Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre CIVILE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb1e5cdc6046d473a290f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 160 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Naudet Frères, dont le siège est situé à [Localité 1] dans l’Indre (36) a conclu avec différents producteurs agricoles des contrats de production de haricots secs, rouges et blancs, portant sur la récolte 2020. Par courrier recommandé du 24 mai 2021, la SCEA Bray (62), la SCEA G et E Barbier (62), l’EARL Les bruyères (62), l’EARL Delcourt Pascal (62), l’EARL Ammeux (80), l’EARL Mathon Jean-François (80), M. [G] [J] (62), l’EARL Bouquillon (62), M. [N] [S] (80), l’EARL du Pinchonval (62) et M. [I] [A] (51) ont mis la SAS Naudet frères en demeure de leur régler les sommes dues en exécution du contrat. Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à la SAS Naudet frères le 30 juin 2021. Par acte signifié le 08 novembre 2021, la SCEA Bray, la SCEA G et E Barbier, l’EARL Les bruyères, l’EARL Delcourt Pascal, l’EARL Ammeux, l’EARL Mathon Jean-François, M. [G] [J], l’EARL Bouquillon, M. [N] [S], l’EARL du Pinchonval et M. [I] [A] ont fait assigner la SAS Naudet frères devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, sa condamnation à payer à chacun d’eux des sommes conventionnellement prévues, représentant un total de 140.596,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021, sa condamnation à payer à chacun des exploitants la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral et de 1.000€ pour résistance abusive et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le tout avec exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne la SAS Naudet frères à leur payer les sommes conventionnellement prévues représentant un total de 116.785,64€ , réparties comme suit: - SCEA Bray: 1.013,53€ - SCEA G et E Brasier: 13.348,66€ - EARL Les bruyères: 1.705,48€ - EARL Delcourt Pascal: 13.015,12€ - EARL Ammeux: 16.063,58€ - EARL Mathon Jean-François: 13.179,30€ - [G] [J]: 11.845,88€ - EARL Bouquillon: 18.197€ - [N] [S]: 1.703,82€ - EARL du Pinchonval: 8.923,47€ - [I] [A]: 17.789,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021, le rejet de ses demandes, sa condamnation à payer à chacun des exploitants la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral et de 1.000€ pour résistance abusive et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le tout avec exécution provisoire au taux légal à compter du 24 mai 2021. Ils soutiennent, sur le fondement de la théorie générale des obligations, qu’ils rapportent la seule preuve pesant sur eux de ce qu’ils ont livré une quantité de marchandise acceptée sans réserve selon les bons de transport produits qui attestent des quantités livrées par chacun, exécutant ainsi leur obligation, tandis que la défenderesse n’a pas respecté son obligation de paiement et ne prouve aucune cause lui permettant de réduire les sommes dues. Or, ils considèrent que la SAS Naudet frères a consenti un aveu judiciaire, au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil en reconnaissant le poids brut de départ, correspondant à la quantité de haricots récoltés, qu’elle reprend dans ses conclusions et qui constitue bien la base de calcul des sommes dues. Ils soulignent à ce titre que les pièces dénoncées comme illisibles, même si elles étaient écartées, ne pourraient justifier un débouté puisqu’elles sont corroborées par les autres pièces produites aux débats. Ils affirment que la SAS Naudet frères ne peut être suivie dans sa remise en cause de la valeur des conclusions de son ancien conseil puisque la notification de ses conclusions par l’avocat postulant du barreau d’Arras conduit à les regarder comme étant signées par l’avocat à l’origine de la notification, conformément aux dispositions des articles 850 et 1367 du code de procédure civile. Au surplus, ils estiment que Naudet frères fait bien l’aveu du poids brut des marchandises en les reprenant dans les tableaux récapitulatifs produits en pièces n°3 et 25 et dans les factures produites en pièces n°9, 12, 18 et 21. Ils ajoutent que Naudet frères ne prouve pas être en droit de soutenir que la marchandise était de mauvaise qualité, que le moment du transfert de la marchandise et des risques devait être retardé et qu’ils pouvaient se voir imputer des frais de séchage. En premier lieu, ils observent que Naudet frères ne démontre pas que les haricots étaient trop humides ou comportaient des déchets au regard des normes Label rouge ou Incoterm 2020, ces dernières n’ayant pas intégré le champ contractuel. Ils précisent également que les défauts dénoncés résultent d’un document rédigé par la défenderesse elle-même dont les données ne correspondent pas au second tableau présenté comme provenant de son prestataire des Pays-Bas. Ils contestent les modes de calcul employés dans la pièce 3 de NF qui n’a pas plus servi de base au calcul des sommes réellement versées et observent qu’aucune mesure du taux d’humidité n’apparaît effectuée pour la réception des marchandises de la SCEA Bray, de l’EARL Ammeux et de M. [S], que le taux d’humidité est systématiquement renseigné à 48% pour les productions de l’EARL Delcourt, de l’EARL Mathon, de la SCEA Barbier et de M. [J] ou à 38,3% pour celles de l’EARL des bruyères et de l’EARL du Pinchonval, ce qui établit leur caractère fantaisiste. Ils soulignent que les échanges écrits entre Naudet frères et son prestataire illustrent une absence de tests individualisés sur les échantillonnages et qu’il en ressort que la mauvaise qualité des marchandises livrées n’est nullement établie. En second lieu, ils s’opposent à l’argument de Naudet frères tendant à estimer que la propriété et les risques n’étaient transférés qu’à la livraison des marchandises à son siège et non pas à la date préalable de livraison chez le prestataire des Pays-Bas pour procéder au séchage. Ils indiquent en effet que la première livraison a bien été faite au siège de Naudet frères dans le 36 avant que cette dernière, en raison d’un trop plein d’activité, ne réaffecte les livraisons à son prestataire aux Pays-Bas, ce qui résulte des pièces produites à leur dossier. En troisième lieu, ils font valoir que les frais de séchage ne pourraient être valablement réclamés par Naudet frères qu’à condition pour cette dernière de prouver que les grains présentaient un taux d’humidité supérieur à 14,5% comme le prévoyait le contrat, ce qu’elle ne fait pas. Même en considérant que les marchandises n’étaient pas conformes, ils observent que le contrat prévoyait alors une vente de gré à gré selon le marché en cours avec un courtier, ce que Naudet frères ne prouve pas avoir mis en oeuvre. En outre, ils exposent qu’en application du contrat ou du moins en opérant une interprétation de la clause de séchage, en cas seulement de justification d’une humidité trop importante de la marchandise, l’agriculteur devait se voir proposer soit une vente de gré à gré par courtier, à un prix non contractuel, soit un séchage avec indication précise du coût pour rendre la marchandise conforme. Or, la SAS Naudet frères ne démontrant pas avoir offert cette option, elle a ainsi violé les dispositions contractuelles et à tout le moins engagé sa responsabilité contractuelle. Ils relèvent que les échanges entre Naudet frères et le prestataire hollandais démontrent bien que seule Naudet frères entrait en relation avec lui, contestant les frais pour le séchage qu’elle a donc demandé de sa propre initiative. A défaut, ils soutiennent que la clause de séchage doit être écartée puisqu’elle créerait un déséquilibre dans les relations contractuelles issues d’un contrat d’adhésion. Ils proposent ainsi le recalcul des sommes dues à chacun d’eux et sollicitent enfin la condamnation de Naudet Frères à les indemniser pour leur préjudice moral et la résistance abusive dont la défenderesse a fait preuve et le rejet de sa demande reconventionnelle. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS Naudet Frères demande au tribunal : - à titre liminaire d’écarter des débats les pièces adverses 4-3, 4-4, 4-5, 5-4, 6-4, 6-5, 6-5 recommuniquée, 7-4, 7-6, 8-4, 9-4, 9-5, 10-4, 12-4 et la pièce 16 ne valant pas conclusions - à titre principal de les débouter de toutes leurs demandes - à titre subsidiaire, de débouter M. [N] [S] et les sociétés EARL du Pinchonval, EARL Bray, EARL Les bruyères et EARL Ammeux, ses dettes ayant été réglées à leur égard et limiter les condamnations aux sommes suivantes: - SCEA GetE Barbier 2.589,47€ - EARL Delcourt 4.504,86€ - EARL Mathon Jean-François 2.986,54€ - M. [G] [J] 2.276,57€ - EARL Bouquillon 6.980,25€ - à titre reconventionnel, de condamner M. [I] [A] à lui verser la somme de 4.924,30€ - en tout état de cause, de débouter les demandeurs de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, de rejeter les autres demandes et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle conclut liminairement au rejet de différentes pièces communiquées illisibles, ou recommuniquées et paraissant avoir supporté des modifications manuscrites justifiant de les écarter. Sur le fond, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des quantités produites puisqu’ils se fondent sur des bons de livraison qui ne supportent pas sa signature mais seulement celles des transporteurs, n’ayant pas qualité de préposés ou mandataires, outre les incohérences constatées entre les mentions de ces différentes pièces. Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé un aveu judiciaire tiré de ses conclusions n°1 et n°2, qui n’ont pas valeur de conclusions dès lors qu’elles ne sont pas signées par l’avocat postulant ayant seul qualité à la représenter devant la juridiction saisie. Elle précise également que les bons de livraison présentent différentes incohérences en terme de poids et qu’en conséquence, il n’est pas prouvé que les tonnages chargés au départ des camions correspondent aux quantités reçues chez Naudet Frères, d’autant que la récolte a subi un séchage. A ce titre, en raison de l’absence de signature des conclusions n°1 et 2 par son avocat postulant, elle demande au tribunal d’écarter la pièce adverse n°16 et de dire que les informations figurant dans cette pièce ne valent pas aveu judiciaire. Elle souligne également que l’aveu judiciaire ne peut découler d’un moyen subsidiaire et qu’il ne peut donc être considéré que sa discussion dans ses dernières conclusions vaut aveu, d’autant qu’il s’agit pour elle en réalité de rappeler les prétendues quantités revendiquées par chaque demandeur tandis qu’elle n’a jamais procédé au calcul du prix de marchandise autrement qu’en se basant sur le poids net sec. Enfin, elle précise que l’aveu judiciaire est indivisible et doit trouver son siège dans les conclusions de la partie à laquelle on l’oppose et non pas seulement dans ses pièces. S’agissant des obligations pesant sur chaque partie, Naudet Frères rappelle qu’en application notamment de l’article 1196 du code civil et du contrat stipulant que le prix s’entend à la tonne rendue chez l’acheteur pour une marchandise aux normes contractuelles après agréage et que la marchandise est à livrer chez l’acheteur, si bien que les risques ne sont transférés à l’acheteur qu’une fois le transport réalisé. A ce titre, elle conteste avoir demandé la livraison de la récolte chez un prestataire aux Pays-Bas et soutient que ce sont les demandeurs qui ont décidé d’envoyer les haricots au séchage chez Termont et Thomas à [Localité 2], avant que les marchandises ne lui soient livrées. Elle affirme par ailleurs que les demandeurs ne peuvent s’exonérer des frais de séchage puisqu’ils étaient contractuellement tenus de livrer des marchandises présentant une teneur en eau de 14,5% maximum, qu’il est avéré que les conditions climatiques de 2020 ont entraîné un taux d’humidité important qui rendait nécessaire le séchage et qu’aucune vente par courtier n’aurait pu être possible pour ces marchandises non séchées alors qu’elles présentaient un taux d’humidité compris entre 33% et 48%. Soulignant que les producteurs cherchent en conséquence à faire écarter la clause de séchage, elle conteste tout déséquilibre dans le contrat conclu, les usages en matière de vente de haricots secs conduisant à toujours regarder le taux d’humidité comme un indicateur. *** Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 04 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 21/01434 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EGAD JUGEMENT DU 19 MAI 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de : Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président, Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge. En présence de Madame [Y], auditrice de justice DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 Mars 2026 Greffier : Madame GROLL PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : SCEA BRAY, société civile d’exploitation agricole au capital de 280 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 790 957 286, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. DU PINCHONVAL, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 156 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 439767005, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS Monsieur [I] [A] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS S.C.E.A. G & E BARBIER, société civile d’exploitation agricole au capital de 780 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 489 677 476, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. LES BRUYERES, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétéas d’Arras sous le numéro 523 944 213, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. DELCOURT PASCAL, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 364 800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 403 632 524, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. AMMEUX, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 1 600 000 euros , immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 497 859 835, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. MATHON JEAN-FRANCOIS, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 400 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 829 145 481, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS Monsieur [G] [J] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS E.A.R.L. BOUQUILLON, exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 610 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 494 584 402, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS Monsieur [N] [S] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS À S.A.S. NAUDET FRERES, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le numéro B 828 434 944, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Laurence VANDERMERSCH-MUSSAULT, avocat postulant inscrit au barreau D’ARRAS, Me Camille GARNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Clermont-Ferrand EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Naudet Frères, dont le siège est situé à [Localité 1] dans l’Indre (36) a conclu avec différents producteurs agricoles des contrats de production de haricots secs, rouges et blancs, portant sur la récolte 2020. Par courrier recommandé du 24 mai 2021, la SCEA Bray (62), la SCEA G et E Barbier (62), l’EARL Les bruyères (62), l’EARL Delcourt Pascal (62), l’EARL Ammeux (80), l’EARL Mathon Jean-François (80), M. [G] [J] (62), l’EARL Bouquillon (62), M. [N] [S] (80), l’EARL du Pinchonval (62) et M. [I] [A] (51) ont mis la SAS Naudet frères en demeure de leur régler les sommes dues en exécution du contrat. Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à la SAS Naudet frères le 30 juin 2021. Par acte signifié le 08 novembre 2021, la SCEA Bray, la SCEA G et E Barbier, l’EARL Les bruyères, l’EARL Delcourt Pascal, l’EARL Ammeux, l’EARL Mathon Jean-François, M. [G] [J], l’EARL Bouquillon, M. [N] [S], l’EARL du Pinchonval et M. [I] [A] ont fait assigner la SAS Naudet frères devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, sa condamnation à payer à chacun d’eux des sommes conventionnellement prévues, représentant un total de 140.596,09€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021, sa condamnation à payer à chacun des exploitants la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral et de 1.000€ pour résistance abusive et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le tout avec exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne la SAS Naudet frères à leur payer les sommes conventionnellement prévues représentant un total de 116.785,64€ , réparties comme suit: - SCEA Bray: 1.013,53€ - SCEA G et E Brasier: 13.348,66€ - EARL Les bruyères: 1.705,48€ - EARL Delcourt Pascal: 13.015,12€ - EARL Ammeux: 16.063,58€ - EARL Mathon Jean-François: 13.179,30€ - [G] [J]: 11.845,88€ - EARL Bouquillon: 18.197€ - [N] [S]: 1.703,82€ - EARL du Pinchonval: 8.923,47€ - [I] [A]: 17.789,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021, le rejet de ses demandes, sa condamnation à payer à chacun des exploitants la somme de 2.000€ au titre de leur préjudice moral et de 1.000€ pour résistance abusive et en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le tout avec exécution provisoire au taux légal à compter du 24 mai 2021. Ils soutiennent, sur le fondement de la théorie générale des obligations, qu’ils rapportent la seule preuve pesant sur eux de ce qu’ils ont livré une quantité de marchandise acceptée sans réserve selon les bons de transport produits qui attestent des quantités livrées par chacun, exécutant ainsi leur obligation, tandis que la défenderesse n’a pas respecté son obligation de paiement et ne prouve aucune cause lui permettant de réduire les sommes dues. Or, ils considèrent que la SAS Naudet frères a consenti un aveu judiciaire, au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil en reconnaissant le poids brut de départ, correspondant à la quantité de haricots récoltés, qu’elle reprend dans ses conclusions et qui constitue bien la base de calcul des sommes dues. Ils soulignent à ce titre que les pièces dénoncées comme illisibles, même si elles étaient écartées, ne pourraient justifier un débouté puisqu’elles sont corroborées par les autres pièces produites aux débats. Ils affirment que la SAS Naudet frères ne peut être suivie dans sa remise en cause de la valeur des conclusions de son ancien conseil puisque la notification de ses conclusions par l’avocat postulant du barreau d’Arras conduit à les regarder comme étant signées par l’avocat à l’origine de la notification, conformément aux dispositions des articles 850 et 1367 du code de procédure civile. Au surplus, ils estiment que Naudet frères fait bien l’aveu du poids brut des marchandises en les reprenant dans les tableaux récapitulatifs produits en pièces n°3 et 25 et dans les factures produites en pièces n°9, 12, 18 et 21. Ils ajoutent que Naudet frères ne prouve pas être en droit de soutenir que la marchandise était de mauvaise qualité, que le moment du transfert de la marchandise et des risques devait être retardé et qu’ils pouvaient se voir imputer des frais de séchage. En premier lieu, ils observent que Naudet frères ne démontre pas que les haricots étaient trop humides ou comportaient des déchets au regard des normes Label rouge ou Incoterm 2020, ces dernières n’ayant pas intégré le champ contractuel. Ils précisent également que les défauts dénoncés résultent d’un document rédigé par la défenderesse elle-même dont les données ne correspondent pas au second tableau présenté comme provenant de son prestataire des Pays-Bas. Ils contestent les modes de calcul employés dans la pièce 3 de NF qui n’a pas plus servi de base au calcul des sommes réellement versées et observent qu’aucune mesure du taux d’humidité n’apparaît effectuée pour la réception des marchandises de la SCEA Bray, de l’EARL Ammeux et de M. [S], que le taux d’humidité est systématiquement renseigné à 48% pour les productions de l’EARL Delcourt, de l’EARL Mathon, de la SCEA Barbier et de M. [J] ou à 38,3% pour celles de l’EARL des bruyères et de l’EARL du Pinchonval, ce qui établit leur caractère fantaisiste. Ils soulignent que les échanges écrits entre Naudet frères et son prestataire illustrent une absence de tests individualisés sur les échantillonnages et qu’il en ressort que la mauvaise qualité des marchandises livrées n’est nullement établie. En second lieu, ils s’opposent à l’argument de Naudet frères tendant à estimer que la propriété et les risques n’étaient transférés qu’à la livraison des marchandises à son siège et non pas à la date préalable de livraison chez le prestataire des Pays-Bas pour procéder au séchage. Ils indiquent en effet que la première livraison a bien été faite au siège de Naudet frères dans le 36 avant que cette dernière, en raison d’un trop plein d’activité, ne réaffecte les livraisons à son prestataire aux Pays-Bas, ce qui résulte des pièces produites à leur dossier. En troisième lieu, ils font valoir que les frais de séchage ne pourraient être valablement réclamés par Naudet frères qu’à condition pour cette dernière de prouver que les grains présentaient un taux d’humidité supérieur à 14,5% comme le prévoyait le contrat, ce qu’elle ne fait pas. Même en considérant que les marchandises n’étaient pas conformes, ils observent que le contrat prévoyait alors une vente de gré à gré selon le marché en cours avec un courtier, ce que Naudet frères ne prouve pas avoir mis en oeuvre. En outre, ils exposent qu’en application du contrat ou du moins en opérant une interprétation de la clause de séchage, en cas seulement de justification d’une humidité trop importante de la marchandise, l’agriculteur devait se voir proposer soit une vente de gré à gré par courtier, à un prix non contractuel, soit un séchage avec indication précise du coût pour rendre la marchandise conforme. Or, la SAS Naudet frères ne démontrant pas avoir offert cette option, elle a ainsi violé les dispositions contractuelles et à tout le moins engagé sa responsabilité contractuelle. Ils relèvent que les échanges entre Naudet frères et le prestataire hollandais démontrent bien que seule Naudet frères entrait en relation avec lui, contestant les frais pour le séchage qu’elle a donc demandé de sa propre initiative. A défaut, ils soutiennent que la clause de séchage doit être écartée puisqu’elle créerait un déséquilibre dans les relations contractuelles issues d’un contrat d’adhésion. Ils proposent ainsi le recalcul des sommes dues à chacun d’eux et sollicitent enfin la condamnation de Naudet Frères à les indemniser pour leur préjudice moral et la résistance abusive dont la défenderesse a fait preuve et le rejet de sa demande reconventionnelle. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2025, la SAS Naudet Frères demande au tribunal : - à titre liminaire d’écarter des débats les pièces adverses 4-3, 4-4, 4-5, 5-4, 6-4, 6-5, 6-5 recommuniquée, 7-4, 7-6, 8-4, 9-4, 9-5, 10-4, 12-4 et la pièce 16 ne valant pas conclusions - à titre principal de les débouter de toutes leurs demandes - à titre subsidiaire, de débouter M. [N] [S] et les sociétés EARL du Pinchonval, EARL Bray, EARL Les bruyères et EARL Ammeux, ses dettes ayant été réglées à leur égard et limiter les condamnations aux sommes suivantes: - SCEA GetE Barbier 2.589,47€ - EARL Delcourt 4.504,86€ - EARL Mathon Jean-François 2.986,54€ - M. [G] [J] 2.276,57€ - EARL Bouquillon 6.980,25€ - à titre reconventionnel, de condamner M. [I] [A] à lui verser la somme de 4.924,30€ - en tout état de cause, de débouter les demandeurs de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, de rejeter les autres demandes et de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle conclut liminairement au rejet de différentes pièces communiquées illisibles, ou recommuniquées et paraissant avoir supporté des modifications manuscrites justifiant de les écarter. Sur le fond, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des quantités produites puisqu’ils se fondent sur des bons de livraison qui ne supportent pas sa signature mais seulement celles des transporteurs, n’ayant pas qualité de préposés ou mandataires, outre les incohérences constatées entre les mentions de ces différentes pièces. Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé un aveu judiciaire tiré de ses conclusions n°1 et n°2, qui n’ont pas valeur de conclusions dès lors qu’elles ne sont pas signées par l’avocat postulant ayant seul qualité à la représenter devant la juridiction saisie. Elle précise également que les bons de livraison présentent différentes incohérences en terme de poids et qu’en conséquence, il n’est pas prouvé que les tonnages chargés au départ des camions correspondent aux quantités reçues chez Naudet Frères, d’autant que la récolte a subi un séchage. A ce titre, en raison de l’absence de signature des conclusions n°1 et 2 par son avocat postulant, elle demande au tribunal d’écarter la pièce adverse n°16 et de dire que les informations figurant dans cette pièce ne valent pas aveu judiciaire. Elle souligne également que l’aveu judiciaire ne peut découler d’un moyen subsidiaire et qu’il ne peut donc être considéré que sa discussion dans ses dernières conclusions vaut aveu, d’autant qu’il s’agit pour elle en réalité de rappeler les prétendues quantités revendiquées par chaque demandeur tandis qu’elle n’a jamais procédé au calcul du prix de marchandise autrement qu’en se basant sur le poids net sec. Enfin, elle précise que l’aveu judiciaire est indivisible et doit trouver son siège dans les conclusions de la partie à laquelle on l’oppose et non pas seulement dans ses pièces. S’agissant des obligations pesant sur chaque partie, Naudet Frères rappelle qu’en application notamment de l’article 1196 du code civil et du contrat stipulant que le prix s’entend à la tonne rendue chez l’acheteur pour une marchandise aux normes contractuelles après agréage et que la marchandise est à livrer chez l’acheteur, si bien que les risques ne sont transférés à l’acheteur qu’une fois le transport réalisé. A ce titre, elle conteste avoir demandé la livraison de la récolte chez un prestataire aux Pays-Bas et soutient que ce sont les demandeurs qui ont décidé d’envoyer les haricots au séchage chez Termont et Thomas à [Localité 2], avant que les marchandises ne lui soient livrées. Elle affirme par ailleurs que les demandeurs ne peuvent s’exonérer des frais de séchage puisqu’ils étaient contractuellement tenus de livrer des marchandises présentant une teneur en eau de 14,5% maximum, qu’il est avéré que les conditions climatiques de 2020 ont entraîné un taux d’humidité important qui rendait nécessaire le séchage et qu’aucune vente par courtier n’aurait pu être possible pour ces marchandises non séchées alors qu’elles présentaient un taux d’humidité compris entre 33% et 48%. Soulignant que les producteurs cherchent en conséquence à faire écarter la clause de séchage, elle conteste tout déséquilibre dans le contrat conclu, les usages en matière de vente de haricots secs conduisant à toujours regarder le taux d’humidité comme un indicateur. *** Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 04 mars 2026. MOTIFS Sur les demandes tendant à écarter différentes pièces communiquées en demande En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il est exact que certaines des lettres de voiture communiquées par les demandeurs sont peu voire pas lisibles en certains endroits, et que d’autres pièces paraissent être revêtues d’annotations manuscrites. Pour autant, la défenderesse ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité de répliquer en soulevant le caractère non probant de ces pièces, ce qui suffit à établir le contradictoire sans nécessité d’écarter les pièces des débats. S’agissant de la communication des conclusions n°2 signifiées au nom de la défenderesse par son précédent conseil, il est constant que l’avocat postulant du barreau d’Arras s’est bien constitué à la procédure et a bien signifié les différents jeux de conclusions des avocats plaidants successifs par RPVA. Par cette signification, conformément à l’article 748-6 du code de procédure civile, les conclusions se trouvent ainsi réputées signées par l’avocat postulant et donc régulières, sans qu’il puisse être soutenu, au visa de jurisprudences antérieures à la mise en oeuvre du RPVA, qu’elles ne constituent pas des conclusions. La demande tendant à écarter cette pièce n°16 des débats sera également rejetée. Sur les demandes en paiement En application des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. En exécution des conventions de production conclues entre les parties en des termes identiques (sauf pour ce qui concerne M. [A] produisant des haricots blancs pour un prix de 830€ la tonne et avec quelques différences dans les termes employés), les producteurs se sont engagés à livrer à l’acheteur à [Localité 3] (36) leur récolte en vrac de haricots rouges au prix de 900€ la tonne rendue chez l’acheteur pour une marchandise aux normes contractuelles après agréage. L’article Qualité stipulait “en conformité avec l’addendum joint (...) un échantillon représentatif sera prélevé dès réception pour agréage”. Les semences étaient par ailleurs fournies par Naudet frères et le règlement était stipulé “sur les marchandises conformes à l’addendum ci-joint avec 50% au 15 décembre 2020 et déduction des frais de transports et semence, complément au 31/03/2021.” La distribution des semences, le transport, le suivi de culture et la récolte étaient à la charge des établissements Cousin, le contrat fixant le tarif du transport “entre 25 et 28€/T”. Enfin, une clause de séchage indiquait “ des frais de séchage éventuels seront appliqués si le grain est supérieur à 14,5% d’humidité. Nous ne pouvons pas donner de barème de séchage, car notre nouveau séchoir n’est pas encore opérationnel et nous ne connaissons pas les coûts de fonctionnement.” et des conditions particulières étaient ainsi stipulées: “Le vendeur s’engage à livrer la totalité de sa récolte à l’acheteur. Les marchandises déclassées et non conformes aux normes qualitatives définies par l’addendum ci-joint seront négociées de gré à gré selon le marché en cours. L’arbitrage sera réalisé par un courtier spécialisé, membre adhérent permanent à la fédération française des syndicats de courtiers de marchandise”. L’addendum technique annexé au contrat prévoyait une teneur en eau de 14,5% max et des limites forfaitaires de graines endommagées, cassées, d’insectes vivants ou morts, de débris minéraux, de débris végétaux, d’autres matières étrangères etc... Il en ressort que des échantillons devaient être constitués pour agréage dès réception, que le vendeur devait livrer la marchandise à l’acheteur et supporter le coût du transport et qu’enfin, il s’engageait à livrer une qualité précise de haricots en terme d’humidité maximale, pouvant ainsi supporter des frais de séchage dont les modes de calcul n’étaient cependant pas spécifiés. La convention ne précisait pas dans le détail si, en cas d’humidité supérieure au plafond de 14,5% maximum, les parties devaient se concerter ou non sur l’option entre une vente de gré à gré par un courtier et une vente après séchage au prix du contrat. Le contrat ne prévoyait pas plus les conditions de pesée des quantités livrées, de constitution d’échantillons et de contestation des relevés de taux d’humidité ou de déclassement de la marchandise non conforme aux normes qualitatives. En tout état de cause, la SAS Naudet frères a d’elle-même entendu appliquer le prix contractuel sous déduction des frais de séchage. Le mode de calcul des frais de séchage n’étant pas précisé dans le contrat, il lui appartient d’apporter le détail des sommes ainsi refacturées aux vendeurs. En outre, il est constant que seule la SAS Naudet Frères justifie avoir échangé avec Termont sur les échantillonnages, la qualité des marchandises, son étonnement relatif aux taux élevés d’humidité annoncés et le coût élevé des opérations de séchage, sans que les producteurs concernés soient avisés de ces discussions et puissent apporter une réplique. Les deux seules photographies jointes à un courriel de Termont à Naudet, censées illustrer la mauvaise qualité de la marchandise, ne sont pas rattachables à un échantillon précis ou même à la livraison provenant de l’un des demandeurs, faute de toute traçabilité. Les échanges de courriels, rédigés en langue anglaise et non traduits, ne permettent ainsi pas de caractériser une qualité défectueuse imputable à l’un ou plusieurs des demandeurs au regard de la qualité contractualisée. Il est par ailleurs exact que le prix contractuel était payable sur la quantité rendue à l’acheteur, devant nécessairement présenter moins de 14,5% d’humidité. Toute marchandise présentant un taux supérieur ne pouvait donc pas bénéficier du prix contractuel sauf à subir un séchage dont le coût devait être supporté par le vendeur. Néanmoins, si les demandeurs se fondent sur des bons de voiture en partie illisibles faisant figurer des poids bruts de départ, le calcul du prix ne peut reposer sur ce poids, le contrat prévoyant que le prix s’applique à la quantité rendue. Il appartient à Naudet Frères de rapporter la preuve que les quantités brutes de départ invoquées par les exploitants ne correspondaient pas aux quantités rendues à la livraison chez l’acheteur. A ce titre, comme le relèvent les demandeurs et conformément à l’article 1383-2 du code civil, les conclusions n°2 prises par la SAS Naudet frères, qui sont régulières comme vu précédemment, contiennent un aveu portant sur les poids bruts de départ des marchandises remises et figurant dans l’argumentation présentée à titre principal. De plus, bien que le contrat stipulait une livraison à [Localité 3], il n’est pas contesté que seules les livraisons intervenues les 24 septembre et 02 octobre 2020 se sont faites dans l’Indre, dans un établissement de Naudet Frères à [Localité 4]. Pour les livraisons suivantes, l’attestation du transporteur Cousin et d’un ancien salarié de Naudet frères indiquent que des difficultés de stockage rencontrées par Naudet frères l’avaient poussée à demander au transporteur d’acheminer les haricots aux Pays-Bas pour séchage et stockage. La circonstance que la société Cousin a participé à la mise en demeure de Naudet frères de lui payer des sommes dues, sans qu’il soit justifié de la persistance d’un contentieux entre les parties, n’est pas de nature à ôter toute crédibilité à ce témoignage. De même, le témoignage de M. [U] ne se trouve pas être suspect au seul motif qu’il a en février 2022 quitté l’entreprise Naudet frères, ce qu’il précise en fin d’attestation, sans que soit établie l’existence d’un véritable contentieux entre eux. Ces attestations confirment que l’acheminement des récoltes aux Pays-Bas n’était pas une initiative des demandeurs mais une demande de Naudet frères tandis que les échanges entre Naudet et Termont démontrent que Termont sollicitait les directives de Naudet et non pas des exploitants. Ainsi, il doit être retenu que la livraison à l’acheteur s’est faite entre les mains du prestataire de Naudet frères, la société Termont et Thomaes, l’acheteur ayant lui-même modifié le lieu de livraison. Or, Naudet Frères ne produit pas de documents signés attestant des quantités remises et des défauts de qualité allégués. Seuls des tableaux sont produits. La pièce n°3 communiquée en défense a été dressée par la défenderesse elle-même et les taux d’humidité, poids brut sec pré-nettoyé, taux déchets brut et poids net payable sec ne sont corroborés par aucun bordereau signé par l’acheteur et/ ou le vendeur. Le tableau n°25 est un tableau supportant le logo Termont et Thomaes, rédigé en néerlandais pour partie et en anglais pour le reste, non traduit, reprenant des dates de livraisons et différentes indications de poids ou taux d’humidité avec soit des noms dont certains ne correspondent pas aux demandeurs (SCEA Mullie, EARL Dandet, EARL la godine) soit une absence de mention des noms de certains des demandeurs (SCEA Bray, [N] [S], [I] [A]). En outre, les parties traduisent elles-mêmes dans leurs conclusions certains échanges de mails entre Termont et Naudet dont il se déduit que Termont n’avait pas le temps de procéder à des échantillonnages ou d’établir précisément les taux d’humidité au moyen de ses machines pour certains types de haricots. Il se déduit également des échanges de mails intervenus seulement entre Termont et Naudet que Termont s’adressait à Naudet comme le propriétaire des marchandises, lui conseillant de venir les récupérer ou de ne pas engager plus d’argent pour laver des marchandises de mauvaise qualité. Il doit en outre être observé que Termont ne produit pas de véritable attestation de témoin puisque sont communiqués uniquement le recto du cerfa d’attestation avec l’identité du directeur de la société Termont Thomaes et le tableau produit également en pièce 25, sans copie d’une pièce d’identité et sans le moindre témoignage manuscrit. La circonstance que cette entreprise néerlandaise bénéficie de la certification FSSC 22000 (relative à “la performance du système de management de la sécurité des denrées alimentaires) n’implique en rien que les données figurant dans le tableau dressé à son en-tête et communiqué en pièce 25 sont exactes et qu’elles font foi à elles-seules. Au surplus, il semble à la lecture de la pièce 36 que contrairement à ce que soutient Naudet frères, la société Termont a pour activité, entre autres, le stockage des marchandises et non pas uniquement le séchage, tri et nettoyage. Il peut ainsi s’en déduire que les demandeurs ont respecté leur engagement en livrant la marchandise à Termont à la demande de l’acheteur et que les quantités alors remises doivent servir au calcul du prix, sauf à démontrer un taux d’humidité excédant 14,5% ou un taux de déchets supérieur au seuil fixé dans l’addendum. Or, aucune pièce autre que le tableau dressé unilatéralement par Naudet frères ou celui dressé en langues étrangères par Termont ne vient établir les pesées des marchandises reçues. De même, aucune pièce ne vient démontrer les mesures de taux d’humidité et de taux de déchets par échantillonnages individualisés, bien que l’attestation de M. [U] fait bien état des conditions météorologiques pluvieuses postérieurement au 23 septembre 2020. S’il s’en déduit que les récoltes acheminées postérieurement au 02 octobre 2020 pouvaient présenter un taux d’humidité supérieur à 14,5%, aucune pièce ne vient établir les taux relevés de façon objective. De plus, aucune facture n’est produite pour chiffrer les coûts de séchage déduits par Naudet sur les sommes qu’à titre subsidiaire elle dit pouvoir devoir aux demandeurs, alors que les contrats ne prévoyaient aucun élément de chiffrage de ces coûts, à la différence des coûts de transport. Il en ressort que les demandeurs prouvent avoir remis des quantités de marchandises au transporteur pour les livrer à Termont à la demande de l’acheteur, que l’acheteur ne prouve pas leur mauvaise qualité, leur taux d’humidité dépassant le plafond contractuel ou la teneur élevée en déchets bruts et qu’il ne démontre pas que les quantités à payer étaient inférieures au poids brut de départ. Dans ces conditions, les sommes dues aux demandeurs doivent se calculer en fonction de ces poids bruts de départ, faute d’autres éléments et déduction faite des seuls frais de transport, du coût des semences et des règlements déjà intervenus, de la manière suivante: SCEA Bray Dans ses conclusions n°2, la SAS Naudet frères mentionnait un poids brut de départ de 14,780 tonnes, sans indiquer, à la différence des conclusions n°3, qu’il s’agissait uniquement de la prétention de la demanderesse, si bien qu’il doit bien être considéré qu’il s’agissait pour Naudet Frères de reconnaître pour vrai ce poids brut de départ. La lettre de voiture produite indique un poids de 28.680 tonnes et au bas un poids final de 28.900 tonnes, correspondant bien à 13.900 T + 0,200 T chargés par la SCEA Mullie et un solde pour Bray de 14,800Tonnes. Il convient donc de retenir un poids brut de 14,8 tonnes et non pas 14,78 tonnes, au prix de 900€ la tonne, soit 13.320€ HT Il faut ensuite déduire 399,45€ de frais de transport et 2.265€ HT de facture de semences, soit un total HT de 10.655,55. Il est constant que des règlements sont intervenus à hauteur de 9.642,02€, soit une somme restant due à la SCEA Bray de 1.013,53€HT. SCEA G et E Barbier S’il est exact que la lettre de voiture (4-3) paraît supporter des rajouts manuscrits de couleur verte (ne correspondant en réalité qu’à une répartition du tonnage entre deux exploitants et des frais de transport), le poids total indiqué de 25T500 paraît corroboré par le verso de la pièce, à en-tête de Termont et Thomaes retenant un poids net reçu de 25,5 tonnes et en tout état de cause, la lettre de voiture (pièce 4-5) mentionne de façon suffisamment lisible un chargement de haricots secs en vrac chez Barbier à [Localité 5] de 8T600 le 08 octobre 2020. En 2e page de la pièce 8-4, qui n’est pas illisible et qui ne présente qu’une annotation manuscrite n’altérant pas le reste de la pièce, des mentions à en tête de Termont et Thomaes retiennent une livraison le 09 octobre 2020 d’un poids total de 26.460 T dont 9.46 tonnes provenant de Barbier. Dans ses conclusions n°2, la SAS Naudet frères retenait bien deux livraisons de la SCEA Barbier pour des poids bruts de départ de 8,6 tonnes et de 9.460 tonnes, soit un total de 18.06 tonnes, représentant ainsi un prix de 16.254€. La facture des semences, pour un coût HT de 2.491,50€, a déjà été réglée le 10 août 2020 comme l’apprend la mention figurant sur la pièce 7 de la SAS Naudet frères et comme cela ressortait déjà de ses conclusions n°2, même si la SCEA Barbier la déduit de la créance dont elle demande le paiement. Les frais de transport calculés par Naudet frères à hauteur de 262,64€ et 278,79€, sans détails, correspondent à un prix moyen à la tonne respectivement de 30,54€ puis de 29,47€, au-delà de la fourchette contractuelle comprise entre 25 et 28€HT la tonne. Ces mêmes frais tels que calculés par la SCEA Barbier à hauteur de 202,04€ et 211,79€ ne sont pas plus explicités et résultent des annotations apportées sur les deux lettres de voiture mentionnant les deux fois une somme de 600€, vraisemblablement pour les frais de transport, répartis entre les deux exploitations ayant chargé le transporteur. Ces sommes ramenées à la tonne correspondent cependant à des coûts de 23,50€et 22,38€, soit en-deça de la fourchette contractuelle. En appliquant le prix contractuel moyen de 26,5€ la tonne, les frais de transport à déduire doivent donc être retenus pour 227,90€ et 250,69€, soit un total de 478,59€. La créance de la SCEA Barbier s’élève donc à 15.775,41€ (16.254-478,59€) mais afin de ne pas statuer ultra petita, la demanderesse ayant également déduit la facture de semences pourtant déjà payée, la somme de 13.348,66€ HT sera donc retenue. EARL Les bruyères La lettre de voiture (5-4) sur laquelle l’annotation manuscrite portée ultérieurement, relative a priori à la répartition des frais de transport, n’altère pas les indications initiales, fait lisiblement apparaître un poids de haricots secs chargés par le transporteur provenant de l’EARL des Bruyères à un total de 3,680 tonnes, correspondant en outre à la demande de l’exploitante et à la facture éditée par l’acheteur communiquée en pièce 9, tandis que la SAS Naudet frères retient dans ses conclusions tant n°2 que n°3 un poids brut de départ de 6,660 tonnes, sans explications. Le prix doit se calculer sur le poids de 3.680 tonnes, soit une somme de 3.312€ HT. Le coût des semences s’élève à 1.510€HT et le coût du transport, calculé sur la base forfaitaire médiane contractuelle de 26,50€ est de 97,52€. Bien que la SAS Naudet frères prétend avoir viré la somme de 1.458,97€ à l’EARL les bruyères, elle n’apporte aucune pièce justificative de ce paiement en réponse à la contestation émise par la demanderesse. La créance s’élève donc à la somme HT de 1.704,48€. EARL Delcourt Pascal S’il est exact que les lettres de voiture (6-4 et 6-5) paraissent supporter des rajouts manuscrits de couleur verte (ne correspondant en réalité qu’à l’indication du coût total des frais de transport pour 600€), les quantités remises par l’EARL Delcourt au transporteur et ensuite acheminées aux Pays-Bas sont mentionnées à hauteur de 5,340T le 09 octobre 2020 et de 12,470T le 20 octobre 2020. Dans ses conclusions n°2, la SAS Naudet frères retenait bien deux livraisons de l’EARL Delcourt pour des poids bruts de départ de 5,340 tonnes et de 12,470tonnes, soit un total de 17,810 tonnes, représentant ainsi un prix de 16.029€. La facture des semences, pour un coût HT de 2.265€, doit être déduite. Les frais de transport calculés par Naudet frères à hauteur de 973,84€, sans détails, correspondent à un prix moyen à la tonne supérieur à la fourchette contractuelle comprise entre 25 et 28€HT la tonne. Il convient donc de déduire la somme de 748,88€ au titre de ces frais (prorata de 148,88€ pour le transport du 09 octobre et 600€ pour le transport du 20 octobre), soit une créance totale due HT à l’EARL Delcourt de 13.015,12€. EARL Ammeux Comme précédemment, les lettres de voiture (7-3 et 7-4) supportent des rajouts manuscrits correspondant à l’indication du prix total du transport et à la répartition du coût de transport et des quantités remises. Ces documents sont néanmoins suffisamment lisibles pour relever que le 24 septembre 2020, l’EARL Ammeux a remis au transporteur 24,720T de haricots rouges, à conduire à [Localité 4] et le 08 octobre 2020 16,940T acheminés à [Localité 2], soit un poids total brut de départ de 41,660T représentant un prix de 37.494€. Il convient de déduire la facture de semences pour 6.870,50€ et la somme de 1.003,02€ de transport (au prorata des quantités selon les prix forfaitaires de 780€ et 600€, les sommes de 604,44€ et 398,58€). Enfin, il n’est pas contesté que la SAS Naudet Frères a viré à l’EARL Ammeux une somme totale de 13.557,52€, soit une somme restant due HT à l’EARL Ammeux de 16.062,96€. EARL Mathon Jean-François La lettre de voiture communiquée par les demandeurs en pièce 4/4 fait apparaître une remise de haricots rouges le 09 octobre 2020 au transporteur par les exploitants Mathon et Barbier. Les annotations manuscrites portent sur les noms des deux exploitants et les frais de transport (600€) avec une répartition entre les deux agriculteurs. La seconde fiche, effectivement peu lisible, supporte également des annotations des noms et quantités, qui pourraient prêter à contestation. Cependant, la 2e page de la pièce 8/4 est un document à en-tête de Termont et Thomaes mentionnant les quantités remises par Mathon (17,34T) et par Barbier (9,460T). De plus, dans ses conclusions n°2, Naudet frères faisait bien état d’un poids brut de départ de 17,340 tonnes. Il en ressort un prix dû de 15.606€, dont il faut déduire la facture de semences pour 2.038,50€ et les frais de transport (au prorata, 388,20€), soit une somme restant due HT de 13.179,30€. [G] [J] Les lettres de voiture (9-4 et 9-5) font lisiblement apparaître une quantité remise au transporteur pour acheminement à [Localité 2] de 16,180T, soit un prix dû de 14.562€. Ce poids brut de départ figurait bien dans les conclusions n°2 de Naudet frères. Il convient de déduire la facture de semences (2.265€) et les frais de transport, proratisés pour 451,12€, soit un solde dû HT de 11.845,88€. EARL Bouquillon Les lettres de voiture (10-4 et 10-5) sont suffisamment lisibles pour faire apparaître une remise par l’EARL Boucquillon au transporteur le 06 octobre 2020 de 23,570T de haricots rouges tandis qu’un reçu à en-tête de Termont et Thomaes fait apparaître un poids net de 23.570Kg. Ce poids brut de départ figurait en outre dans les conclusions n°2 de Naudet frères. Le prix principal s’élève donc à 21.213€ dont il faut déduire la facture de semences (2.416€) et les frais de transport (600€), soit un solde HT restant dû de 18.197€. [N] [S] La lettre de voiture établit une livraison le 24 septembre 2020 à [Localité 4] par le transporteur Cousin d’un chargement total de 31,900T, dont 7,180T remises par M. [N] [S], ce qui correspond au poids brut de départ mentionné par Naudet Frères dans ses conclusions n°2. Le prix en principal est donc de 6.462€. Il convient de déduire la facture de semences pour 1.434,50€ et les frais de transport pour 175,56€ soit un solde de 4.851,94€. M. [S] conteste avoir reçu les deux virements invoqués par Naudet frères pour un total de 4.718,30€ (1.570,18+3.148,12). En réplique, Naudet frère produit un relevé bancaire de la banque Tarneaud faisant apparaître un virement de 1.570,18€ débité de son compte le 14 janvier 2021 mais dont le bénéficiaire n’est pas indiqué, seules des références de virement étant mentionnées. Pour autant, M. [S] qui conteste avoir été bénéficiaire de ce paiement, ne joint aucun relevé bancaire de cette période pour en attester. La SAS Naudet frères produit également deux tableaux issus vraisemblablement de sa comptabilité mentionnant un virement de 1.570,18€ le 14 janvier 2021 et un virement de 3.148,12€ le 31 mars 2021, qui n’est cependant étayé par aucune copie de relevé bancaire. La SAS Naudet frères se trouve ainsi être défaillante dans la preuve du versement du second acompte qu’elle invoque et ce dernier ne pourra donc pas venir en déduction des sommes restant dues à M. [S]. La créance de M. [S] devrait donc être retenue à hauteur de HT de 3.281,76€. Cependant, aux termes du dispositif des dernières conclusions des demandeurs, la prétention formulée à son nom, qui seule saisit le tribunal, est limitée à 1.703,82€. Cette somme sera donc retenue afin de ne pas statuer ultra petita. EARL du Pinchonval La lettre de voiture fait lisiblement apparaître une remise de haricots secs par l’EARL du Pinchonval pour 18,240T à livrer à [Localité 4], soit un prix dû de 16.416€ dont il faut déduire la facture de semences pour 1.963€. Les parties ne justifient pas des frais de transport annoncés pour 478,39€ ou facturés pour 481,54€, si bien qu’en calculant le poids remis au coût contractuel moyen de 26,5€ par tonne, les frais seraient fixés à 483,36€ mais pour ne pas statuer ultra petita, ils seront retenus à hauteur de 481,54€. Enfin, les parties conviennent que la SAS Naudet frères a viré une somme totale de 5.051,14€ entre le 03 février et le 31 mars 2021. Le solde restant dû HT à l’EARL du pinchonval est donc de 8.920,32€. SCEA [A] (M. [I] [A]) Les deux lettres de voiture établissent une remise de haricots le 08 octobre 2020 pour un total de 12,610T à destination de Termont et Thomaes et une seconde remise le 27 octobre 2020 de 10,45T à destination d’un établissement situé dans le département 49. Ce poids brut total de départ pour 23,060T figurait également dans les conclusions n°2 de Naudet frères. S’agissant de haricots blancs et d’un contrat distinct des précédents, le prix en principal se calcule ainsi à la somme totale de 19.139,80€. Il n’y a pas lieu de déduire la facture de semence, déjà réglée en août 2020 comme cela ressort de l’annotation manuscrite figurant sur la pièce n°24 communiquée par la défenderesse et comme l’admettent les deux parties. Les frais de transport ne sont pas contestés non plus pour un total de 1.350€. En outre, Naudet frères soutient avoir séché les marchandises pour éviter leur pourrissement, tout en retenant que les marchandises étaient impropres à la consommation mais sans produire aucune pièce en ce sens. Les lettres de voiture, qui contiennent un champ “contrôle visuel avant chargement et après chargement” avec possibilité de cocher différentes cases pour décrire un état correct, humide, avec présence de matière première ou autre, n’ont pas été remplies à cet endroit. Aucune pièce émanant du lieu de livraison situé dans le département 49, destinataire de la seconde livraison du 27 octobre 2020, ne vient confirmer l’affirmation de Naudet frères selon laquelle les haricots auraient été séchés avant d’être jetés ou du moins déclarés invendables. L’acheteur ne prouvant pas la mauvaise qualité des marchandises livrées, sera donc condamné à payer à la SCEA [A] la somme restant due de 17.789,80€ HT tandis que sa demande reconventionnelle sera rejetée. L’ensemble des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de présentation de la première lettre recommandée de mise en demeure. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la SAS Naudet frères n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles et n’a pas été en mesure d’apporter la preuve des défaillances reprochées à ses co-contractants dans le cadre de la présente instance. Elle ne conteste d’ailleurs pas, en partie subsidiaire, n’avoir pas réglé les créances dues telles qu’elle-même les chiffre puisque seuls trois demandeurs ont reçu des acomptes en 2021, qu’aucun n’a été intégralement réglé et que l’un d’eux se voyait même refuser tout droit à la moindre créance malgré la remise de sa production. Ces manquements de la SAS Naudet frères sont à l’origine d’un préjudice moral causé à chacun des 11 demandeurs, distinct du simple retard de paiement. La SAS Naudet frères sera condamnée en conséquence à payer à chacun des onze demandeurs la somme de 500€ de dommages intérêts. En revanche, les demandeurs ne caractérisent pas la résistance abusive reprochée à la SAS Naudet frères et formulent en réalité les mêmes griefs que ceux évoqués pour solliciter un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. Sur les demandes accessoires La SAS Naudet frères, qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice. La SAS Naudet frères sera donc condamner à leur payer la somme totale de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, Rejette la demande de la SAS Naudet frères tendant à écarter différentes pièces des débats; Condamne la SAS Naudet frères à payer les sommes suivantes qui s’entendent HT: - SCEA Bray: 1.013,53€ - SCEA G et E Brasier: 13.348,66€ - EARL Les bruyères: 1.704,48€ - EARL Delcourt Pascal: 13.015,12€ - EARL Ammeux: 16.062,96€ - EARL Mathon Jean-François: 13.179,30€ - [G] [J]: 11.845,88€ - EARL Bouquillon: 18.197€ - [N] [S]: 1.703,82€ - EARL du Pinchonval: 8.920,32€ - [I] [A] (SCEA [A]): 17.789,80€ l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021; Condamne la SAS Naudet frères à payer à la SCEA Bray, la SCEA G et E Brasier, l’EARL Les bruyères, l’EARL Delcourt Pascal, l’EARL Ammeux, l’EARL Mathon Jean-François, M. [G] [J], l’EARL Bouquillon, M. [N] [S] l’EARL du Pinchonval et M. [I] [A] la somme de 500€ chacun à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral; Déboute la SCEA Bray, la SCEA G et E Brasier, l’EARL Les bruyères, l’EARL Delcourt Pascal, l’EARL Ammeux, l’EARL Mathon Jean-François, M. [G] [J], l’EARL Bouquillon, M. [N] [S] l’EARL du Pinchonval et M. [I] [A] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive; Déboute la SAS Naudet frères de sa demande reconventionnelle; Condamne la SAS Naudet frères à payer à la SCEA Bray, la SCEA G et E Brasier, l’EARL Les bruyères, l’EARL Delcourt Pascal, l’EARL Ammeux, l’EARL Mathon Jean-François, M. [G] [J], l’EARL Bouquillon, M. [N] [S] l’EARL du Pinchonval et M. [I] [A] la somme totale de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision; Condamne la SAS Naudet frères aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre CIVILE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb1e5cdc6046d473a290f
Données disponibles
- Texte intégral