Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb8c1cdc6046d473aa8f7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 440 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 16 décembre 2025, la SC [O] [D] ESTATE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Lisses et donnés à bail à la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, a fait assigner cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir : - Constater que le contrat de bail signé le 4 juillet 2023 a été résilié de plein droit le 17 novembre 2025, - Ordonner l'expulsion de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés dans la [Adresse 3], [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Ia SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 17 novembre 2025, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ; - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à Ia somme de 1 543,99 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ; - Condamner la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à la SC [O] [D] ESTATE les sommes provisionnelles suivantes : * 13 000,49 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à Ia date du 14 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ; * 1 300,04 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; * 9 263,94 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la SC [O] [D] ESTATE à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - Condamner la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à Ia SC [O] [D] Ia somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 au code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle ni la demanderesse ni la défenderesse n'ont comparu. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés a donc prononcé la caducité de l'assignation. Sur requête du 27 janvier 2026, la SC [O] [D] a sollicité le rétablissement au rôle, justifiant son absence pour des raisons médicales. Par ordonnance du 3 février 2026, l'affaire a été rétablie au rôle et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle la SC [O] [D] ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, relevant une coquille et précisant que dans son dispositif, l'impayé était arrêté au 24 novembre 2025. Au soutien de ses demandes, la SC [O] [D] ESTATE expose que : - aux termes d'un acte sous seing privé du 4 juillet 2023, elle a donné à bail à la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION des locaux commerciaux au sein de la zone industrielle de l'églantier, située [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 12 ans à compter du 10 juillet 2023, moyennant un loyer de base annuel hors charges et hors taxes de 14 400 euros, payable trimestriellement d'avance, - le loyer est actuellement de 1 543,99 euros TTC hors charges par mois, - la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION ne réglant pas ses loyers, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux, - au 24 novembre 2025, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION reste à lui devoir la somme de 13 000,49 euros. Bien que régulièrement assignée, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 19 mai 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00087 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQ23 PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière, ENTRE : SC [O] [D] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 16 décembre 2025, la SC [O] [D] ESTATE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Lisses et donnés à bail à la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, a fait assigner cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir : - Constater que le contrat de bail signé le 4 juillet 2023 a été résilié de plein droit le 17 novembre 2025, - Ordonner l'expulsion de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef de l'ensemble des locaux objets du contrat de bail commercial, situés dans la [Adresse 3], [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Ia SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 17 novembre 2025, à laquelle s'ajouteront les charges et taxes locatives ; - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à Ia somme de 1 543,99 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points ; - Condamner la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à la SC [O] [D] ESTATE les sommes provisionnelles suivantes : * 13 000,49 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à Ia date du 14 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ; * 1 300,04 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; * 9 263,94 euros à titre d'indemnité provisionnelle en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la SC [O] [D] ESTATE à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; - Condamner la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à Ia SC [O] [D] Ia somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 au code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle ni la demanderesse ni la défenderesse n'ont comparu. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés a donc prononcé la caducité de l'assignation. Sur requête du 27 janvier 2026, la SC [O] [D] a sollicité le rétablissement au rôle, justifiant son absence pour des raisons médicales. Par ordonnance du 3 février 2026, l'affaire a été rétablie au rôle et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle la SC [O] [D] ESTATE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, relevant une coquille et précisant que dans son dispositif, l'impayé était arrêté au 24 novembre 2025. Au soutien de ses demandes, la SC [O] [D] ESTATE expose que : - aux termes d'un acte sous seing privé du 4 juillet 2023, elle a donné à bail à la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION des locaux commerciaux au sein de la zone industrielle de l'églantier, située [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 12 ans à compter du 10 juillet 2023, moyennant un loyer de base annuel hors charges et hors taxes de 14 400 euros, payable trimestriellement d'avance, - le loyer est actuellement de 1 543,99 euros TTC hors charges par mois, - la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION ne réglant pas ses loyers, elle a été contrainte de lui faire délivrer, le 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux, - au 24 novembre 2025, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION reste à lui devoir la somme de 13 000,49 euros. Bien que régulièrement assignée, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, la SC [O] [D] ESTATE justifie, par la production du bail commercial en date du 4 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2025, du décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, ainsi que des factures afférentes, que sa locataire, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, a cessé de payer ses loyers. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux. La SC [O] [D] ESTATE a fait délivrer à la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025, d'avoir à payer la somme, en principal, de 10 172,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2025 inclus. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 17 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 novembre 2025. L'obligation de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION causant un préjudice à la SC [O] [D] ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 18 novembre 2025. En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s'analyse comme une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances. Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SC [O] [D] ESTATE sollicite la condamnation de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 13 000,49 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à Ia date du 24 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025. Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la SC [O] [D] ESTATE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 4ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13 000,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 10 172,33 euros et à compter du 16 décembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal. Sur les clauses pénales et autres indemnités contractuelles La SC [O] [D] ESTATE sollicite également la conservation du dépôt de garantie et la condamnation de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à lui payer, en application de l'article 23 des conditions générales du contrat de bail, les sommes provisionnelles de 1 300,04 euros TTC et de 9 263,94 euros. Or, la clause pénale, ainsi que les indemnités contractuelles, mêmes prévues au contrat, étant susceptibles d'être réduites, voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable. En outre, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant également comme une clause pénale, elle ne présente pas, pour les mêmes motifs, de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, succombant, sera condamnée à payer à la SC [O] [D] ESTATE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2025 ; ORDONNE l'expulsion de la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux au sein de la [Adresse 3], [Adresse 4], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION, à compter de la résiliation du bail, au 18 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à la SC [O] [D] ESTATE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à la SC [O] [D] ESTATE la somme provisionnelle de 13 000,49 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 4ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 10 172,33 euros et à compter du 16 décembre 2025 pour le surplus ; DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale et autres indemnités contractuelles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION à payer à la SC [O] [D] ESTATE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS EXOSAVEURS DISTRIBUTION aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cb8c1cdc6046d473aa8f7
Données disponibles
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