Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cae4acdc6046d4739ea30
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 25/39739 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSFH N° MINUTE : 15 JUGEMENT rendu le 19 mai 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, Avocat, #E2005 et pour avocat plaidant Me Céline LAPEGUE, Avocat au barreau de la Rochelle DÉFENDEUR Monsieur [U] [F] domicilié : chez Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 11 février 2025, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [Y] [A] [C] [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (75) et Monsieur [U] [D] [F] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Turquie) mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l'officier d'état-civil de [Localité 5] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 01er juillet 2013 ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 février 2025 ; AUTORISE Madame [Y] [T] à conserver l'usage du nom de son époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] [T] ; CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à Paris, le 19 Mai 2026 Hamid BIAD Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cae4acdc6046d4739ea30
Données disponibles
- Texte intégral