Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb8becdc6046d473aa8e0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance sur requête pour erreur matérielle rendue le 19 mai 2026 MINUTE N° 26/______ N° RG 26/00378 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RXKY ENTRE : Monsieur [J] [R] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Madame [N] [L] épouse [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 2] représentés par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677 REQUÉRANT D'UNE PART ET : S.A.S. [V] [O] dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE D'AUTRE PART RENDUE PAR Carol BIZOUARN, Première Vice-Présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, ************** Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu la décision rendue le 02 décembre 2025 (RG 25/00935 - minute 25/1280), Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 26 février 2026 de Maître [Z] [E], En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 02 décembre 2025, en pages 2 et 5 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il est mentionné que le lieu loué se situe au [Adresse 6] alors que l’adresse du bien loué se situe au [Adresse 7]. Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ; RECTIFIE l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en page 2 : “ Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, par acte des 28 et 29 septembre 2023, ils ont donné à bail commercial à la société [Adresse 8], aux droits de laquelle est venue la SAS [V] [O] selon acte de cession de fonds de commerce du 17 septembre 2024, des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 19.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.” au lieu de : “Au soutien de leurs demandes, ils exposent que, par acte des 28 et 29 septembre 2023, ils ont donné à bail commercial à la société O’MARCHE DU CANAL II, aux droits de laquelle est venue la SAS [V] [O] selon acte de cession de fonds de commerce du 17 septembre 2024, des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 19.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.” Et qu’il conviendra de lire en page 5 : “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur un local au rez-de-chaussée n°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 9] à [Localité 6] à la date du 8 août 2025 ; ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS [Localité 7] et/ou de tous occupants de leur chef du local au rez-de-chaussée n°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 9] à [Localité 6] ;” au lieu de : “CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial portant sur un local au rez-de-chaussée n°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 9] à [Localité 8] à la date du 8 août 2025 ; ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS [V] [O] et/ou de tous occupants de leur chef du local au rez-de-chaussée N°C.2 (lot n°2) et deux emplacements de parking en sous-sol n°50 et 51 (lots 96 et 97) situés [Adresse 9] à [Localité 9] ;” RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 02 décembre 2025 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cb8becdc6046d473aa8e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel