Tribunal Judiciaire · TPRX LONS FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb16ccdc6046d473a20cb
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE La société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros au taux contractuel de 2,89 % l’an et à un taux annuel effectif global de 2,93 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 268,80 euros hors assurance dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [N] [J] et Mme [R] [V] le 7 février 2022. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 25 juillet 2023 portant sur la somme de 12 376 euros due à cette date, remboursable en 96 échéances d'un montant de 144,55 euros à un taux annuel effectif global de 2,93 %. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 novembre 2025 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [J] et Mme [R] [V] de régler la somme de 625,04 euros, préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [J] et Mme [R] [V] de régler la somme de 12 527,32 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, signifié à personne concernant Mme [V] et à étude concernant M. [J], la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner M. [N] [J] et Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d'obtenir : A titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire la résiliation du contrat,La condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 11 685,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2.93 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024, ainsi que la somme de 841,35 € au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause la condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Afin notamment que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir l’omission de la date d’acceptation de l’offre par les emprunteurs, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat, la vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement au déblocage des fonds. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la société AXA BANQUE FINANCEMENT a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant. Elle a maintenu ses demandes initiales. Elle a conclu au débouté des demandes des débiteurs sur la forclusion et la validité du contrat de prêt. Sur les moyens soulevés d’office, elle s’en est remises à ses écritures. Elle a sollicité du tribunal de : Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Dire et juger que la Société AXA BANQUE FINANCEMENT a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l'assignation, le courrier recommandé en date du 5 novembre 2024 valant mise en demeure préalable,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] dans l' exécution du contrat de crédit,Condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] à payer à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT, pour solde de crédit, la somme de 11.685,97 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 2,93 % à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 ainsi que la somme de 841,35 euros au titre de l'indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.Condamner in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens.Constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.M. [N] [J] a comparu, représenté par son conseil qui a conclu A titre principal Au prononcé de la forclusion de l'action de la Banque,Au prononcé de l'irrecevabilité de l'action introduite,A titre subsidiaire Au prononcé de la déchéance des intérêts du prêt,A la limitation du montant des sommes dues à la somme de 11 500,02 euros,Au report de l'exigibilité des sommes dues à deux ans après la signification du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions il soutient in limine litis, que le premier incident de paiement est intervenu en aout 2022, que par conséquent l’action de la banque est forclose. Il argue ensuite que la banque ne justifie pas de la signature électronique du contrat de crédit, que la FIPEN est incomplète, que la consultation du FICP n’est pas prouvée, pas plus que la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts. Il sollicite enfin des délais de paiement, eu égard à sa situation financière précaire. Mme [R] [V] a comparu, représentée par son conseil, elle a sollicité du tribunal de : A titre principal : Constater qu'elle n'a pas signé l'offre de prêtJuger qu' elle n'est nullement engagée au titre du prêt poursuiviJuger par ailleurs forclose l'action engagée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Rejeter l'intégralité des demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.A titre subsidiaire Juger que la société AXA BANQUE FINANCEMENT a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et dès lors engage sa responsabilité,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 11 700 euros de dommages-intérêts,Ordonner la compensation avec le solde du prêt,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,A titre très subsidiaire Condamner Monsieur [J] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,Lui accorder un report de la dette à deux ans avec suspension des intérêts,Rejeter les plus amples demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions elle soutient qu’elle n’est pas engagée au titre du prêt initial , et que la banque ne justifie pas de la signature électronique dudit prêt. Que l’action de la banque est forclose en ce que l’échéance du 7 septembre 2023 a été rejetée et aucune échéance n’a été honorée par la suite. Elle argue qu’au moment de la signature du contrat de prêt elle était déjà très endettée, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Elle ajoute que les fonds ont été perçus uniquement par M. [J] qui devra donc la relever et la garantir de toute condamnation. Elle sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière précaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT DU 19 MAI 2026 Mise à disposition du 19 Mai 2026 N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4HO Suivant Assignation - procédure au fond du 26 Septembre 2025, déposée le 03 Octobre 2025 code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Maître Adrien MAIROT, avocat au barreau du Jura C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (YONNE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, substitué par Me LASSAUGE Madame [R] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (JURA) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau du JURA COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE La société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros au taux contractuel de 2,89 % l’an et à un taux annuel effectif global de 2,93 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 268,80 euros hors assurance dont elle affirme qu’elle a été acceptée électroniquement par M. [N] [J] et Mme [R] [V] le 7 février 2022. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 25 juillet 2023 portant sur la somme de 12 376 euros due à cette date, remboursable en 96 échéances d'un montant de 144,55 euros à un taux annuel effectif global de 2,93 %. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 novembre 2025 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [J] et Mme [R] [V] de régler la somme de 625,04 euros, préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [J] et Mme [R] [V] de régler la somme de 12 527,32 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, signifié à personne concernant Mme [V] et à étude concernant M. [J], la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner M. [N] [J] et Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Lons le Saunier afin d'obtenir : A titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire la résiliation du contrat,La condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 11 685,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2.93 % à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024, ainsi que la somme de 841,35 € au titre de l’indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause la condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Afin notamment que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir l’omission de la date d’acceptation de l’offre par les emprunteurs, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat, la vérification de la solvabilité des emprunteurs préalablement au déblocage des fonds. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la société AXA BANQUE FINANCEMENT a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant. Elle a maintenu ses demandes initiales. Elle a conclu au débouté des demandes des débiteurs sur la forclusion et la validité du contrat de prêt. Sur les moyens soulevés d’office, elle s’en est remises à ses écritures. Elle a sollicité du tribunal de : Débouter Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Dire et juger que la Société AXA BANQUE FINANCEMENT a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l'assignation, le courrier recommandé en date du 5 novembre 2024 valant mise en demeure préalable,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] dans l' exécution du contrat de crédit,Condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] à payer à la Société AXA BANQUE FINANCEMENT, pour solde de crédit, la somme de 11.685,97 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 2,93 % à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 ainsi que la somme de 841,35 euros au titre de l'indemnité de 8% assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.Condamner in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens.Constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.M. [N] [J] a comparu, représenté par son conseil qui a conclu A titre principal Au prononcé de la forclusion de l'action de la Banque,Au prononcé de l'irrecevabilité de l'action introduite,A titre subsidiaire Au prononcé de la déchéance des intérêts du prêt,A la limitation du montant des sommes dues à la somme de 11 500,02 euros,Au report de l'exigibilité des sommes dues à deux ans après la signification du jugement à intervenir. A l’appui de ses prétentions il soutient in limine litis, que le premier incident de paiement est intervenu en aout 2022, que par conséquent l’action de la banque est forclose. Il argue ensuite que la banque ne justifie pas de la signature électronique du contrat de crédit, que la FIPEN est incomplète, que la consultation du FICP n’est pas prouvée, pas plus que la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts. Il sollicite enfin des délais de paiement, eu égard à sa situation financière précaire. Mme [R] [V] a comparu, représentée par son conseil, elle a sollicité du tribunal de : A titre principal : Constater qu'elle n'a pas signé l'offre de prêtJuger qu' elle n'est nullement engagée au titre du prêt poursuiviJuger par ailleurs forclose l'action engagée par la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Rejeter l'intégralité des demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.A titre subsidiaire Juger que la société AXA BANQUE FINANCEMENT a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et dès lors engage sa responsabilité,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 11 700 euros de dommages-intérêts,Ordonner la compensation avec le solde du prêt,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,A titre très subsidiaire Condamner Monsieur [J] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,Lui accorder un report de la dette à deux ans avec suspension des intérêts,Rejeter les plus amples demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT,Condamner la société AXA BANQUE FINANCEMENT aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions elle soutient qu’elle n’est pas engagée au titre du prêt initial , et que la banque ne justifie pas de la signature électronique dudit prêt. Que l’action de la banque est forclose en ce que l’échéance du 7 septembre 2023 a été rejetée et aucune échéance n’a été honorée par la suite. Elle argue qu’au moment de la signature du contrat de prêt elle était déjà très endettée, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. Elle ajoute que les fonds ont été perçus uniquement par M. [J] qui devra donc la relever et la garantir de toute condamnation. Elle sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière précaire. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7 (V). Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l’espèce l’avenant a été signé alors que la déchéance du terme n’était pas acquise, il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt y compris le TAEG. Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement. Il résulte de l’historique de compte produit et après application de la règle d’imputation des paiements que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 mai 2025. La société AXA BANQUE FINANCEMENT qui a assigné le 26 septembre 2025 soit dans le délai de deux années est donc recevable en son action. Sur la nullité du contrat de prêt Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats en pièce n° 5 par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 février 2022 sous la mention « Financement CLT » pour un montant de 15 000 euros, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 07 février 2022 date de la signature du contrat, de sorte que le contrat de prêt est nul. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité de la signature électronique du contrat de prêt litigieux. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [J] et Madame [V], il y a lieu de les condamner solidairement à restituer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 12 273,75 euros (15 000 – 2726,25). En outre, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal pour l’avenir. Il convient d’observer au surplus qu’en l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée et qu’elle ne prouve pas qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Sur la responsabilité de la banque Par application de l’article 1147 ancien du code civil, la banque est tenue à une obligation d’information et de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lorsque ce dernier est un emprunteur non averti, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, il ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière. Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de l’emprunteur de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques du prêt en adéquation avec la situation financière de ce dernier, cependant l’établissement dispensateur de crédit n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. Il incombe à l’emprunteur de prouver qu’il existe, au moment de la souscription du crédit litigieux, un risque de non remboursement justifiant que la banque le mette en garde contre ce risque, toutefois, il appartient en revanche à la banque, débitrice de l’obligation de mise en garde, de rapporter la preuve qu’elle a bien vérifié les capacités financières de son client, mais également avisé ce dernier du risque de l’endettement né du prêt en présence d’un tel risque. Il est de droit constant que le manquement à l’obligation de mise en garde doit s’analyser en une perte de chance. En l’espèce, Mme [R] [V] soutient reconventionnellement que préalablement à la signature du contrat de prêt la banque n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs, et leurs capacités de remboursement. Alors qu’au moment de la signature du contrat litigieux, elle était très endettée, puisqu’elle assumait le remboursement de deux prêts immobiliers et deux prêts automobiles, que son taux d’endettement était de près de 70 %. En l’espèce, il est justifié de ce que lorsque la banque a consenti à Monsieur [J] et Madame [V] le prêt personnel litigieux, ils avaient établi une fiche de renseignements comportant les éléments suivants: Madame [V] percevait un salaire mensuel de 1 100 euros ,Monsieur [J] percevait un salaire mensuel de 1 100 eurosLeurs charges mensuelles s'élevaient à 215 euros. Ils n’ont pas fait mention d’autres charges, tels d’autres prêts. L’avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu des emprunteurs fait état de 14 074 euros de ressources pour madame et 11 690 euros pour Monsieur. Le bulletin de paie produit par madame [V] permettait de constater qu’elle était préparatrice en pharmacie, et Monsieur [J] était artisan. Ainsi, au moment de l’octroi du prêt, les charges mensuelles des emprunteurs telles que déclarées étaient de 215 euros pour un revenu mensuel de 2 200 euros, leur laissant un reste à vivre de 2200 euros (revenus) - 215 (charges) - 289,80 (nouveau crédit) solde : 1695, 10 euros. Au vu de ces éléments, il s’en déduit que le taux d’endettement de Madame [V] n’était pas excessif au moment de l’octroi du nouveau prêt dont les mensualités étaient raisonnables. Dans ces conditions, Madame [V] échoue à démontrer la responsabilité de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT dans la conclusion du prêt . Par conséquent, il convient de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’appel en garantie En l’espèce, Madame [V] demande la condamnation de Monsieur [J] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de co-emprunteur. Madame [V] disposera d’un recours contre son co-obligé en tant que codébitrice solidaire si elle paye au-delà de sa part, uniquement pour les sommes qui excéderaient sa propre part. Madame [V] qui s’est engagée aux côtés de Monsieur [J] en tant que co-emprunteur solidaire vis-à-vis de la banque ne précise aucunement le fondement juridique de sa demande dirigée contre son co-emprunteur tendant à être relevée et garantie de la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de la société AXA BANQUE FINANCEMENT. Faute d’en préciser le fondement juridique, sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] à la relever et garantir de toute condamnation dirigée à son encontre est infondée et doit être rejetée. Sur les délais de paiements L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années. En l’espèce, et Mme [R] [V] a déclaré être en recherche d’emploi et percevoir la somme mensuelle de 706 euros. Il ressort des pièces versées au débat qu’elle a deux enfants à charge, et perçoit en outre 151,05 euros au titre des allocations familiales. Sa situation familiale, professionnelle et financière justifie l’octroi de délais de paiement. M. [N] [J] travaillait dans le bâtiment en qualité d’artisan, mais en raison d’un arrêt maladie, sa société a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 25 avril 2025. Il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il a déclaré la somme de 11 462 euros au titre de ses revenus 2024. Il produit également une décision de refus de l'allocation de solidarité spécifique, en date du 27 mai 2025, au motif que les ressources mensuelles déclarées par Monsieur [J] étaient de 2162 euros. Au vu de sa situation personnelle et financière, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que décrits au dispositif. Sur les autres demandes - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [J] et Mme [R] [V], parties succombantes, doivent supporter solidairement les dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l’action de la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel octroyé à M. [N] [J] et Mme [R] [V] par la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT selon offre signée le 07 février 2022 ; CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [R] [V] à restituer à la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 12 273,75 euros au titre du capital restant dû sur le prêt personnel conclu selon offre signée le 07 février 2022, cette somme portant intérêts au taux légal ; DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de M. [N] [J] ; SURSOIT à l'exécution des poursuites et ACCORDE à M. [N] [J] et Mme [R] [V] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 512 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de la société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [R] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 19 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX LONS FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb16ccdc6046d473a20cb
Données disponibles
- Texte intégral