Tribunal Judiciaire · JEX — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb297cdc6046d473a3580
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015 Mme [N] [M] a donné à bail à Mme [V] [I] un appartement à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 4]. Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 octobre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - condamné Mme [V] [I] à payer à titre provisionnel à Mme [N] [M] la somme de 9 631,49 au titre des loyers et charges arrêtées au 30 avril 2025 - autorisé Mme [V] [I] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 267,54 euros par mois payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et jusuq’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [V] [I] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (922,80 euros) - condamné Mme [V] [I] à payer à Mme [N] [M] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Mme [V] [I] le 23 juin 2025. Selon acte d’huissier en date du 20 août 2025 Mme [N] [M] a fait signifier à Mme [V] [I] un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 Mme [V] [I] a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de - la déclarre recevable et bien fondée en sa demande - retenir que le commandement de quitter les lieux signifié le 25 août 2025 est devenu sans objet en l’état de la décision d’effacement des dettes notifiée le 4 septembre 2025 par la commission de surendettement des Bouches du Rhône - suspendre en l’état toute les mesures d’expulsion de Mme [V] [I] - subsidiairement lui accorder des délais pour quitter les lieux (36 mois) - débouter Mme [N] [M] de ses demandes Vu les conclusions de Mme [N] [M] par lesquelles elle a demandé de - débouter Mme [V] [I] de ses demandes - condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens A l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/11424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A6F Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Alain DE ANGELIS Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Mathieu JACQUIER Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties JUGEMENT DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [V] [I] née le 27 Septembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [N] [M] née le 29 Décembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015 Mme [N] [M] a donné à bail à Mme [V] [I] un appartement à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 4]. Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 octobre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté - condamné Mme [V] [I] à payer à titre provisionnel à Mme [N] [M] la somme de 9 631,49 au titre des loyers et charges arrêtées au 30 avril 2025 - autorisé Mme [V] [I] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 267,54 euros par mois payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et jusuq’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [V] [I] sera ordonnée et elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (922,80 euros) - condamné Mme [V] [I] à payer à Mme [N] [M] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Mme [V] [I] le 23 juin 2025. Selon acte d’huissier en date du 20 août 2025 Mme [N] [M] a fait signifier à Mme [V] [I] un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 Mme [V] [I] a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de - la déclarre recevable et bien fondée en sa demande - retenir que le commandement de quitter les lieux signifié le 25 août 2025 est devenu sans objet en l’état de la décision d’effacement des dettes notifiée le 4 septembre 2025 par la commission de surendettement des Bouches du Rhône - suspendre en l’état toute les mesures d’expulsion de Mme [V] [I] - subsidiairement lui accorder des délais pour quitter les lieux (36 mois) - débouter Mme [N] [M] de ses demandes Vu les conclusions de Mme [N] [M] par lesquelles elle a demandé de - débouter Mme [V] [I] de ses demandes - condamner Mme [V] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens A l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : L’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution dispose “sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux”. Par son ordonnance du 5 juin 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a subordonné le maintien dans les lieux de Mme [V] [I] au paiement d’une mensualité de 267,54 euros et du loyer courant avant le 5 juillet 2025. Par décision du 13 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [V] [I] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. Elle a également décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes. Il a été rappelé à Mme [V] [I] qu’elle devait continuer à régler ses charges courantes, notamment son loyer. L’extrait de compte produit par Mme [N] [M], qui n’est pas contesté, permet d’observer que Mme [V] [I] ne s’est pas acquittée de son loyer courant dans le délai imparti, notamment le loyer de juillet 2025. Dès lors, cette défaillance a engendré l’exigibilité immédiate de sa dette et la résiliation du bail la liant à Mme [N] [M]. Mme [N] [M] détenait donc un titre exécutoire à son encontre l’autorisant à lui signifier le 20 août 2025 le commandement de quitter les lieux contesté et à poursuivre son expulsion du logement occupé. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. La situation de Mme [V] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 61 ans, est retraitée. Elle ne justifie ni de sa situation financière actuelle ni de recherches aux fins de relogement. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [V] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mme [V] [I], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [N] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [V] [I] de ses demandes ; Condamne Mme [V] [I] aux dépens ; Condamne Mme [V] [I] à payer à Mme [N] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb297cdc6046d473a3580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel