Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb991cdc6046d473ab6be
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SASU RESIDENCE [Adresse 1], (ci-après « la Résidence ») exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à [Localité 1]. Le 11 février 2015, un contrat de séjour a été régularisé entre la Résidence et Madame [A] [D] accompagnée de sa fille, Madame [G] [J]. Des difficultés de paiement sont apparues rapidement après le début de l’exécution du contrat. Par Jugement rendu le 15 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance (désormais Tribunal judiciaire) d’Evry a : - Condamné Madame [A] [D] à verser à la Résidence une somme de 39.184,28 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; - Condamné Madame [A] [D] aux dépens ; - Condamné Madame [A] [D] à verser la somme de 1.000 € à la Résidence en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Madame [D] est décédée le 20 mai 2019. Une déclaration de créance était adressée au notaire chargé de liquider la succession de Madame [D]. Une mise en demeure de payer était adressée à chacun des enfants de Madame [D], à savoir Messieurs [L], [O] et [X] [D] ainsi que Mesdames [P] [D] et [N] [J], par courriers du 31 octobre 2019. Par Ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’Evry a déclaré vacante la succession de Madame [A] [D] et désigné le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité de curateur de ladite succession. La créance de la Résidence a été déclarée au curateur de la succession par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SASU RESIDENCE [Adresse 1] a fait assigner la Direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D] en vertu d’une Ordonnance prononcée le 23 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire d’Evry, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner es-qualités, à titre principal, à lui verser la somme de 72.080,49 euros au titre des frais d’hébergement impayés , ce dans la limite de l’actif successoral. Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, le service des Domaines demande au juge de la mise en état de : - Dire et juger que la société RESIDENCE [Adresse 1] est prescrite dans sa demande de paiement, - L’en débouter, - La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions sur incident n°2 en date du 30 décembre 2025, la SASU RESIDENCE [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER que l’intégralité des factures impayées de Madame [A] [M] divorcée [D] n’est pas prescrite ; En conséquence : - DIRE ET JUGER la société RESIDENCE [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes, - DEBOUTER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - RENVOYER le dossier enrôlé sous le numéro 25/02112 à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond ; - CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], à verser à la société RESIDENCE [Adresse 1], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 10 février 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre N° RG 25/02112 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YO NAC : 56B CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître Ariane BENCHETRIT DNID ORDONNANCE Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 25/02112 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YO ; ENTRE : La S.A.S.U. RESIDENCE [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : La DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] agissant en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D] en vertu d’une Ordonnance prononcée le 23 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire d’Evry (RG : 20/740), défaillante DEFENDERESSE EXPOSE DU LITIGE La SASU RESIDENCE [Adresse 1], (ci-après « la Résidence ») exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à [Localité 1]. Le 11 février 2015, un contrat de séjour a été régularisé entre la Résidence et Madame [A] [D] accompagnée de sa fille, Madame [G] [J]. Des difficultés de paiement sont apparues rapidement après le début de l’exécution du contrat. Par Jugement rendu le 15 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance (désormais Tribunal judiciaire) d’Evry a : - Condamné Madame [A] [D] à verser à la Résidence une somme de 39.184,28 € outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; - Condamné Madame [A] [D] aux dépens ; - Condamné Madame [A] [D] à verser la somme de 1.000 € à la Résidence en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Madame [D] est décédée le 20 mai 2019. Une déclaration de créance était adressée au notaire chargé de liquider la succession de Madame [D]. Une mise en demeure de payer était adressée à chacun des enfants de Madame [D], à savoir Messieurs [L], [O] et [X] [D] ainsi que Mesdames [P] [D] et [N] [J], par courriers du 31 octobre 2019. Par Ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire d’Evry a déclaré vacante la succession de Madame [A] [D] et désigné le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité de curateur de ladite succession. La créance de la Résidence a été déclarée au curateur de la succession par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SASU RESIDENCE [Adresse 1] a fait assigner la Direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D] en vertu d’une Ordonnance prononcée le 23 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire d’Evry, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner es-qualités, à titre principal, à lui verser la somme de 72.080,49 euros au titre des frais d’hébergement impayés , ce dans la limite de l’actif successoral. Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, le service des Domaines demande au juge de la mise en état de : - Dire et juger que la société RESIDENCE [Adresse 1] est prescrite dans sa demande de paiement, - L’en débouter, - La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions sur incident n°2 en date du 30 décembre 2025, la SASU RESIDENCE [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER que l’intégralité des factures impayées de Madame [A] [M] divorcée [D] n’est pas prescrite ; En conséquence : - DIRE ET JUGER la société RESIDENCE [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes, - DEBOUTER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - RENVOYER le dossier enrôlé sous le numéro 25/02112 à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond ; - CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], à verser à la société RESIDENCE [Adresse 1], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame ou Monsieur le Directeur régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 10 février 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la fin de de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil dispose que « A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » En l’espèce, la DNID soutient que la demande de la résidence relative aux factures de frais de séjour impayés est prescrite, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil depuis le 7 mai 2024. La résidence soutient que la première facture impayée de Madame [D] date d’avril 2015 et la dernière de mai 2019, soit une prescription acquise en mai 2024. Elle indique cependant que Madame [D] a effectué des paiements à hauteur de la somme de 52.287,93 euros qui ont été imputés sur les factures les plus anciennes, soit celles d’août 2016 à septembre 2017 et partiellement sur celle d’octobre 2017. Il en résulte selon la maison de retraite que la facture impayée la plus ancienne est celle d’octobre 2017. Aux termes des dispositions de l’article 2234 du Code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » Or, Madame [D] est décédée le 20 mai 2019. Dans ces conditions, la résidence n’a pas été mesure d’obtenir un titre exécutoire à son encontre, ce jusqu’à la désignation de la DNID, ce qui a été fait par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 23 novembre 2020. La prescription n’a donc pas été suspendue mais interrompue par le décès de Madame [D] et une nouvelle prescription de 5 ans a redébuté à compter du 20 novembre 2020, date de désignation de la DNID. La résidence avait en conséquence jusqu’au 20 novembre 2025 pour agir, si bien que les demandes formées par son acte introductif d’instance du 28 mars 2025 ne sont pas prescrites. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La DNID, es-qualités, succombant à l’incident, les dépens seront mis à sa charge, dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Déboute la Direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], de sa fin de non-recevoir titrée de la prescription de l’action de la SASU RESIDENCE [Adresse 1] ; Condamne la Direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur de la succession de Madame [A] [M] divorcée [D], aux dépens de l’incident, dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du : 23 juin 2026 à 9 heures 30 pour conclusions de la DNID sur le fond. Fait à EVRY, le 19 Mai 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cb991cdc6046d473ab6be
Données disponibles
- Texte intégral