Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb382cdc6046d473a4a5f
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 4 717 622 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2021, M. [H] [L] [T] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA AIG Europe à payer à M. [H] [L] [T] une provision de 2 400 euros et ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [X]. L’expert a rendu son rapport le 22 août 2023. Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, M. [H] [L] [T] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA AIG Europe à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 15 110 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AIG Europe aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de : - juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [L] [T], - limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à M. [H] [L] [T] à la somme de 6 756 euros, provision déduite, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 138 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 408 euros, * pretium doloris : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 890 euros, * provision à déduire : 2 400 euros, - débouter M. [H] [L] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - laisser la charge des dépens au demandeur, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Le demandeur a cependant communiqué au tribunal, en pièce n°8, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 25/04332 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54GX AFFAIRE : M. [H] [L] [T] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ SA AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Présidente : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [L] [T] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] Représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES SA AIG EUROPE, Société anonyme au capital de 47 176 225,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 136 463, dont le siège social est Département Automobile Sinistres Complexes [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 2021, M. [H] [L] [T] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA AIG Europe à payer à M. [H] [L] [T] une provision de 2 400 euros et ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [X]. L’expert a rendu son rapport le 22 août 2023. Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, M. [H] [L] [T] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA AIG Europe à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 15 110 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AIG Europe aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de : - juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [L] [T], - limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à M. [H] [L] [T] à la somme de 6 756 euros, provision déduite, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 720 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 138 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 408 euros, * pretium doloris : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 4 890 euros, * provision à déduire : 2 400 euros, - débouter M. [H] [L] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - laisser la charge des dépens au demandeur, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Le demandeur a cependant communiqué au tribunal, en pièce n°8, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIVATION Sur la demande en réparation des préjudices corporels Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l’espèce, la SA AIG Europe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [L] [T] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 mars 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse cervicale. La date de consolidation a été arrêtée au 7 septembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 mars 2021 au 14 mars 2021, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 mars 2021 au 28 mars 2021 (22 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mars 2021 au 7 septembre 2021 (163 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [H] [L] [T], âgé de 28 ans, au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, M. [H] [L] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 720 euros. M. [H] [L] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 mars 2021 au 28 mars 2021 (22 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 mars 2021 au 7 septembre 2021 (163 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 697,60 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 21 jours, ainsi que d’une ceinture lombaire portée lors des phénomènes algiques. Au regard du caractère disgracieux de ces dispositifs médicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [H] [L] [T] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 697,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 300,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 597,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros RESTANT DÛ 9 197,60 euros La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [L] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 7 mars 2021. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [H] [L] [T] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue les préjudices corporels de M. [H] [L] [T] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 720,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 697,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 300,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 597,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 400,00 euros RESTANT DÛ 9 197,60 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [H] [L] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 197,60 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 7 mars 2021, déduction faite de la provision judiciaire, Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens, Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [H] [L] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cb382cdc6046d473a4a5f
Données disponibles
- Texte intégral