Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb98acdc6046d473ab629
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 70 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation routière le 08/08/2022, dans lequel était impliqué un bus de la compagnie [V] ayant pour assureur AIG Europe SA. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [S] a fait assigner la SA [V] et la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices. Par conclusions afin de sursis à statuer et en réponse sur incident en date du 13 mars 2025, AIG EUROPE SA et la SA [V] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis et à titre reconventionnel, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [S], dans l’attente de la mise en cause par ce dernier des organismes sociaux et de l’éventuelle mutuelle ou prévoyance complémentaire dont il disposerait. À défaut, - JUGER que la Compagnie AIG EUROPE SA formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, - ORDONNER, aux frais avancés du demandeur, une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [S] et DESIGNER pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des Experts judiciaires près la Cour d’appel de [Localité 3] qu’il lui plaira, avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause et leurs conseils, - 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins - 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ; - 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - 12. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - 13. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; - 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - 17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - 18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; - 19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - 20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; FIXER la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge de la mise en état rendue sur simple requête ou même d'office. LIMITER la provision allouée à Monsieur [S] à 2.000 €, et le débouter du surplus de ses demandes, REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens du présent incident. Par conclusions en réplique en date du 8 décembre 2025, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de : A. Sur la responsabilité et réparation 1) Déclarer [V] responsable des préjudices de Monsieur [P] [S] suite a l'accident dont il a ete victime le 08/08/2022 ; 2) Dire que Monsieur [P] [S] a droit a l'indemnisation totale de son préjudice 3) Fixer les créances des tiers payeurs ; 4) Condamner [V] in solidum avec son assureur AIG Europe SA a verser a Monsieur [S] la somme de 705000 € se décomposant comme suit : a. 60 000 € au titre des souffrances endurées b. 60 000 € au titre de la baisse de qualité de vie. c. 20 000 € au titre de déficit fonctionnel temporaire d. 60 000 € au titre de l’altération de l’état physique e. 160 000 € au titre de Perte de gains professionnels futurs f. 100 000 € Incidence professionnelle g. 85 000 € Préjudice sexuel h. 40 000 € Préjudice d’établissement i. 60 000 € Préjudice d’agrément j. 100 000 € Préjudice évolutif k. 10 000 € pour le remboursement des dépenses de santé et divers frais l. 10 000 € pour perte de chance dû aux arrêts maladies. 5) Ordonner le paiement des intérêts moratoires majorés ; 6) Ordonner que le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement définitif ; 7) Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année ; B. Sur la provision et l’expertise 8) Allouer à Monsieur [P] [S], une indemnité provisionnelle de 30 000 € ; 9) Ordonner, avant dire le droit, une expertise médicale de Monsieur [P] [S] aux frais de KOELIS et son assureur AIG Europe SA ; 10) Commettre pour y procéder tout autre expert de son choix ou Dr [Q] [X], [Adresse 4], France [Courriel 1], Tel [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; 11) Donner a l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs a l’accident, en particulier le certificat médical initial • Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime ; 4. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables a l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas ou il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable a l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder a un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; • Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure a l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable a l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, a savoir l’impossibilité de se livrer a des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent a cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidite) et la fertilité (fonction de reproduction); 21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lie aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs a la consolidation sont a prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime a mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes enumeres dans la mission ; 24. Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront a l'expert pour établir le bien fonde de leurs prétentions ; 25. Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 26. Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'a défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés a la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné a cet effet. 27. Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 a 5 semaines a compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe 28. Dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée a ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes a chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint a la note de synthèse ou au projet de rapport) 29. Dire que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et a leur conseil, avant le X date qu’il plaira au tribunal de fixer sauf prorogation expresse ; 30. Désigner le magistrat charge du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Réserver les dépens. Condamner [V] in solidum avec AIG Europe SA à verser la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Rappeler l’exécution provisoire de droit. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 10 février 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre N° RG 24/03859 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCW7 NAC : 60A CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître [C] [K] Maître [L] [Z] ORDONNANCE Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/03859 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCW7 ; ENTRE : Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant DEMANDEUR ET : La Société [V] SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant La Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation routière le 08/08/2022, dans lequel était impliqué un bus de la compagnie [V] ayant pour assureur AIG Europe SA. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [S] a fait assigner la SA [V] et la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux d’obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices. Par conclusions afin de sursis à statuer et en réponse sur incident en date du 13 mars 2025, AIG EUROPE SA et la SA [V] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis et à titre reconventionnel, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Monsieur [S], dans l’attente de la mise en cause par ce dernier des organismes sociaux et de l’éventuelle mutuelle ou prévoyance complémentaire dont il disposerait. À défaut, - JUGER que la Compagnie AIG EUROPE SA formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, - ORDONNER, aux frais avancés du demandeur, une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [S] et DESIGNER pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des Experts judiciaires près la Cour d’appel de [Localité 3] qu’il lui plaira, avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause et leurs conseils, - 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins - 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur - 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ; - 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - 10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - 12. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - 13. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; - 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - 17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - 18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; - 19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - 20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; FIXER la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge de la mise en état rendue sur simple requête ou même d'office. LIMITER la provision allouée à Monsieur [S] à 2.000 €, et le débouter du surplus de ses demandes, REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens du présent incident. Par conclusions en réplique en date du 8 décembre 2025, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de : A. Sur la responsabilité et réparation 1) Déclarer [V] responsable des préjudices de Monsieur [P] [S] suite a l'accident dont il a ete victime le 08/08/2022 ; 2) Dire que Monsieur [P] [S] a droit a l'indemnisation totale de son préjudice 3) Fixer les créances des tiers payeurs ; 4) Condamner [V] in solidum avec son assureur AIG Europe SA a verser a Monsieur [S] la somme de 705000 € se décomposant comme suit : a. 60 000 € au titre des souffrances endurées b. 60 000 € au titre de la baisse de qualité de vie. c. 20 000 € au titre de déficit fonctionnel temporaire d. 60 000 € au titre de l’altération de l’état physique e. 160 000 € au titre de Perte de gains professionnels futurs f. 100 000 € Incidence professionnelle g. 85 000 € Préjudice sexuel h. 40 000 € Préjudice d’établissement i. 60 000 € Préjudice d’agrément j. 100 000 € Préjudice évolutif k. 10 000 € pour le remboursement des dépenses de santé et divers frais l. 10 000 € pour perte de chance dû aux arrêts maladies. 5) Ordonner le paiement des intérêts moratoires majorés ; 6) Ordonner que le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement définitif ; 7) Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année ; B. Sur la provision et l’expertise 8) Allouer à Monsieur [P] [S], une indemnité provisionnelle de 30 000 € ; 9) Ordonner, avant dire le droit, une expertise médicale de Monsieur [P] [S] aux frais de KOELIS et son assureur AIG Europe SA ; 10) Commettre pour y procéder tout autre expert de son choix ou Dr [Q] [X], [Adresse 4], France [Courriel 1], Tel [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; 11) Donner a l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs a l’accident, en particulier le certificat médical initial • Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime ; 4. A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables a l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas ou il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable a l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder a un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; • Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure a l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable a l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, a savoir l’impossibilité de se livrer a des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent a cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidite) et la fertilité (fonction de reproduction); 21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lie aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs a la consolidation sont a prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime a mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes enumeres dans la mission ; 24. Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront a l'expert pour établir le bien fonde de leurs prétentions ; 25. Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 26. Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'a défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés a la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné a cet effet. 27. Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport: - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 a 5 semaines a compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe 28. Dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée a ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes a chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint a la note de synthèse ou au projet de rapport) 29. Dire que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et a leur conseil, avant le X date qu’il plaira au tribunal de fixer sauf prorogation expresse ; 30. Désigner le magistrat charge du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Réserver les dépens. Condamner [V] in solidum avec AIG Europe SA à verser la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Rappeler l’exécution provisoire de droit. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 10 février 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026. MOTIFS Sur le sursis à statuer L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 74 du Code de procédure civile dispose en outre que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L’article 789 du même Code dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; ». Cependant, l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. » Cette disposition est d’ordre public. Or, si Monsieur [S] sollicite par conclusions d’incident une expertise et une provision, il convient de noter que ce dernier n’a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié, ni la mutuelle ou complémentaire dont il bénéficie, alors qu’il sollicite l’indemnisation de postes soumis à recours des tiers payeurs. Dès lors, dans l’attente de cette mise en cause, il sera sursis à statuer sur la demande d’expertise et de provision. Sur les demandes accessoires Eu égard à la présente décision, il sera également sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause par Monsieur [P] [S] de ou des organismes sociaux dont il dépend et de la mutuelle ou complémentaire dont il bénéficie ; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; RENVOIE à l’audience de mise en état du : 8 septembre 2026 à 9 heures 30 pour vérification de la régularisation de la procédure à l’égard des organismes sociaux et à défaut radiation de l’affaire. Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cb98acdc6046d473ab629
Données disponibles
- Texte intégral