Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0caf0fcdc6046d4739f78d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 5 200 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016 à effet du 15 juillet 2016, l’association La Martinière a donné à bail à la S.A.R.L. Cosy Corner des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (au rez-de-chaussée : boutique, deux bureaux, au 1er étage : un bureau et au sous-sol : trois réserves et deux débarras), moyennant un loyer annuel de 52 000 euros hors charges et taxes payable trimestriellement et d’avance. Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, la société Quilvest Banque Privée s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement de l’ensemble des sommes pouvant être dues en vertu du bail par la société locataire dans la limite d’un montant de 52 000 euros. Par acte extrajudiciaire signifié le 20 janvier 2022 l’association la Martinière a fait délivrer à la société Cosy Corner un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme principale de 45 176,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de janvier 2022 incluse, acte dénoncé à la caution le 26 janvier suivant. Par ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 21 février 2022, suspendu les effets de la dite clause, condamné solidairement la société Cosy Corner et la société Quilvest Banque Privée à payer à l'association La Martinière la somme provisionnelle de 38 941,85 euros au titre des loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus et autorisé la société Cosy Corner solidairement avec la société Quilvest Banque Privée à se libérer de la dette par 12 mensualités égales payables en sus du loyer courant et à même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de sa décision. Le 2 février 2023, la société Cosy Corner a interjeté appel des dispositions de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et lui a accordé des délais limités à douze mois, intimant uniquement la bailleresse. Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cosy Corner et a désigné M. [N] [M] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. L’association La Martinière a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Cosy Corner pour un montant de 5 639,24 euros qui a été admis. Le 7 mars 2025 a été rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de la société Cosy Corner, d’une durée de 9 ans, nommant comme commissaire à l'exécution du plan Me [T] [M]. Se prévalant du fait que les loyers post redressement n’avaient pas été réglés, l’association La Martinière a fait délivrer à sa locataire les 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8 500,50 euros. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la société Cosy Corner a fait assigner l’association La Martinière devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : “- RECEVOIR la société COSY CORNER en ses demandes, - DEBOUTER l’ASSOCIATION LA MARTINIERE de l’ensemble de ses demandes, SUBSIDIAIREMENT : - CONSTATER que la société COSY CORNER a saisi le Tribunal de céans dans le délai d’un mois, - DIRE et JUGER que la clause résolutoire n’est pas acquise, - ACCORDER 24 mois de délais à la société COSY CORNER afin de lui permettre d’apurer sa dette une fois que le montant aura été arrêté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER l’ASSOCIATION LA MARTINIERE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens” Au soutien de ses demandes, la société Cosy Corner fait valoir en substance : - que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré alors que les parties étaient en discussion et que depuis le mois de novembre 2023, elle essayait d'arrêter amiablement le montant litigieux et de voir appliquer l’imputation de mobilisation des garanties bancaires à cette dette, - la supposée dette réclamée a été intégralement soldée par la mise œuvre de la garantie bancaire de sorte qu’est sans objet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 29 décembre et 2 janvier 2024 ; qu’elle justifie en outre d’un règlement intervenu en janvier 2024, apurant les causes du commandement et le loyer de janvier 2024, - qu’elle est de bonne foi et fondée à solliciter des délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, l’association La Martinière demande au tribunal de : - débouter la société Cosy Corner de ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux occupés par la société Cosy Corner dans l’immeuble du [Adresse 4], - ordonner l’expulsion de la société Cosy Corner ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 4], - ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner la société Cosy Corner au paiement de la somme de 41 259,47 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 4 ème trimestre 2025, - fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail au double du montant résultant du contrat résilié et condamner la société Cosy Corner à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux, - condamner la société Cosy Corner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’association La Martinière fait valoir en substance : - qu’elle renonce au bénéfice de son commandement visant la clause résolutoire mais entend solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1227 et 1228 du code civil, pour manquement du preneur à son obligation essentielle du montant du loyer, - que la société Cosy Corner reste redevable de la somme de 41 259,47 au titre des loyers et charges arriérés dus au 4 ème trimestre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 16 février 2026 lors de laquelle il a été indiqué au tribunal l’imminence d’un projet de cession devant solder la dette locative.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies CC délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/02075 N° Portalis 352J-W-B7I-C37HO N° MINUTE : 2 contradictoire Assignation du : 01 Février 2024 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 DEMANDERESSES S.A.R.L. COSY CORNER [Adresse 1] [Localité 1] Maître [T] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 2], désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Cosy Corner aux termes d’un jugement de redressement judiciaire du tribunal de Commerce de Paris du 3 août 2023, Tous deux représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178 DÉFENDERESSE Association LA MARTINIERE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 Décision du 19 Mai 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/02075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37HO COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 16 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016 à effet du 15 juillet 2016, l’association La Martinière a donné à bail à la S.A.R.L. Cosy Corner des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (au rez-de-chaussée : boutique, deux bureaux, au 1er étage : un bureau et au sous-sol : trois réserves et deux débarras), moyennant un loyer annuel de 52 000 euros hors charges et taxes payable trimestriellement et d’avance. Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, la société Quilvest Banque Privée s’est portée caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement de l’ensemble des sommes pouvant être dues en vertu du bail par la société locataire dans la limite d’un montant de 52 000 euros. Par acte extrajudiciaire signifié le 20 janvier 2022 l’association la Martinière a fait délivrer à la société Cosy Corner un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme principale de 45 176,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de janvier 2022 incluse, acte dénoncé à la caution le 26 janvier suivant. Par ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, en substance, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 21 février 2022, suspendu les effets de la dite clause, condamné solidairement la société Cosy Corner et la société Quilvest Banque Privée à payer à l'association La Martinière la somme provisionnelle de 38 941,85 euros au titre des loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus et autorisé la société Cosy Corner solidairement avec la société Quilvest Banque Privée à se libérer de la dette par 12 mensualités égales payables en sus du loyer courant et à même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de sa décision. Le 2 février 2023, la société Cosy Corner a interjeté appel des dispositions de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et lui a accordé des délais limités à douze mois, intimant uniquement la bailleresse. Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cosy Corner et a désigné M. [N] [M] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. L’association La Martinière a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Cosy Corner pour un montant de 5 639,24 euros qui a été admis. Le 7 mars 2025 a été rendu un jugement arrêtant le plan de redressement de la société Cosy Corner, d’une durée de 9 ans, nommant comme commissaire à l'exécution du plan Me [T] [M]. Se prévalant du fait que les loyers post redressement n’avaient pas été réglés, l’association La Martinière a fait délivrer à sa locataire les 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8 500,50 euros. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la société Cosy Corner a fait assigner l’association La Martinière devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : “- RECEVOIR la société COSY CORNER en ses demandes, - DEBOUTER l’ASSOCIATION LA MARTINIERE de l’ensemble de ses demandes, SUBSIDIAIREMENT : - CONSTATER que la société COSY CORNER a saisi le Tribunal de céans dans le délai d’un mois, - DIRE et JUGER que la clause résolutoire n’est pas acquise, - ACCORDER 24 mois de délais à la société COSY CORNER afin de lui permettre d’apurer sa dette une fois que le montant aura été arrêté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER l’ASSOCIATION LA MARTINIERE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LA CONDAMNER aux entiers dépens” Au soutien de ses demandes, la société Cosy Corner fait valoir en substance : - que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré alors que les parties étaient en discussion et que depuis le mois de novembre 2023, elle essayait d'arrêter amiablement le montant litigieux et de voir appliquer l’imputation de mobilisation des garanties bancaires à cette dette, - la supposée dette réclamée a été intégralement soldée par la mise œuvre de la garantie bancaire de sorte qu’est sans objet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 29 décembre et 2 janvier 2024 ; qu’elle justifie en outre d’un règlement intervenu en janvier 2024, apurant les causes du commandement et le loyer de janvier 2024, - qu’elle est de bonne foi et fondée à solliciter des délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, l’association La Martinière demande au tribunal de : - débouter la société Cosy Corner de ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux occupés par la société Cosy Corner dans l’immeuble du [Adresse 4], - ordonner l’expulsion de la société Cosy Corner ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 4], - ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse, - condamner la société Cosy Corner au paiement de la somme de 41 259,47 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 4 ème trimestre 2025, - fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail au double du montant résultant du contrat résilié et condamner la société Cosy Corner à payer les sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux, - condamner la société Cosy Corner à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’association La Martinière fait valoir en substance : - qu’elle renonce au bénéfice de son commandement visant la clause résolutoire mais entend solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1227 et 1228 du code civil, pour manquement du preneur à son obligation essentielle du montant du loyer, - que la société Cosy Corner reste redevable de la somme de 41 259,47 au titre des loyers et charges arriérés dus au 4 ème trimestre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’audience fixée au 16 février 2026 lors de laquelle il a été indiqué au tribunal l’imminence d’un projet de cession devant solder la dette locative. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, le tribunal relève que l’extrait Kbis de la société Cosy Corner versé aux débats fait état d’un jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris arrêtant le plan de redressement de la société Cosy Corner, d’une durée de 9 ans, nommant comme commissaire à l'exécution du plan Me [T] [M] et maintenant la SELARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire. Postérieurement, par un jugement rendu le 27 mars 2026 publié le 14 avril 2026, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Cosy Corner, a fixé la date de cessation des paiements au 7 mars 2026, et a désigné ès-qualités de liquidateur la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [J] [Adresse 5]. Compte tenu de cet élément nouveau modifiant le contexte du litige et intervenu avant le prononcé du jugement, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties fassent toutes observations utiles sur la poursuite de la procédure. Les demandes demeureront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2025, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2026 afin que les parties tirent toutes les conséquences utiles du jugement rendu le 27 mars 2026 publié le 14 avril 2026 aux termes duquel le tribunal des activités économiques a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Cosy Corner, a fixé la date de cessation des paiements au 7 mars 2026, et a désigné ès-qualités de liquidateur la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [J] [Adresse 5], Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Réserve les demandes. Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caf0fcdc6046d4739f78d
Données disponibles
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