Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb719cdc6046d473a8abf
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 23/07818 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUZH 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Q] / [V] OBJET : DIVORCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LABAT Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aude RIBARDIERE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 25 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001563 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Curateur : UDAF du VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 4] DEFENDEUR : Madame [F] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 771 1 GR + 1 EX à chaque avocat 1 EX Curateur le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Tunisie) ET Madame [F] [V] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], [Localité 7] (Tunisie) Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], [Localité 9] (Tunisie) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 novembre 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf mai, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cb719cdc6046d473a8abf
Données disponibles
- Texte intégral