, M. [G] qui a déclaré avoir arrêté de pratiquer le motocross, le judo et la musculation en salle de sport, ne peut effectivement plus médicalement, en raison de la persistance d’une gêne accrue, pratiquer ces activités. Monsieur [G] sollicite la somme de 5.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice, au motif qu’avant son accident il faisait beaucoup d’activité et qu’il sortait beaucoup avec ses amis en discothèque, randonnée…Aujourd’hui il explique être limité dans les activités sportives qu’il exerçait mais également dans sa vie sociale normale, en raison de sa nécessité de se rendre aux toilettes fréquemment et en urgence. La MACIF propose la somme de 500 €. Force est de constater qu’il ne justifie aucunement d’avoir exercé ses activités outre la pièce 29 qui sont deux attestations de ses amis. Par ailleurs, il n’a pas de contre-indication pour toutes activités, uniquement pour les trois qu’il a évoquées lors de l’expertise. Aucune pièce ne permet de venir étayer la demande de Monsieur [G]. Malgré tout, il apparait, eu égard aux conclusions de l’expert, que les loisirs comme salle de musculation, motocross, ou encore le judo ne pourront plus être exercées par M. [G] en raison de la gêne persistante qu’il ressent. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. Même s’il ne justifie pas d’avoir été en club, comme le relève la MACIF il apparait que les activités évoquées par ces amis sont des activités d’un quotidien normal qui peuvent être faites, hors compétition et club, dans une vie classique. De même M. [G] dans ses conclusions explique avoir du mal à juste sortir entre amis comme avant. Il ne justifie pas des autres activités sportives qu’il évoquait lors de l’expertise, mais a malgré tout dû renoncer à des activités et loisirs qu’il pouvait faire avant son accident. A ce titre, il convient d’indemniser Monsieur [G] qui ne pourra plus profiter de ces activités, même en loisir considérant le risque d’être blessé ou de souffrir. Dans ces circonstances, il lui sera alloué un montant de 2.000 euros représentant une juste indemnisation de son préjudice d’agrément. Préjudice Sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ; le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime. En l’espèce, l’expert médical judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel. En réponse au dire de M. [G] qui sollicite un préjudice sexuel, il dit que : « L’aspect du corps de M. [G] évoqué dans son dire correspond au préjudice esthétique qui a été évalué et précisé dans le rapport d’expertise dans sa partie respective. M. [G] ne décrit pas de doléance sur le plan sexuel lors des opérations d’expertise il n’en est pas non plus décrit au sein de la précédente expertise assurantielle. Il n’est pas retrouvé d’atteinte morphologique de l’acte sexuel ou de la fertilité et il n’est donc pas retenu de préjudice sexuel imputable aux faits. ». M. [G] sollicite la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel en évoquant l’aspect de son corps, les difficultés liées à l’acte et l’aspect psychologique ayant perdu confiance en lui. La MACIF sollicite le rejet pure et simple de cette demande. Il apparait que les difficultés relatives à l’aspect morphologiques ont été indemnisées au titre du préjudice esthétique. Néanmoins, il est vrai que les douleurs abdominales et le besoin d’aller à la selle en urgences plusieurs fois au quotidien, et de jour comme de nuit entrainent des difficultés dans l’acte sexuel, et notamment une appréhension certaine pour M. [G]. Il convient d’allouer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice sexuel. 2- Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des parents de M. [G] Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. En l’espèce les parents de M. [G] sollicitent la somme de 10.000 € chacun en réparation du préjudice d’affection. Ils justifient cette demande en raison des allers-retours durant l’hospitalisation, l’immobilisation de leur fils, les accompagnements aux rendez-vous médicaux, les conséquences de l’accident sur leur fils. La MACIF sollicite le rejet de cette demande. Il est vrai que le montant est conséquent et injustifié. Il appartient aux victimes indirectes de démontrer un préjudice moral propre causé par les blessures les souffrances de la victime. Si le montant est trop important, il est évident que les parents de M. [G] ont subi un préjudice moral d’avoir été au chevet de leur fils pendant sa semaine d’hospitalisation, qu’ils ont subi un stress durant les opérations et des conséquences sur son avenir. Il conviendra d’allouer la somme de 1.000 € à chacun des parents en réparation du préjudice d’affection. 3- Sur le doublement des intérêts au taux légal L’article L.211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. » L’article L.211-13 du code des assurances dispose que : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à Prévisualiser : Code des assurances - art. L211-9 (V)l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » En l’espèce, M. [G] sollicite l’application de l’article L.211-9 du code des assurances ayant reçu une proposition d’indemnisation de la MACIF que le 24 mars 2023 soit bien postérieurement au délai de 8 mois après l’accident qui expirait le 05 mai 2022. La MACIF évoque l’article R211-44 du même code qui impose un délai de 20 jours supplémentaires à prendre en considération entre l’examen médical et l’envoi du rapport. Il est démontré que M. [G] a reçu une offre provisionnelle par courrier le 08 janvier 2022, alors même qu’il ne connaissait pas encore la date de consolidation, dans le délai de 03 mois après l’accident. Cette offre provisionnelle a été faite dans le délai de 08 mois après l’accident. De même, l’examen médical de l’expertise de l’assurance a été réalisé le 13 janvier 2023. Avec l’application du délai de 20 jours, il convient de retenir que l’offre définitive devait être faite avant le 02 juillet 2023. Or l’offre définitive a été adressée à M. [G] le 24 mars 2023 soit dans le délai imparti à l’assurance. Par conséquent, M. [G] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts et il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités d’application du doublement de ces intérêts. 4- Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, LA MACIF et Mme [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA MACIF et Mme [W] seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.500 euros à Monsieur [G]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La MACIF sollicite que l’exécution provisoire soit écartée sans justifier de sa demande. En conséquence, il y a donc lieu de débouter la MACIF de sa demande et de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum LA MACIF et Mme [W] à verser à Monsieur [V] [G], du fait de l’accident dont il a été victime le 05 septembre 2021, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires : Tierce personne temporaire : 1.458 € Frais divers : 957,10 € (forfait TV + perte matériel)Perte de gains professionnels actuels : 2.685,76 € Préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 30.000 € Préjudice extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 2.054 € Souffrances endurées : 7.000 € Préjudice esthétique temporaire : 4.500 € Préjudice extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 22.550 € Préjudice esthétique : 3.000 € Préjudice d’agrément : 2.000 € Préjudice sexuel : 1.000 € DIT que de ces sommes devra être déduit le montant de la provision d’ores et déjà perçue à hauteur de 3.100 € ; DÉBOUTE pour la demande de perte de gains professionnels futurs ; DIT que ce jugement est commun et opposable à la CPAM de l’HERAULT - du GARD; DÉDUIRE la créance des organismes sociaux sur les postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ; CONDAMNER in solidum la MACIF et Mme [W] à payer à M. [G] [P] et Mme [H] [E] la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection ; CONDAMNE in solidum LA MACIF et Mme [W] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum LA MACIF et Mme [W] à payer à M. [V] [G] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cad3ecdc6046d4739d88f
Données disponibles
- Texte intégral