Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb4eecdc6046d473a6517
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [Q] et Mme [R] ont acquis le 22 juillet 2025 auprès de Mme [X] et M. [E] une maison située au [Adresse 5]. A la suite de la vente, ils constataient des fissures. Le 5 novembre 2025, le cabinet Global Expertises a été mandaté et a organisé une réunion d'expertise contradictoire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2026, M. [B] [Q] et Mme [J] [R] ont assigné M. [V] [E] et Mme [O] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire, - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la provision ad litem, - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Les défendeurs ont formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et concluent au débouté de la demande de provision ad litem et de la demande au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 MAI 2026 N° RG 26/00128 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVVG Code NAC : 54G AFFAIRE : [B] [G] [Q], [J] [S] [I] [R] C/ [V] [P] [W] [E], [O] [H] [T] [X] DEMANDEURS Monsieur [B] [G] [Q], né le 10 Novembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289 Madame [J] [S] [I] [R], née le 05 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2289 DEFENDEURS Monsieur [V] [E], né le 12 Juillet 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Madame [O] [E] née [X], née le 18 Février 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Débats tenus à l'audience du : 31 Mars 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [Q] et Mme [R] ont acquis le 22 juillet 2025 auprès de Mme [X] et M. [E] une maison située au [Adresse 5]. A la suite de la vente, ils constataient des fissures. Le 5 novembre 2025, le cabinet Global Expertises a été mandaté et a organisé une réunion d'expertise contradictoire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 janvier 2026, M. [B] [Q] et Mme [J] [R] ont assigné M. [V] [E] et Mme [O] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire, - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la provision ad litem, - condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Les défendeurs ont formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et concluent au débouté de la demande de provision ad litem et de la demande au titre des frais irrépétibles. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande n'est pas justifiée et sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [A] [K], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s'ils sont intervenus postérieurement, * dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, * donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d'en avoir antérieurement à la vente, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rejetons la demande de provision ad litem, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb4eecdc6046d473a6517
Données disponibles
- Texte intégral