Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0caf09cdc6046d4739f72b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail en date du 16 mars 2018 conclu avec l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH, l’association Flora Tristan La Régie de Quartier du [Localité 1], est preneuse de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant convention en date du 22 juin 2023, l’association a mis à disposition de M. [H] [W], pour une durée de trois mois et en contrepartie d’une participation financière mensuelle de 230 euros, un « espace annexe cuisine » de 26 m2 situé dans ses locaux. Invoquant l’absence de libération de cet espace par M. [W] au terme convenu, l’association Flora Tristan a déposé plainte le 15 février 2024 et a en parallèle mis en demeure M. [W], par courrier recommandée du 14 février 2024, d’avoir à quitter les lieux. Cette demande et les courriers réitérés adressés à M. [W] étant restés sans réponse, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, l’association Flora Tristan l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son acte introductif d’instance, l’association Flora Tristan demande au tribunal de : « Vu la convention de mise à disposition du 22 juin 2023, Vu les articles 1101, 1103 et 1014 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, - Juger que M. [H] [W] occupe sans droit ni titre l’Espace annexe cuisine de 26 m², constituant une partie des locaux dont l’association Flora Tristan est locataire auprès de [Localité 2] Habitat - [Adresse 1] depuis le 5 septembre 2023, En conséquence : - Prononcer l’expulsion de M. [H] [W] de « l’annexe cuisine » – [Adresse 1], - Le condamner à libérer l’espace de tous meubles et objets l’encombrant à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard, - Dire qu’à défaut de libérer le local, il pourra y être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - Fixer à 230 € le montant de l’indemnité mensuelle due depuis le 5 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner M. [H] [W] à payer à l’association Flora Tristan, - Régie du 14ème une indemnité mensuelle de 230 € à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, - Le condamner à payer à l’association Flora Tristan – Régie de Quartier du 14 ème - la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats d’huissier et sommation, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ». L’association Flora Tristan soutient en substance qu’à l’issue de la convention passée avec M. [W] et en dépit des mises en demeure adressées, ce dernier a refusé de libérer les lieux et d’en restituer les clefs ; que le défendeur a en outre adopté un comportement violent à l’égard du restaurateur M. [Z] [C] qui exploite habituellement un restaurant dans les lieux et qu’elle se trouve ainsi privée d’un emplacement pour entreposer son matériel en toute sécurité et organiser son activité. M. [W], cité à son domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de l’association Flora Tristan conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée à Me PARET le : + Copie dossier ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/06782 N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPN N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 DEMANDERESSE Association FLORA TRISTAN LA REGIE DE QUARTIER DU [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Monique PARET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0103 DÉFENDEUR Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/06782 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPN DÉBATS A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail en date du 16 mars 2018 conclu avec l’EPIC [Localité 2] Habitat OPH, l’association Flora Tristan La Régie de Quartier du [Localité 1], est preneuse de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1]. Suivant convention en date du 22 juin 2023, l’association a mis à disposition de M. [H] [W], pour une durée de trois mois et en contrepartie d’une participation financière mensuelle de 230 euros, un « espace annexe cuisine » de 26 m2 situé dans ses locaux. Invoquant l’absence de libération de cet espace par M. [W] au terme convenu, l’association Flora Tristan a déposé plainte le 15 février 2024 et a en parallèle mis en demeure M. [W], par courrier recommandée du 14 février 2024, d’avoir à quitter les lieux. Cette demande et les courriers réitérés adressés à M. [W] étant restés sans réponse, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, l’association Flora Tristan l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son acte introductif d’instance, l’association Flora Tristan demande au tribunal de : « Vu la convention de mise à disposition du 22 juin 2023, Vu les articles 1101, 1103 et 1014 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, - Juger que M. [H] [W] occupe sans droit ni titre l’Espace annexe cuisine de 26 m², constituant une partie des locaux dont l’association Flora Tristan est locataire auprès de [Localité 2] Habitat - [Adresse 1] depuis le 5 septembre 2023, En conséquence : - Prononcer l’expulsion de M. [H] [W] de « l’annexe cuisine » – [Adresse 1], - Le condamner à libérer l’espace de tous meubles et objets l’encombrant à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard, - Dire qu’à défaut de libérer le local, il pourra y être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - Fixer à 230 € le montant de l’indemnité mensuelle due depuis le 5 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner M. [H] [W] à payer à l’association Flora Tristan, - Régie du 14ème une indemnité mensuelle de 230 € à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, - Le condamner à payer à l’association Flora Tristan – Régie de Quartier du 14 ème - la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût des constats d’huissier et sommation, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ». L’association Flora Tristan soutient en substance qu’à l’issue de la convention passée avec M. [W] et en dépit des mises en demeure adressées, ce dernier a refusé de libérer les lieux et d’en restituer les clefs ; que le défendeur a en outre adopté un comportement violent à l’égard du restaurateur M. [Z] [C] qui exploite habituellement un restaurant dans les lieux et qu’elle se trouve ainsi privée d’un emplacement pour entreposer son matériel en toute sécurité et organiser son activité. M. [W], cité à son domicile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de l’association Flora Tristan conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en expulsion et indemnité d’occupation En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1195 du même code, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». Par ailleurs, en vertu de l’article 1737 du code civil, « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ». Au cas présent, si la première page de la convention d’occupation telle que communiquée aux débats est manquante, il résulte néanmoins de cet acte, signé parles parties le 22 juin 2023, que l’association Flora Tristan s’était engagée à mettre à la disposition de M. [W] un « espace annexe cuisine » de 26 m2 au sein des locaux qu’elle occupe elle-même, en contrepartie d’une contribution financière mensuelle de 230 euros. Cet acte s’analyse donc en un bail au sens des articles 1713 et suivants du code civil. La clause « Durée » insérée au sein de ce dernier stipule que « La présente convention est conclue pour une durée de 3 mois du 21-06-2023 au 4-09-2023 ». En application de cette clause et au vu de la volonté manifestée par l’association Floran Tristan dans ses courriers et mises en demeure adressés à M. [W] afin qu’il libère les lieux, notamment le 14 février 2024, il est acquis que ce bail n’a pas été reconduit entre les parties à son échéance et a donc trouvé son terme le 4 septembre 2023. Par l’effet de l’article 1737 du code civil, le bail a donc cessé en ses effets depuis le 5 septembre 2023 et M. [W] ne dispose depuis lors d’aucun droit d’occupation de l’espace, sans que ce dernier ne puisse en toute hypothèse se méprendre sur l’intention de l’association Flora Tristan de récupérer les lieux loués compte tenu, de nouveau, des courriers adressés par celle-ci. Il est alors établi par les procès-verbaux de constat par commissaire de justice produits, que M. [W] s’est maintenu dans les lieux, ayant été constaté par l’officier public ministériel la persistance de matériels et produits lui appartenant. En conséquence, son expulsion sera ordonnée et à défaut d’exécution volontaire, l’association Flora Tristan sera autorisée à y procéder, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. En considération de cette même occupation sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2023, l’association demanderesse est légitime à solliciter une indemnité à compter de cette date, laquelle sera fixée à la somme mensuelle de 100 euros et courra jusqu’à la libération des lieux. En revanche, l’association Flora Tristan ne justifie par aucun élément que la résistance de M. [W] à libérer les lieux, à la supposer abusive, lui a causé un préjudice qui ne serait pas déjà été entièrement couvert par l’indemnité d’occupation ci-avant accordée. Cette prétention sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [W], succombant, sera condamné aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association Flora Tristan à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que M. [H] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2023 de l’ « espace annexe cuisine », objet de la convention du 22 juin 2023, au sein des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], Ordonne en conséquence à M. [H] [W] d’avoir à libérer les lieux, Dit qu'il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [W] et à celle de tous occupants de son chef des lieux ci-avant visés et situés [Adresse 1] à [Localité 1] en cas de non-restitution volontaire dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Dit que le sort des meubles sera dans ce cas réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [H] [W] à payer à l’association Flora Tristan une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 100 euros depuis le 5 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, Déboute l’association Flora Tristan de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Condamne M. [H] [W] aux dépens, Condamne M. [H] [W] à payer à l’association Flora Tristan la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de l’association Flora Tristan, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Faite et rendue à Paris le 19 Mai 2026. La Greffière, Le Président Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caf09cdc6046d4739f72b
Données disponibles
- Texte intégral