Tribunal Judiciaire · 1ere chambre JEX — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb69ccdc6046d473a8264
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Selon acte extra-judiciaire du 10 décembre 2025, Monsieur [T] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] en vue d’une audience du 9 mars 2026 des demandes suivantes : Vu les articles L212-4 et R212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1302 du code civil, Juger que la prestation compensatoire qu’il doit à Madame [A] a été intégralement payée à la date du 7 février 2025 ;Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie sur rémunérations pratiquée à ce titre ;Enjoindre au commissaire de justice et à l’employeur de cesser toute retenue au titre de la prestation compensatoire ;Ordonner le remboursement à son profit des sommes indûment prélevées depuis le 7 février 2025 à titre de trop-perçu, soit la somme totale de 1200 euros somme à parfaire ;Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ;Réserver les autres demandes, fins et conclusions des parties. Madame [Q] [P] [A], assignée selon les dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Sénégal, signée le 29 mars 1974, n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2026. A cette audience du 9 mars 2026, le juge de l’exécution a attiré l’attention de l’avocat du demandeur sur une difficulté de procédure tenant à l’acte introductif d’instance. Le demandeur, non comparant et représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et a déposé son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C62R JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION 18 Mai 2026 Composition lors des débats et du délibéré Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier, Débats en audience publique le 09 Mars 2026 Délibéré au 18 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC, subsituté par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC DEFENDERESSE Madame [Q] [P] [A], demeurant [Adresse 2] (Sénégal) non comparante, non représentée FAITS ET PROCEDURE Selon acte extra-judiciaire du 10 décembre 2025, Monsieur [T] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] en vue d’une audience du 9 mars 2026 des demandes suivantes : Vu les articles L212-4 et R212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1302 du code civil, Juger que la prestation compensatoire qu’il doit à Madame [A] a été intégralement payée à la date du 7 février 2025 ;Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie sur rémunérations pratiquée à ce titre ;Enjoindre au commissaire de justice et à l’employeur de cesser toute retenue au titre de la prestation compensatoire ;Ordonner le remboursement à son profit des sommes indûment prélevées depuis le 7 février 2025 à titre de trop-perçu, soit la somme totale de 1200 euros somme à parfaire ;Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ;Réserver les autres demandes, fins et conclusions des parties. Madame [Q] [P] [A], assignée selon les dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Sénégal, signée le 29 mars 1974, n’a pas comparu à l’audience du 9 mars 2026. A cette audience du 9 mars 2026, le juge de l’exécution a attiré l’attention de l’avocat du demandeur sur une difficulté de procédure tenant à l’acte introductif d’instance. Le demandeur, non comparant et représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et a déposé son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Sénégal, signée le 29 mars 1974, impose que les demandes de signification et notification d’actes judiciaires en provenance de l’un des deux Etats contractants soient reçues par le ministère de la Justice de l’autre Etat. L'autorité centrale de l'Etat destinataire de l'acte fait alors procéder à sa signification ou notification par la voie qu'elle estime être la plus appropriée. L’article 4 de la convention précise que les actes judiciaires peuvent être adressés directement aux personnes se trouvant à l’étranger par la voie postale. En l’espèce, Madame [Q] [P] [A] étant domiciliée au Sénégal, il est produit une « attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne » de Maître [W] [V] commissaire de Justice à BERGERAC, en date du 10 décembre 2025 aux termes de laquelle elle indique que l’assignation a été déposée au greffe du parquet du tribunal judiciaire de Bergerac à notifier en double exemplaire et le formulaire F3. Or, Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat de Monsieur [T] [Z], ne produit au juge de l’exécution aucun retour relatif à la notification de cet acte à Madame [A] par les autorités sénégalaises. Il n’est dès lors pas établi à ce jour que cet acte a effectivement été remis à Madame [A], ni à quelle date une telle remise aurait été tentée, à supposer qu’elle ait eu lieu. En outre, Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat de Monsieur [T] [Z], joint dans son dossier de plaidoirie une fiche de dépôt d’un recommandé international daté du 22 décembre 2025 et portant une signature « [A] ». Toutefois, il n’est pas permis de s’assurer de la date de réception de ce courrier, ni les diligences éventuellement accomplies en vue de la remise effective au destinataire. Il convient par ailleurs de rappeler que l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au destinataire d'une copie ne vaut pas signification, seule la remise de l'acte dans un mode prescrit par la loi sénégalaise valant assignation. Par conséquent, aucune diligence utile accomplie au Sénégal en vue de la délivrance effective de l’acte n’est justifiée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de réouvrir les débats à l’audience du 8 juin 2026. A défaut de production du justificatif de la remise de l’acte au Sénégal tel qu’exigé, l’affaire sera radiée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, par mise à disposition au greffe, REOUVRE les débats à l’audience du 8 JUIN 2026 à 9h30 ; ENJOINT à Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL avocat de Monsieur [T] [Z] de produire pour cette date le justificatif de la remise de l’acte au Sénégal à Madame [Q] [P] [A] ; DIT qu’à défaut, l’affaire sera radiée ; RESERVE les dépens. Ainsi fait, prononcé et jugé le 18 mai 2026 à [Localité 1], LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ere chambre JEX
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cb69ccdc6046d473a8264
Données disponibles
- Texte intégral