Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0caf52cdc6046d4739fbfd
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande n° 090126 daté du 10 décembre 2009, la SARL Ecovy a conclu avec M. [M] [P] et Mme [C] [B] (ci-après ensemble les consorts [P]) un contrat pour la vente d’une installation photovoltaïque comprenant 16 panneaux solaires, pour un montant de 25.000 euros. Cette opération a été financée par un crédit immobilier n° P09498454 d'un montant équivalent, souscrit le 24 décembre 2009 par les consorts [P] auprès de la SA Solfea, remboursable en 139 mensualités d'un montant de 285 euros avec assurance, au taux de 5,79 % l'an, après franchise de 7 mois, le contrat mentionnant une durée totale de 156 mois. Les consorts [P] ont signé une attestation de fin de travaux le 10 mars 2010. Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Ecovy en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Montravers [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif suivant jugement du 6 septembre 2017. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Montravers [Z], prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecovy. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, les consorts [P] ont fait assigner la société Ecovy, représentée par son mandataire ad hoc, ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP), venant aux droits de la société Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité des contrats de vente et de financement. Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire et l’affaire a été en conséquence redistribuée à la 4ème chambre 1ère section. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juin 2025, les consorts [P] demandent au tribunal de : « Vu l’article liminaire du Code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ; Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ; (...) DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [P] et Madame [B] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2009 entre Monsieur [P] et Madame [B] et Madame [H] et la société ECOVY ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [P] et Madame [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [P] et Madame [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 25 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 11 918,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [P] et Madame [B] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral. - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA, aux entiers dépens ». Au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles 1109 et 1116 du code civil, les consorts [P] soutiennent que la société Ecovy a commis une réticence dolosive en ne leur présentant pas de manière exhaustive les caractéristiques essentielles du bien vendu. Ils se plaignent ainsi : - d’un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation, - de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat, - du manque de renseignement quant aux modalités de financement, - du caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation. Ils soulignent alors que mieux informés des caractéristiques de leur installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils reprochent encore à la société Ecovy de ne pas leur avoir communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, nécessaire pour apprécier la pertinence de l’achat projeté, et relèvent l’absence de toute information au bon de commande et de toute étude de faisabilité du projet. Ils font enfin état de ce que l’offre de financement leur a été présentée comme étant sans conséquence, et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont appris le caractère définitif du contrat en cause et ont pu connaître les modalités de son financement. Ils ajoutent que leur demande de nullité se trouve également fondée en raison d’une violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, lequel prévoit sous cette sanction une liste d’informations que le contrat doit comporter. Ils se prévalent alors de nouveau de l’absence de caractéristiques précises des installations acquises ainsi que de l’absence de toute indication quant à la destination de l’énergie produite par celles-ci. Ils relèvent en outre l’absence de toute mention dans le contrat sur leur faculté d’y renoncer. Soulignant le caractère d’ordre public de ces dispositions, ils contestent également toute possibilité d’une confirmation du contrat, dont la nullité doit ainsi être prononcée. Sur le contrat de prêt, ils se prévalent de l’article L. 311-32 du code de la consommation pour déduire, de la nullité du bon de commande, la nullité de ce contrat, faisant remarquer leur interdépendance. Ils sollicitent alors, au titre des restitutions, la somme versée en exécution de la vente, soit 25.000 euros, ainsi que les frais bancaires engagés, soit 11.918,84 euros. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Ils ajoutent que la BNP a procédé à une libération hâtive des fonds au profit de la société Ecovy, sans aucunement procéder au préalable à une vérification, qui lui incombe en exécution de son obligation d’information et de son devoir de conseil, de la validité du bon de commande. Ils soulignent que, dans le contexte de la liquidation définitivement clôturée de la société Ecovy, cette faute les prive désormais de la restitution du prix versé, contrepartie de celle du bien vendu, et qu’ils subissent en conséquence une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Ils considèrent en conséquence que cette faute prive la BNP du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté puisqu’il y a lieu de la condamner, à titre de dommages et intérêts, à une somme équivalente à ce capital. A défaut d’annulation du contrat de prêt, ils concluent, au visa de l’article L. 312-14 du code de la consommation, à la déchéance de tout droit de la BNP aux intérêts convenus, soulignant que celle-ci ne les a aucunement conseillés sur le caractère adapté à leur situation financière de l’opération projetée et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux des installations dont le financement était envisagé. Ils sollicitent cette même sanction en raison de l’absence de mention au contrat de prêt des informations obligatoires définies par l’article L. 311-1 du code de la consommation, dont notamment le montant total du crédit contracté, l’objet exact du financement et l’identité complète du vendeur intermédiaire du crédit. Ils soulignent encore la taille de caractère insuffisante car inférieure à 3 mm des mentions y figurant. Ils invoquent enfin les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 331-4-3 du code de la consommation pour faire valoir qu’il appartient à la BNP d’apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la BNP demande au tribunal de : « 1°) Sur la recevabilité : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil, DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les consorts [P] et [B] forment contre la banque ; 2°) Au fond : DEBOUTER les consorts [P] et [B] de l’intégralité de leurs demandes 3°) En tout état de cause : DEBOUTER les consorts [P] et [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] aux dépens et admettre Me Laurent BONIN au bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Sur la nullité du bon de commande et pour contester l’existence d’un dol, la BNP soutient tout d’abord qu’à supposer exactes les allégations des consorts [P] quant à une information insuffisante sur les panneaux photovoltaïques installés, ils ne justifient aucunement que ces informations leur aient été volontairement cachées par la société Ecovy ou qu’elles aient été déterminantes de leur consentement. Elle relève ensuite que rien n’établit que la question du rendement de l’installation soit entrée dans le champ contractuel, et que les consorts [P] ont pu se convaincre du caractère définitif de l’offre de crédit dès qu’ils ont eu connaissance de l’acceptation de la banque et de la réalisation des travaux, soit le 10 mars 2010. Sur la violation des dispositions du code de la consommation, elle déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur cette cause de nullité mais soutient que ces règles ne sont sanctionnées que d’une nullité relative, laquelle peut donc être couverte en cas d’actes postérieurs à la conclusion du contrat démontrant une volonté non équivoque de confirmer l’acte en dépit de la cause connue de nullité, conformément à l’article 1338 du code civil. Elle souligne alors que les consorts [P] ont nécessairement eu connaissance, par la lecture du bon de commande et de ses conditions générales, qui reproduisent en totalité les dispositions du code de la consommation, des éventuels vices l’affectant, sauf à considérer que les consommateurs n’ont pas l’obligation de lire ce à quoi ils s’engagent, et qu’ils ont ainsi poursuivi en totalité l’exécution du contrat en toute connaissance de cause, sans jamais user de leur faculté de rétractation. Sur la nullité en conséquence du contrat de prêt, elle observe que les dispositions invoquées de l’article L. 311-32 du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers, tel celui en cause. En cas de nullité prononcée, elle souligne qu’il y aurait lieu de condamner les demandeurs à lui restituer la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, déduction faite des sommes déjà remboursées. Elle conteste ensuite tout engagement de la responsabilité de la banque Solfea, faisant valoir que : - elle n’avait pas à vérifier la régularité du bon de commande dès lors que sa nullité éventuelle a été couverte et qu’au surplus, la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sur le bon était suffisante à garantir l’information des consommateurs sur le formalisme de ces contrats et la sanction afférente, - la banque ne disposait pas des moyens humains, en nombre et compétence, pour s’assurer de la bonne exécution de la prestation avant de débloquer les fonds et qu’elle était légitime à s’appuyer sur l’attestation de fin de travaux signée entre les demandeurs et le fournisseur. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Elle relève encore que la privation de la créance de restitution du capital emprunté constitue une sanction qui n’est prévue par aucun texte et qui la priverait d’une créance en violation du droit de propriété protégé constitutionnellement et conventionnellement. Elle souligne ainsi que la privation invoquée ne pourrait résulter que d’une demande de réparation d’un préjudice, complétée par une demande de compensation entre la dette de remboursement du prêt et les dommages et intérêts alloués. Elle expose alors que le préjudice tiré du défaut d’information allégué en demande sur l’irrégularité du bon de commande ne s’analyserait tout au plus qu’en une perte de chance d’avoir conclu un contrat valable et partant, de subir l’impossibilité d’en récupérer le prix, et non pas dans l’impossibilité absolue et directe de récupérer ce dernier, qui ne peut donc être alloué en intégralité. Elle considère également que le grief tiré de l’absence de rentabilité de l’installation ne saurait être imputable à la banque, tiers au contrat principal, d’autant plus qu’aucun engagement de la société Ecovy en ce sens n’est démontré, et en déduit l’absence de lien causal entre les fautes invoquées et ce défaut. Elle relève en outre que les panneaux ont été livrés et installés, et qu’aucune difficulté concernant leur fonctionnement n’est démontrée, ni même alléguée, de sorte que les consorts [P] ne peuvent de bonne foi estimer leur préjudice égal au montant du prêt et au coût de l’installation, du seul fait que l’installation photovoltaïque n’a pas la rentabilité escomptée ou que la société Ecovy a été liquidée. Elle souligne en outre que la restitution sera illusoire dès lors que les consorts [P] préfèrent conserver leur installation qui fonctionne, peu importe sa rentabilité, et qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur d’amortissement de l’installation, des revenus qu’elle a générés et continue de générer, et du crédit d’impôt que les demandeurs ont obtenu. Elle fait valoir des moyens similaires s’agissant de la demande au titre des frais bancaires et des intérêts du prêt et conteste toute preuve rapportée d’un préjudice moral subi par les consorts [P]. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle oppose qu’aucun des textes visés par les consorts [P] n’est relatif au crédit immobilier, de sorte que leur demande doit être rejetée. La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025. Lors de l’audience des plaidoiries tenue le 24 février 2026, le tribunal a mis au débat, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la recevabilité de la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la BNP et a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur cette seule question. Aucune observation n’a été transmise par les parties dans le délai accordé. La société Ecovy, représentée par son mandataire ad hoc, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Victoria ZAZA Me Laurent BONIN + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H N° MINUTE : Assignations du : 16 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511 Madame [C] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1511 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Z] prise en la personne de Maître [Y] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. ECOVY [Adresse 2] [Localité 2] défaillante Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0496 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande n° 090126 daté du 10 décembre 2009, la SARL Ecovy a conclu avec M. [M] [P] et Mme [C] [B] (ci-après ensemble les consorts [P]) un contrat pour la vente d’une installation photovoltaïque comprenant 16 panneaux solaires, pour un montant de 25.000 euros. Cette opération a été financée par un crédit immobilier n° P09498454 d'un montant équivalent, souscrit le 24 décembre 2009 par les consorts [P] auprès de la SA Solfea, remboursable en 139 mensualités d'un montant de 285 euros avec assurance, au taux de 5,79 % l'an, après franchise de 7 mois, le contrat mentionnant une durée totale de 156 mois. Les consorts [P] ont signé une attestation de fin de travaux le 10 mars 2010. Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Ecovy en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Montravers [Z], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif suivant jugement du 6 septembre 2017. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Montravers [Z], prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecovy. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, les consorts [P] ont fait assigner la société Ecovy, représentée par son mandataire ad hoc, ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNP), venant aux droits de la société Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité des contrats de vente et de financement. Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire et l’affaire a été en conséquence redistribuée à la 4ème chambre 1ère section. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juin 2025, les consorts [P] demandent au tribunal de : « Vu l’article liminaire du Code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil ; Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Vu l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ; (...) DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [P] et Madame [B] ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2009 entre Monsieur [P] et Madame [B] et Madame [H] et la société ECOVY ; PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [P] et Madame [B] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [P] et Madame [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 25 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 11 918,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [P] et Madame [B] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral. - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE SOLFEA, aux entiers dépens ». Au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles 1109 et 1116 du code civil, les consorts [P] soutiennent que la société Ecovy a commis une réticence dolosive en ne leur présentant pas de manière exhaustive les caractéristiques essentielles du bien vendu. Ils se plaignent ainsi : - d’un défaut d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation, - de l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat, - du manque de renseignement quant aux modalités de financement, - du caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation. Ils soulignent alors que mieux informés des caractéristiques de leur installation, ils n’auraient jamais signé le bon de commande. Ils reprochent encore à la société Ecovy de ne pas leur avoir communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation, nécessaire pour apprécier la pertinence de l’achat projeté, et relèvent l’absence de toute information au bon de commande et de toute étude de faisabilité du projet. Ils font enfin état de ce que l’offre de financement leur a été présentée comme étant sans conséquence, et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont appris le caractère définitif du contrat en cause et ont pu connaître les modalités de son financement. Ils ajoutent que leur demande de nullité se trouve également fondée en raison d’une violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, lequel prévoit sous cette sanction une liste d’informations que le contrat doit comporter. Ils se prévalent alors de nouveau de l’absence de caractéristiques précises des installations acquises ainsi que de l’absence de toute indication quant à la destination de l’énergie produite par celles-ci. Ils relèvent en outre l’absence de toute mention dans le contrat sur leur faculté d’y renoncer. Soulignant le caractère d’ordre public de ces dispositions, ils contestent également toute possibilité d’une confirmation du contrat, dont la nullité doit ainsi être prononcée. Sur le contrat de prêt, ils se prévalent de l’article L. 311-32 du code de la consommation pour déduire, de la nullité du bon de commande, la nullité de ce contrat, faisant remarquer leur interdépendance. Ils sollicitent alors, au titre des restitutions, la somme versée en exécution de la vente, soit 25.000 euros, ainsi que les frais bancaires engagés, soit 11.918,84 euros. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Ils ajoutent que la BNP a procédé à une libération hâtive des fonds au profit de la société Ecovy, sans aucunement procéder au préalable à une vérification, qui lui incombe en exécution de son obligation d’information et de son devoir de conseil, de la validité du bon de commande. Ils soulignent que, dans le contexte de la liquidation définitivement clôturée de la société Ecovy, cette faute les prive désormais de la restitution du prix versé, contrepartie de celle du bien vendu, et qu’ils subissent en conséquence une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Ils considèrent en conséquence que cette faute prive la BNP du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté puisqu’il y a lieu de la condamner, à titre de dommages et intérêts, à une somme équivalente à ce capital. A défaut d’annulation du contrat de prêt, ils concluent, au visa de l’article L. 312-14 du code de la consommation, à la déchéance de tout droit de la BNP aux intérêts convenus, soulignant que celle-ci ne les a aucunement conseillés sur le caractère adapté à leur situation financière de l’opération projetée et qu’elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux des installations dont le financement était envisagé. Ils sollicitent cette même sanction en raison de l’absence de mention au contrat de prêt des informations obligatoires définies par l’article L. 311-1 du code de la consommation, dont notamment le montant total du crédit contracté, l’objet exact du financement et l’identité complète du vendeur intermédiaire du crédit. Ils soulignent encore la taille de caractère insuffisante car inférieure à 3 mm des mentions y figurant. Ils invoquent enfin les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 331-4-3 du code de la consommation pour faire valoir qu’il appartient à la BNP d’apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la BNP demande au tribunal de : « 1°) Sur la recevabilité : Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil, DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les consorts [P] et [B] forment contre la banque ; 2°) Au fond : DEBOUTER les consorts [P] et [B] de l’intégralité de leurs demandes 3°) En tout état de cause : DEBOUTER les consorts [P] et [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] aux dépens et admettre Me Laurent BONIN au bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [C] [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ». Sur la nullité du bon de commande et pour contester l’existence d’un dol, la BNP soutient tout d’abord qu’à supposer exactes les allégations des consorts [P] quant à une information insuffisante sur les panneaux photovoltaïques installés, ils ne justifient aucunement que ces informations leur aient été volontairement cachées par la société Ecovy ou qu’elles aient été déterminantes de leur consentement. Elle relève ensuite que rien n’établit que la question du rendement de l’installation soit entrée dans le champ contractuel, et que les consorts [P] ont pu se convaincre du caractère définitif de l’offre de crédit dès qu’ils ont eu connaissance de l’acceptation de la banque et de la réalisation des travaux, soit le 10 mars 2010. Sur la violation des dispositions du code de la consommation, elle déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur cette cause de nullité mais soutient que ces règles ne sont sanctionnées que d’une nullité relative, laquelle peut donc être couverte en cas d’actes postérieurs à la conclusion du contrat démontrant une volonté non équivoque de confirmer l’acte en dépit de la cause connue de nullité, conformément à l’article 1338 du code civil. Elle souligne alors que les consorts [P] ont nécessairement eu connaissance, par la lecture du bon de commande et de ses conditions générales, qui reproduisent en totalité les dispositions du code de la consommation, des éventuels vices l’affectant, sauf à considérer que les consommateurs n’ont pas l’obligation de lire ce à quoi ils s’engagent, et qu’ils ont ainsi poursuivi en totalité l’exécution du contrat en toute connaissance de cause, sans jamais user de leur faculté de rétractation. Sur la nullité en conséquence du contrat de prêt, elle observe que les dispositions invoquées de l’article L. 311-32 du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux crédits à la consommation et non aux crédits immobiliers, tel celui en cause. En cas de nullité prononcée, elle souligne qu’il y aurait lieu de condamner les demandeurs à lui restituer la somme de 25.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, déduction faite des sommes déjà remboursées. Elle conteste ensuite tout engagement de la responsabilité de la banque Solfea, faisant valoir que : - elle n’avait pas à vérifier la régularité du bon de commande dès lors que sa nullité éventuelle a été couverte et qu’au surplus, la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sur le bon était suffisante à garantir l’information des consommateurs sur le formalisme de ces contrats et la sanction afférente, - la banque ne disposait pas des moyens humains, en nombre et compétence, pour s’assurer de la bonne exécution de la prestation avant de débloquer les fonds et qu’elle était légitime à s’appuyer sur l’attestation de fin de travaux signée entre les demandeurs et le fournisseur. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Elle relève encore que la privation de la créance de restitution du capital emprunté constitue une sanction qui n’est prévue par aucun texte et qui la priverait d’une créance en violation du droit de propriété protégé constitutionnellement et conventionnellement. Elle souligne ainsi que la privation invoquée ne pourrait résulter que d’une demande de réparation d’un préjudice, complétée par une demande de compensation entre la dette de remboursement du prêt et les dommages et intérêts alloués. Elle expose alors que le préjudice tiré du défaut d’information allégué en demande sur l’irrégularité du bon de commande ne s’analyserait tout au plus qu’en une perte de chance d’avoir conclu un contrat valable et partant, de subir l’impossibilité d’en récupérer le prix, et non pas dans l’impossibilité absolue et directe de récupérer ce dernier, qui ne peut donc être alloué en intégralité. Elle considère également que le grief tiré de l’absence de rentabilité de l’installation ne saurait être imputable à la banque, tiers au contrat principal, d’autant plus qu’aucun engagement de la société Ecovy en ce sens n’est démontré, et en déduit l’absence de lien causal entre les fautes invoquées et ce défaut. Elle relève en outre que les panneaux ont été livrés et installés, et qu’aucune difficulté concernant leur fonctionnement n’est démontrée, ni même alléguée, de sorte que les consorts [P] ne peuvent de bonne foi estimer leur préjudice égal au montant du prêt et au coût de l’installation, du seul fait que l’installation photovoltaïque n’a pas la rentabilité escomptée ou que la société Ecovy a été liquidée. Elle souligne en outre que la restitution sera illusoire dès lors que les consorts [P] préfèrent conserver leur installation qui fonctionne, peu importe sa rentabilité, et qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur d’amortissement de l’installation, des revenus qu’elle a générés et continue de générer, et du crédit d’impôt que les demandeurs ont obtenu. Elle fait valoir des moyens similaires s’agissant de la demande au titre des frais bancaires et des intérêts du prêt et conteste toute preuve rapportée d’un préjudice moral subi par les consorts [P]. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle oppose qu’aucun des textes visés par les consorts [P] n’est relatif au crédit immobilier, de sorte que leur demande doit être rejetée. La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025. Lors de l’audience des plaidoiries tenue le 24 février 2026, le tribunal a mis au débat, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la recevabilité de la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la BNP et a autorisé les parties à présenter une note en délibéré sur cette seule question. Aucune observation n’a été transmise par les parties dans le délai accordé. La société Ecovy, représentée par son mandataire ad hoc, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H MOTIFS A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société Ecovy ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’irrecevabilité soulevée par la BNP Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites. Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Au cas présent, si la BNP entend se prévaloir de l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des consorts [P], il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, lequel était seul compétent pour en connaître, et il n’appartient donc pas au tribunal, sauf à outrepasser les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, d’en apprécier les mérites. Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur la demande en nullité du bon de commande A titre liminaire, le tribunal relève que le bon de commande dont la nullité est arguée a été signé le 10 décembre 2009 à Esnon, ville de résidence à cette date des consorts [P], tandis que la société Ecovy a son siège social à Paris, et qu’est annexé à ce bon un rappel des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. Il en résulte suffisamment que ce contrat a été formé à la suite d’un démarchage par la société Ecovy au domicile des consorts [P]. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, insérées à la section 3 « Démarchage » du chapitre Ier de son titre II, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bon de commande, sont dès lors applicables. Ceci observé, l'article L. 121-23 de ce code dispose que : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». En l'espèce, le bon de commande signé par les consorts [P] a pour objet un « pack solaire photovoltaïque Ecovy Jetion puissance 2960 Wc » référencé PSEKC, comprenant : - « 16 Panneaux solaires type Polycristallins haut rendement en intégration de toiture pour la revente de la production à EDF », - un onduleur, une boîte de jonction, un kit d’intégration et un coffre parafoudre, - la gestion de démarches administratives (dossier d’urbanisme, négociation du contrat EDF ERDF AOA, gestion des subventions, la facturation et un kit fiscal), - l’installation du pack, - une « garantie rentabilité panneaux solaires : 25 ans », pour un montant total TTC de 25.000 euros. Cette commande, de nature complexe puisqu’intégrant différents composants de haute technologie, de la main d’oeuvre ainsi que des démarches administratives, impliquait que figurent au bon les caractéristiques essentielles de chacun de ces éléments. Celles-ci sont en effet nécessaires pour que les consommateurs, avant de s’engager définitivement, puissent se renseigner de manière précise sur les biens et services proposés et, le cas échéant, procéder à une comparaison de ces derniers avec d’autres de nature similaire disponibles sur le marché afin d’opérer le meilleur choix dans leurs intérêts, circonstances que tendent à assurer les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Or, le bon de commande ne détaille ni le modèle des panneaux photovoltaïques, ni la marque et les caractéristiques techniques de l’onduleur proposé au sein du « pack », étant précisé que l’onduleur ne se limite pas à convertir l’énergie captée mais également à optimiser son usage, et que les demandeurs soulignent alors, sans être contestés, que cet élément est déterminant dans les performances énergétiques d’une installation photovoltaïque. En conséquence, le bon ne comporte pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés par la société Ecovy, et n’est dès lors pas conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 121-23 du code de la consommation. La BNP se prévaut d’une confirmation de ce bon en raison du comportement des consorts [P] postérieurement à sa signature. Il est en effet constant que la nullité formelle résultant de ce texte est relative et que la partie qui en est bénéficiaire peut donc y renoncer par des actes volontaires explicites, dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité, conformément à l’article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa version en vigueur au jour du contrat. Toutefois, le fait que les conditions générales adossées à ce bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage est insuffisant à justifier que les consorts [P] ont eu une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et partant, à établir leur intention de confirmer cet acte. Faute pour les consorts [P] d’avoir ainsi eu connaissance de ces vices, aucun de leurs agissements postérieurs découlant de l’exécution du contrat ne peut non plus être interprété comme une confirmation tacite, qu’il s’agisse du défaut d’exercice de leur faculté de rétractation, de l’acceptation sans réserve de la livraison et de l’installation à leur domicile des biens ou encore, du délai écoulé entre le contrat et l’introduction de la présente instance. Dès lors, la nullité dont est affecté l’acte n’est pas couverte. Sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de répondre au reste des moyens invoqués par les consorts [P], il convient ainsi de prononcer la nullité du bon de commande du 10 décembre 2009. En raison du prononcé de cette nullité du contrat, la SELARL Montravers [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ecovy, devra restituer le prix de 25.000 euros aux consorts [P], étant entendu que ceux-ci devront également restituer le matériel installé, les frais en résultant étant à la charge du professionnel. Sur la demande en nullité du prêt n° P09498454 Les consorts [P] entendent obtenir la nullité du contrat de prêt en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, applicable aux crédits à la consommation. La BNP se prévaut de la décision d’incompétence rendue par le juge des contentieux de la protection pour contester cette qualification à l’offre de crédit acceptée par les demandeurs le 24 décembre 2009. En vertu de l’article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à cette date, « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 ». En parallèle, conformément aux dispositions de l’article L. 312-2 de ce même code, ses dispositions relatives aux crédits immobiliers « s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus ». Selon l’article D. 311-1 de ce code, « Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros ». Etant alors rappelé que le crédit souscrit par les consorts [P] s’élève à la somme de 25.000 euros, c’est à bon droit que la BNP soutient que le crédit en cause ne constitue pas un crédit à la consommation, mais un crédit immobilier. Les consorts [P] sont alors nécessairement mal fondés, pour conclure à sa nullité, à se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, réservées au crédit à la consommation. En l’absence de tout autre moyen en droit développé par ces derniers, leur demande en nullité du contrat n° P09498454 ne peut qu’être rejetée. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Sur la responsabilité de la BNP Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En vertu de son article 1147, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il est constant, sur ces fondements, que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, la BNP a manifestement manqué à cette obligation, en ne faisant aucunement état, avant de libérer les fonds du crédit souscrit, des irrégularités aux dispositions d'ordre public du code de la consommation affectant le bon de commande et portant sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, alors que ces irrégularités étaient facilement détectables pour un professionnel. En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient alors aux consorts [P] de faire la preuve du préjudice en lien causal résultant de ce manquement de la défenderesse. A cet égard, il est acquis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Au cas présent, la situation de la société Ecovy, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, rend absolument certaine l’absence de restitution du prix de l’installation, laquelle a été précédemment ordonnée par le tribunal. Néanmoins, cette perte n’est pas nécessairement équivalente au préjudice effectivement subi par les consorts [P], dont l’évaluation doit être faite par le juge au jour où il rend sa décision. Le tribunal ne peut alors que déduire du constat ci-avant opéré concernant la société Ecovy, la certitude que les consorts [P] pourront conserver l’installation photovoltaïque et continuer d’en user indéfiniment. Ainsi que le souligne la BNP, il n’est aucunement argué d’un quelconque dysfonctionnement de celle-ci et il ressort des pièces produites en demande que l’installation permet aux consorts [P] de générer un revenu annuel moyen de 1.600 euros. La défenderesse affirme encore, sans être démentie, que les consorts [P] ont reçu un soutien financier de l’Etat pour leur installation, dont le montant demeure toutefois inconnu. Il doit être tenu compte de ces circonstances au titre du préjudice allégué puisque ces différentes sources de revenu n’auraient pas été perçues sans la conclusion du bon de commande annulé et partant, sans l’installation critiquée. Il n’est pas non plus démontré par la seule expertise privée produite, non corroborée par d’autres pièces, que l’obsolescence de l’installation devrait nécessairement survenir vingt ans après sa pose, ainsi qu’argué par les consorts [P]. Enfin, c’est toujours sans être démentie que la BNP fait valoir qu’ils pourront, en cas de démontage de celle-ci, bénéficier de la valeur des matières premières rares et recyclables qu’elle contient. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le préjudice des consorts [P] s’évalue nécessairement au montant du capital emprunté, outre les intérêts et frais liés au prêt n° P09498454. En l’absence alors de plus amples moyens et explications des demandeurs, il sera retenu que ces derniers ne rapportent pas la preuve du montant du préjudice financier qu’ils invoquent. Enfin, s’ils invoquent un préjudice moral en raison de la duperie dont ils ont été victimes de la part de la société Ecovy en raison d’une installation n’atteignant pas les performances et le rendement annoncés, ils n’établissent pas, au vu des seules mentions figurant au bon de commande, un engagement de leur vendeur à cet égard, outre qu’ils ne se sont jamais plaints, avant l’introduction de la présente instance, de leur installation, et ils n’exposent pas non plus en quoi la BNP devrait répondre de ces circonstances qui, à les supposer caractérisées, découleraient uniquement du comportement de la société Ecovy. Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur la demande subsidiaire en déchéance des intérêts Au titre des obligations précontractuelles du prêteur professionnel A titre liminaire, les consorts [P], pour conclure à un manquement de la BNP à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, se prévalent de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Toutefois les dispositions ainsi visées, issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’étaient pas applicables au jour de la conclusion de leur prêt. En outre, c’est de nouveau à raison que la défenderesse fait valoir que cet article, dans sa version invoquée par les consorts [P], ne concerne que les crédits à la consommation et n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige. Il en va de même des dispositions des articles L. 311-4, L. 311-11, L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, dont ils se prévalent pour conclure à un manquement de la BNP à son obligation d’information précontractuelle. Décision du 19 Mai 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/03083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4H Toutefois, il est constant, au visa de l’article 1147 du code civil, que l’établissement professionnel de prêt est redevable, envers ses clients profanes, d’une obligation d’information sur les conditions du prêt proposé, ses caractéristiques et risques principaux, mais également d’un devoir de mise en garde, qui s’apprécie au regard des capacités financières de ses clients et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et qui implique, de la part de l’établissement, le devoir de se renseigner sur la situation de ces derniers. Au cas présent, les mentions portées à l’offre préalable de crédit, telle que produite au débat, établissent que les consorts [P] ont été informés de l’identité de leur prêteur, du capital emprunté, du taux d’intérêt applicable, de la durée du prêt, de son nombre d’échéances, de son coût en fonction de la souscription, ou non, de l’assurance facultative et enfin, des risques en cas de défaillance dans son remboursement. Ils ne peuvent non plus sérieusement soutenir que l’objet du financement « financement de travaux de Photovoltaïque » à leur domicile serait imprécis, alors qu’ils avaient déjà signé, à la date de leur emprunt, le bon de commande de la société Ecovy. En l’absence de plus amples critiques de leur part, il sera retenu que la banque Solfea, aux droits de laquelle la BNP intervient, a satisfait à son obligation d’information. En revanche, il n’est produit aucune preuve que cette même banque se serait renseignée sur la situation financière des consorts [P] préalablement à l’octroi du prêt, et celle-ci a donc manqué à son devoir de conseil de ce fait. Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], la sanction attachée à ce manquement ne réside pas dans la déchéance, pour le prêteur, du droit aux intérêts convenus, mais uniquement dans le droit d’obtenir réparation du préjudice en ayant découlé pour eux. Or, les consorts [P] ne justifient par aucun élément de leur situation financière au jour de la conclusion du prêt n° P09498454 et ils ne démontrent, ni même n’allèguent, que le remboursement de ce dernier les aurait exposés à des difficultés quelconques, étant relevé que la dernière échéance du prêt est intervenue en 2022. Dans ces conditions, les consorts [P] ne démontrent pas une probabilité réelle et sérieuse que la banque, mieux renseignée sur leur situation personnelle, aurait dû leur délivrer une mise en garde particulière et qu’ainsi correctement avertis, ils ne seraient pas engagés. Faute ainsi de rapporter la preuve qui leur incombe d’un préjudice en lien causal avec le manquement retenu de la banque Solfea, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance, pour la BNP, du droit aux intérêts sur le prêt n° P 09498454. Au titre de l’obligation d’immatriculation Il y a de nouveau lieu de constater que les dispositions invoquées par les consorts [P], issues de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier, créé par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, et des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, valant uniquement pour les crédits à la consommation, ne sont pas applicables au litige, de sorte qu’ils ne justifient par aucun moyen, en droit, l’étendue des obligations s’imposant à la banque Solfea au titre de la distribution de ses prêts, en ce compris celui en cause. Au surplus, ils ne justifient pas davantage qu’un tel manquement, à le supposer caractérisé, serait susceptible d’entraîner la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts convenus, ainsi qu’ils le réclament. Dans ces circonstances, leur demande sera également rejetée sur ce fondement. Sur les demandes accessoires La société Ecovy, succombant, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, les consorts [P], dont les prétentions formées à l’encontre de la BNP ont été entièrement rejetées, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre . L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance, Annule le bon de commande n° 090126 conclu le 10 décembre 2009 entre M. [M] [P] et Mme [C] [B], d’une part, et la SARL Ecovy, d’autre part, Déboute M. [M] [P] et Mme [C] [B] de leur demande en nullité du crédit n° P09498454 souscrit le 24 décembre 2009, Déboute M. [M] [P] et Mme [C] [B] de leurs demandes indemnitaires à hauteur des sommes de : - 25.000 euros, correspondant au montant du capital emprunté, - 11.918,84 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, - 5.000 euros, au titre de leur préjudice moral, Déboute M. [M] [P] et Mme [C] [B] de leur demande subsidiaire en déchéance, pour la SA BNP Paribas Personal Finance, du droit aux intérêts du prêt n° P09498454, Condamne la SARL Ecovy aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Laurent Bonin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [C] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caf52cdc6046d4739fbfd
Données disponibles
- Texte intégral