Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cae5ecdc6046d4739eb76
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 26/32130 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWFK N° MINUTE 16 JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 19 Mai 2026 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me David GILBERT-DESVALLONS, Avocat, #L0012 Madame [J] [D] [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Aude de ALEXANDRIS, Avocat, #D2174 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 14 avril 2026, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe en date du 12 janvier 2026, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 mars 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [J] [D] [H] [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Asie) et Monsieur [B], [X] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 22 décembre 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026 Hamid BIAD Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cae5ecdc6046d4739eb76
Données disponibles
- Texte intégral