Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb6bbcdc6046d473a8496
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 19 Mai 2026 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00191 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DELQ / J.A.F AFFAIRE : [I] [Y] [A] / [F] [A] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées : ☐ Parties le ☐ Avocats le ☐ CE CAF le ☐ PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [J] [I] [Y] [A] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-2821 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON) DEFENDEUR : Monsieur [E] [W] [F] [A] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (PORTUGAL) domicilié : chez Mme [M] [Z] [F] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Candy PUECH Clôture prononcée le : 19 Mars 2026 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mai 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de : Madame [D] [J] [I] [Y] [A] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2] (Portugal) Et de Monsieur [E] [W] [F] [A] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], [Localité 6] (Portugal) Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [D] [I] [Y] [A] perd l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 7 juillet 2024 ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Confirme, concernant les enfants communs, l'ensemble des mesures provisoires décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 mars 2025 ; Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [E] [F] [A] doit verser à Madame [D] [I] [Y] [A] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [J] et [C] [Y] [A] d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) au total, indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [J] et [C] [Y] [A] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ; Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [I] [Y] [A] ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cb6bbcdc6046d473a8496
Données disponibles
- Texte intégral