Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb8adcdc6046d473aa786
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 27 mai 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/01206, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B], désigné M. [W] [P] [G] en qualité d'expert. Par assignation délivrée du 5 février 2026, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] demandent que la mission de l'expert soit rendue commune à M. [Z] [S], Mme [V] [S] et la société SAS FONCIA SENART-GATINAIS, que la mission de l'expert soit étendue à l'appartement des consorts [S] situé au 3e étage de la résidence «[Adresse 4]» et que les dépens soient réservés. A l'audience du 21 avril 2026, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la société SAS FONCIA SENART-GATINAIS, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves d'usage. Les consorts [S], qui n'ont pas constitué avocat, étaient présents et ont déclaré qu'ils ne s'opposaient à la mission d'expertise. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 19 mai 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00109 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQFK PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, ENTRE : Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1] Madame [C] [F] épouse [B], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126, DEMANDEURS D'UNE PART ET : SAS FONCIA SENART-GATINAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 27 mai 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/01206, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B], désigné M. [W] [P] [G] en qualité d'expert. Par assignation délivrée du 5 février 2026, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] demandent que la mission de l'expert soit rendue commune à M. [Z] [S], Mme [V] [S] et la société SAS FONCIA SENART-GATINAIS, que la mission de l'expert soit étendue à l'appartement des consorts [S] situé au 3e étage de la résidence «[Adresse 4]» et que les dépens soient réservés. A l'audience du 21 avril 2026, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la société SAS FONCIA SENART-GATINAIS, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves d'usage. Les consorts [S], qui n'ont pas constitué avocat, étaient présents et ont déclaré qu'ils ne s'opposaient à la mission d'expertise. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Au cas présent, M. [Z] [S], Mme [V] [S] sont propriétaires d'un appartement situé au 3e étage de la résidence «[Adresse 4]», au-dessus du bien objet de l'expertise. Selon notes aux parties n°4 en date du 14 janvier 2026, l'expert n'a pas formulé d'observation sur le projet d'assignation délivrée à l'encontre des époux [S] à l'expertise. Dès lors, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à M. [Z] [S] et Mme [V] [S]. Sur la demande d'extension de mission, aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Les demandeurs sollicitent l'extension de la mission d'expertise à l'examen de l'appartement de M. [Z] [S] et Mme [V] [S]. En effet, selon la note aux parties n° 1 du 22 juillet 2022 en sa page 58, l'appartement situé au 3e étage de la résidence «[Adresse 4]» doit être inspecté afin de vérifier techniquement l'existence éventuelle de fuites d'eau susceptibles d'avoir provoqué les désordres constatés au 2e étage. Par cette note, l'expert a recommandé expressément l'extension de mission sollicitée. Dès lors, M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] justifient d'un motif légitime à voir étendre la mission d'expertise au bien immobilier appartenant à M. [Z] [S] et Mme [V] [S]. Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [B] et [C] [F] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE communes à M. [Z] [S] et Mme [V] [S] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 27 mai 2025 ayant désigné M. [W] [P] [G] en qualité d'expert ; DIT que M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] communiquera sans délai à M. [Z] [S] et Mme [V] [S] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer M. [Z] [S] et Mme [V] [S] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 27 mai 2025, enregistrée sous le n° RG 24/01206, et confiée à M. [W] [P] [G] en qualité d'expert judiciaire, à l'examen de l'appartement situé au 3e étage de la résidence «[Adresse 4]» sise [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant à M. [Z] [S] et Mme [V] [S], avec mission notamment de : - Se Rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - Vérifier la présence éventuelle de fuites d'eau susceptibles d'avoir provoqué les désordres constatés au niveau inférieur ; - En cas de constatation de fuites d'eau, les décrire en indiquant la nature et l'importance ; - Faire toutes observations utiles à la reprise des désordres ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût desdits travaux ; - Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction qui sera saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériel ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ; - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [B] et Mme [C] [F] épouse [B] ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb8adcdc6046d473aa786
Données disponibles
- Texte intégral