Tribunal Judiciaire · TPRX LONS FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb170cdc6046d473a2119
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 395 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 28 octobre 2013, Mme [D] [S] (ci-après dénommé " le bailleur ") a donné à bail à M. [H] [O] (ci-après dénommé " le locataire") un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel de 300 euros et d'une provision sur charges de 50 euros. Le contrat porte mention d'une clause résolutoire applicable en cas d'impayés locatifs. Il résulte d'une décision rendue le 27 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Lons le Saunier, que l'UDAF du Jura, ès qualités de curateur de Madame [D] [S], a été autorisée à assister cette dernière aux fins d'engager et de mettre en œuvre toute procédure d'expulsion et de recouvrement à l'encontre de Monsieur [H] [O], son locataire. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [D] [S] a fait notifier à M. [H] [O] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 31 500 euros en principal et visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, signifié à domicile, Mme [D] [S] a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] ainsi que le transport de l'ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation de M. [H] [O] au paiement de :la somme de 32 550 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation, soit 350 euros par mois, la somme de 16 275,00 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l'accusé de réception étant daté du 18 novembre 2025. La CCAPEX a été informée de la situation d'impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 27 juin 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [D] [S], représentée par sa curatrice mandataire à la protection des majeurs au sein de l'UDAF du Jura, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 33 950,00 euros en indiquant qu'aucun règlement n'a été effectué depuis 2018. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et lecture en a été faite durant celle-ci. Par jugement du 06 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre à la bailleresse de produire l'original du contrat de bail. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [D] [S], représentée par sa curatrice mandataire à la protection des majeurs au sein de l'UDAF du Jura, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 19 MAI 2026 Mise à disposition du 19 Mai 2026 N° RG 25/00263 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5GO Suivant Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025, déposée le 25 Novembre 2025 code affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [S] née le 09 Mars 1944 à [Localité 2] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [A], salariée de l’Association UDAF DU JURA, agissant en qualité de curateur de Mme [S] C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 28 octobre 2013, Mme [D] [S] (ci-après dénommé " le bailleur ") a donné à bail à M. [H] [O] (ci-après dénommé " le locataire") un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel de 300 euros et d'une provision sur charges de 50 euros. Le contrat porte mention d'une clause résolutoire applicable en cas d'impayés locatifs. Il résulte d'une décision rendue le 27 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Lons le Saunier, que l'UDAF du Jura, ès qualités de curateur de Madame [D] [S], a été autorisée à assister cette dernière aux fins d'engager et de mettre en œuvre toute procédure d'expulsion et de recouvrement à l'encontre de Monsieur [H] [O], son locataire. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [D] [S] a fait notifier à M. [H] [O] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 31 500 euros en principal et visant la clause résolutoire. Suivant acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, signifié à domicile, Mme [D] [S] a fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] ainsi que le transport de l'ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation de M. [H] [O] au paiement de :la somme de 32 550 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation, soit 350 euros par mois, la somme de 16 275,00 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l'accusé de réception étant daté du 18 novembre 2025. La CCAPEX a été informée de la situation d'impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 27 juin 2025. A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [D] [S], représentée par sa curatrice mandataire à la protection des majeurs au sein de l'UDAF du Jura, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 33 950,00 euros en indiquant qu'aucun règlement n'a été effectué depuis 2018. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et lecture en a été faite durant celle-ci. Par jugement du 06 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre à la bailleresse de produire l'original du contrat de bail. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [D] [S], représentée par sa curatrice mandataire à la protection des majeurs au sein de l'UDAF du Jura, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Aux termes du paragraphe III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l'accusé de réception étant daté du 18 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la date d'audience qui s'est tenue le 21 avril 2026. La demande aux fins de résiliation et d'expulsion de Mme [D] [S] est dès lors recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire précisant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il résulte des pièces qui ont été remises que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas d'impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d'un commandement de payer. Un commandement de payer la somme de 31 500 euros conformément au bail en cause, répondant aux conditions de forme et aux mentions obligatoires prévues par l'article 24 susvisé, a été délivré le 26 juin 2025 . Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois à compter de sa signification. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 27 aout 2025. Sur le prononcé de la résiliation Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, le bailleur justifie d'impayés de loyers depuis plusieurs années soit depuis 2018. Ce manquement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail conclu entre Mme [D] [S] et M. [H] [O]. Sur la demande d'expulsion Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [H] [O] et de tous occupants de son fait du logement situé [Adresse 3], en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles susceptibles d'être vendus seront mis en vente aux enchères publiques, les biens non susceptibles d'être vendus seront réputés abandonnés et le produit de la vente sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. Il convient également de rappeler qu'en vertu de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, toute procédure d'expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. Sur les loyers et charges impayés Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur est en droit d'actualiser sa créance locative constituée en conséquence de la résiliation du bail, d'indemnités d'occupation qui présentent un caractère indemnitaire, et ce malgré l'absence de comparution du demandeur à l'audience. En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, le locataire ne s'est pas présenté à l'audience pour contester sa créance. Néanmoins, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En matière de loyers impayés, le délai de prescription court, pour chaque terme, à compter de sa date d'exigibilité. Il ressort des pièces de la procédure que la demande en paiement n'a été formée que par acte introductif d'instance en date du 17 novembre 2025, la prescription était donc acquise pour les loyers antérieurs au 16 novembre 2022. En l'espèce, il résulte du décompte que des impayés de loyers persistent depuis 2018. Toutefois, les loyers antérieurs au mois de novembre 2022 sont prescrits et ne pourront être retenus dans la présente condamnation. M. [H] [O] est redevable des loyers impayés depuis novembre 2022 au mois de janvier 2026, soit 14 700 euros. Par conséquent, il convient de condamner M. [H] [O] au paiement de la somme de 14 700 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 avril 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement M. [H] [O] n'ayant pas repris le paiement intégral des loyers courants avant l'audience, aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé. Sur l'indemnité d'occupation M. [H] [O] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux. Il convient toutefois de préciser que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 aout 2025, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 21 avril 2026, sont intégrées dans la somme de 14 700 euros allouée au bailleur par le présent jugement. Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur la demande indemnitaire Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le fait que le locataire ait cessé le paiement de ses loyers pendant plus de sept années, alors qu'il connaissait sa bailleresse, et notamment la vulnérabilité de cette dernière, constitue une mauvaise foi et une volonté de nuire, constitutives d'un préjudice distinct, en ce que Mme [D] [S] disposant de très faibles ressources s'est vue confrontée à des difficultés financières importantes, qui lui ont causé un réel dommage. Par conséquent, il convient de condamner M. [H] [O] à verser à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [O], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision. M. [H] [O], condamné aux dépens, devra verser à Mme [D] [S] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. En application des dispositions de l'articles 514 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, s'agissant d'une assignation délivrée après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de Mme [D] [S] ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 28 octobre 2013 entre Mme [D] [S] et M. [H] [O] concernant le logement situé [Adresse 3] et ce, à la date du 27 aout 2025 ; ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de M. [H] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Mme [D] [S] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 27 aout 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs ; CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Mme [D] [S] une somme de 14 700 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 avril 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 19 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX LONS FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb170cdc6046d473a2119
Données disponibles
- Texte intégral