Tribunal Judiciaire · TPRX LONS FOND — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb19acdc6046d473a23fa
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 114 555 €
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IAFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d'habitation à M. [G] [D] et Mme [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 278,36 euros et d'une provision pour charges de 140,06 euros. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 714,10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [D] et Mme [V] [N] le 26 septembre 2026. Par assignations du 5 mars 2026, la société [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [D] et Mme [V] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1145,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 21 avril 2026, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 21 avril 2026, s'élève désormais à 1046 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société [Adresse 5] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que c'est la 3ème procédure diligentée à l'encontre des locataires, et que le fonds de solidarité logement a été mobilisé. Mme [V] [N], comparant en personne, expose qu'elle a passé un contrat avec une assistante sociale afin d'être aidée dans la gestion de son budget. Que le couple a trois enfants, et qu'elle souhaite rester dans le logement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [V] [N] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 19 MAI 2026 Mise à disposition du 19 Mai 2026 N° RG 26/00089 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C64J Suivant Assignation - procédure au fond du 05 Mars 2026, déposée le 01 Avril 2026 code affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [C], salariée, munie d’un pouvoir spécial C/ PARTIE DEFENDERESSE Madame [V] [S] [N] née le 07 Novembre 2002 à [Localité 3] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante en personne Monsieur [G] [D] né le à [Localité 3] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d'habitation à M. [G] [D] et Mme [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 278,36 euros et d'une provision pour charges de 140,06 euros. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 714,10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [D] et Mme [V] [N] le 26 septembre 2026. Par assignations du 5 mars 2026, la société [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [D] et Mme [V] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1145,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 mars 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 21 avril 2026, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au 21 avril 2026, s'élève désormais à 1046 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société [Adresse 5] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que c'est la 3ème procédure diligentée à l'encontre des locataires, et que le fonds de solidarité logement a été mobilisé. Mme [V] [N], comparant en personne, expose qu'elle a passé un contrat avec une assistante sociale afin d'être aidée dans la gestion de son budget. Que le couple a trois enfants, et qu'elle souhaite rester dans le logement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [V] [N] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société LA MAISON POUR TOUS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 26 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 714,10 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 novembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société [Adresse 5] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 avril 2026, M. [G] [D] et Mme [V] [N] lui devaient la somme de 1046 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [G] [D] et Mme [V] [N] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [D] et Mme [V] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 518,86 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 27 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA MAISON POUR TOUS ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [G] [D] et Mme [V] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 avril 2023 entre la société [Adresse 5], d'une part, et M. [G] [D] et Mme [V] [N], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] logement n°2 est résilié depuis le 27 novembre 2025, CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [V] [N] à payer à la société LA MAISON POUR TOUS la somme de 1046 euros (mille quarante-six euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, AUTORISE M. [G] [D] et Mme [V] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [D] et Mme [V] [N], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 novembre 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [G] [D] et Mme [V] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,M. [G] [D] et Mme [V] [N] seront solidairement condamnés à verser à la société [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société LA MAISON POUR TOUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 septembre 2025 et celui desassignations du 5 mars 2026. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 19 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPRX LONS FOND
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb19acdc6046d473a23fa
Données disponibles
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