Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0caf94cdc6046d473a0054
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES DEMANDES Monsieur [O] [A] a réservé auprès de la Société TURKISH AIR LINES un billet d’avion pour un vol [Localité 1]-Delhi à la date du 20 mai 2019, via Istanbul (vol TK1824). Il expose un retard à destination finale de plus de trois heures, consécutivement au retard sur le vol d’escale [Localité 2] (1h30) . La conciliation préalable a échoué. Par requête enregistrée le 24 mai 2024, monsieur [O] [A] sollicite: - une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol, - des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens. A l’audience, monsieur [O] [A], représenté par son conseil, confirme ses demandes. I La Société TURKISH AIR LINES, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le :18/05/2026 à :Société TURKISH AIRLINES Copie exécutoire délivrée le :18/05/2026 à :Monsieur [O] [A] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FVD N° MINUTE : 2026/2 JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1] - INDE - représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Serge-Antoine FOUCAUD de la SCP FOUCAUD/TCHEKHOFF/RIVES LANGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Alice COCHET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FVD EXPOSÉ DES DEMANDES Monsieur [O] [A] a réservé auprès de la Société TURKISH AIR LINES un billet d’avion pour un vol [Localité 1]-Delhi à la date du 20 mai 2019, via Istanbul (vol TK1824). Il expose un retard à destination finale de plus de trois heures, consécutivement au retard sur le vol d’escale [Localité 2] (1h30) . La conciliation préalable a échoué. Par requête enregistrée le 24 mai 2024, monsieur [O] [A] sollicite: - une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol, - des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens. A l’audience, monsieur [O] [A], représenté par son conseil, confirme ses demandes. I La Société TURKISH AIR LINES, représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [V] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [V], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Il est établi que le vol est d’une distance de 6565 kilomètres. Le retard de plus de trois heures est suffisamment justifié au dossier par la carte d’ embarquement et l’historique du vol d’escale. La Compagnie aérienne n’établit pas que les conditions des dispositions susvisées ne sont pas remplies concernant le retard à destination finale ou que la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérerait de sa responsabilité. Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil; Au regard de la date des faits litigieux et de la saisine tardive de la juridiction, ce chef de demande ne sera pas accueilli. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIR LINES devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société TURKISH AIR LINES à verser à monsieur [O] [A] la somme de 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, Condamne la Société TURKISH AIR LINES aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [O] [A] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toute autre demande. Fait ce jour à [Localité 1], LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0caf94cdc6046d473a0054
Données disponibles
- Texte intégral