Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb80ccdc6046d473a9bb0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 19 Mai 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35TE N° Minute : 26/318 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 34032-2025-003767 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [F] [U], en date du 20 novembre 2025, de Madame [V] [H], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de déterminer la propriété de la terrasse litigieuse, de condamner Madame [V] [H] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 13 février 2026, Vu le courrier du médiateur judiciaire en date reçu le 23 mars 2026, indiquant que les parties n’avaient pas consigné, Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 17 mars 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 mars 2026, pour l’audience du 28 avril 2026 à 09h00, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [H], qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, ainsi que la condamnation de Madame [F] [U] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [F] [U], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande de Madame [V] [H], Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 19 Mai 2026 N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35TE N° Minute : 26/318 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 34032-2025-003767 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [F] [U], en date du 20 novembre 2025, de Madame [V] [H], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de déterminer la propriété de la terrasse litigieuse, de condamner Madame [V] [H] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 13 février 2026, Vu le courrier du médiateur judiciaire en date reçu le 23 mars 2026, indiquant que les parties n’avaient pas consigné, Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 17 mars 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 30 mars 2026, pour l’audience du 28 avril 2026 à 09h00, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [V] [H], qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, ainsi que la condamnation de Madame [F] [U] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [F] [U], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande de Madame [V] [H], Vu l’audience du 28 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [U] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Il apparait que ce bien fait partie d’un ensemble immobilier, composé de deux appartements distincts formant une copropriété. En ce sens, le second appartement appartient à Madame [V] [H]. La demanderesse indique qu’il existe un débat technique portant sur la propriété privative d’une terrasse de la copropriété. En outre que Madame [V] [H] a fait poser une goulotte de climatisation sur la terrasse litigieuse, laquelle engendrerait des fissures et des infiltrations d’eau dans son appartenant. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats. En réplique, Madame [V] [H] expose que l’origine des désordres résulte d’une mauvaise pente au niveau de l’évacuation d’eau de la terrasse, de sorte que la mesure d’instruction n’est pas légitime. Or, il convient d’observer qu’un désaccord oppose les parties quant à l’origine des désordres, il est donc opportun de mener des investigations techniques afin de l’identifier et mettre fin au litige. En ce sens, la mesure d’instruction judiciaire apparait légitime. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [F] [U] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : M. [P], [Q] [Y], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 2] DURBAN CORBIERES, Mel : [Courriel 1], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance des pièces de la procédure ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ; Convoquer les parties ; Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; Examiner et décrire les vices, malfaçons, désordres et autres incidents affectant l'appartement de Madame [F] [U] ; En rechercher les causes et origines, et en rendre compte dans le cadre d'une note aux parties ; Déterminer l'existence des désordres invoqués, les examiner, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et préciser leur nature et importance ; Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et proposer une évaluation chiffrée des dommages résultant de ces infiltrations ; Fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ; Proposer les éventuelles solutions techniques pour mettre fin aux désordres ; Chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ; Donner son avis sur l'urgence ou la nécessité de mesures conservatoires ; Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons que Madame [F] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Condamnons Madame [F] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cb80ccdc6046d473a9bb0
Données disponibles
- Texte intégral