Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb804cdc6046d473a9afd
- Date
- 19 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 19 Mai 2026 N° RG 26/00243 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFO N° Minute : 26/331 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S. FLEURON INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [N], en date du 08 avril 2026, de la société par action simplifiée FLEURON INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FLEURON INDUSTRIES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ouvrage photovoltaïque de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de la SAS FLEURON INDUSTRIES, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [O] [N], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [O] [N] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 19 Mai 2026 N° RG 26/00243 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AFO N° Minute : 26/331 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.S. FLEURON INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [N], en date du 08 avril 2026, de la société par action simplifiée FLEURON INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FLEURON INDUSTRIES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ouvrage photovoltaïque de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de la SAS FLEURON INDUSTRIES, régulièrement assignée et avisée de l’audience, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [O] [N], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [O] [N] ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré que Madame [O] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Il est constant que la demanderesse a été démarchée par la SAS FLEURON INDUSTRIES, afin de fournir et poser des panneaux photovoltaïques avec onduleur sur le toit de son bien immobilier. Madame [O] [N] expose que les travaux réalisés le 24 avril 2025, ne sont pas conformes au devis et que le système présente des dysfonctionnements. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 04 mars 2026, de sorte que la responsabilité de la SAS FLEURON INDUSTRIES est susceptible d’être engagée. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [O] [N] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : M. [T] [K] [R], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 3] ST GELY [Adresse 4] FESC, Mel : [Courriel 1], Tel : [XXXXXXXX01] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ; Recueillir les observations des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin est tous sachants ; Examiner les griefs allégués par le demandeur dans les motifs de la présente assignation et dans les pièces annexées en ce compris le procès-verbal d'huissier, ou le cas échéant dans des conclusions ultérieures à l'assignation, les relever et les décrire ; Préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes ; Rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l'origine de ces désordres et non conformités ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux griefs, telles que proposées par les parties ; Indiquer si les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution ; Prescrire toutes mesures et travaux devant être réalisés d'urgences afin d'empêcher une aggravation des désordres constatés et chiffrer le coût de ces travaux ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions du demandeur ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 19 juin 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Condamnons Madame [O] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb804cdc6046d473a9afd
Données disponibles
- Texte intégral