Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cb9ffcdc6046d473abea0
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 18 900 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Madame [E] [A] et monsieur [F] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (38), sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état des affaires familiales de la présente juridiction a notamment : - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, - dit que l'époux remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 534 euros par mois), du crédit chaudière (soit 55 euros par mois) et de l'assurance (soit 68 euros par mois) pour le compte de l'indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant. Par jugement définitif en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : - prononcé le divorce des époux [A] et [B] conformément à l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de monsieur [B], - fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 juin 2021. Par acte en date du 27 février 2024, madame [A] a assigné monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 octobre 2025, madame [A] demande au tribunal de : - dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande, - ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision et de la communauté, - ordonner la rupture de l'indivision, - débouter monsieur [B] de sa demande de fixation du passif de communauté, ce calcul sera effectué par le notaire, - débouter monsieur [B] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre des factures de consommables ([1], eau…) s'agissant de dépenses de consommation courante, - condamner monsieur [B] à payer à madame [A] l'indemnité d'occupation à laquelle elle peut prétendre à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 11 janvier 2025 et subsidiairement au 27 décembre 2024, date de son déménagement, - désigner Maître [R] [E], notaire à [Localité 7], [Adresse 3] pour procéder aux opérations de partage, - débouter monsieur [B] de sa demande de fixation de la valeur des véhicules au 6 juin 2021, - subsidiairement, désigner tout notaire, - débouter monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [B] aux entiers dépens. En réplique, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, monsieur [B] demande au tribunal de : - ordonner le partage de l'indivision pré-communautaire et de la communauté existante entre monsieur [B] et madame [A], - désigner tel notaire qu'il plaira, à l'exception de Maître [R] ou tout notaire de son étude, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de l'indivision pré-communautaire de monsieur [B] et madame [A], - ordonner qu'il soit intégré à l'actif de la communauté : ° les meubles meublant l'ancien domicile conjugal, ° le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 1] pour sa valeur au 6 juin 2021, ° le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 2] pour sa valeur au 6 juin 2021, ° les comptes bancaires ouverts au nom des époux au 6 juin 2021, - ordonner qu'il soit intégré au passif de communauté : ° le crédit immobilier souscrit auprès du [2] à hauteur de 108 406,59 euros, ° le crédit à la consommation souscrit auprès du [2] à hauteur de 825,75 euros, ° les frais de partage à intervenir, - débouter madame [A] de sa demande de créance fondée sur le jugement correctionnel du 10 novembre 2021 et sur le jugement du 14 novembre 2024, - débouter madame [A] de sa demande de créance ou récompense relative au financement du véhicule AUDI, - débouter madame [A] de ses autres demandes. Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Le 19 Mai 2026 N° RG 24/00155 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGFW JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant : Madame [E] [A] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'une part, à Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Mars 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier. Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me Caroline LUDWIG, avocat plaidant Me Catherine PERBET, avocat plaidant FAITS ET PROCEDURE Madame [E] [A] et monsieur [F] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (38), sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état des affaires familiales de la présente juridiction a notamment : - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, - dit que l'époux remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours (soit 534 euros par mois), du crédit chaudière (soit 55 euros par mois) et de l'assurance (soit 68 euros par mois) pour le compte de l'indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant. Par jugement définitif en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : - prononcé le divorce des époux [A] et [B] conformément à l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de monsieur [B], - fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 6 juin 2021. Par acte en date du 27 février 2024, madame [A] a assigné monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 octobre 2025, madame [A] demande au tribunal de : - dire et juger que le requérant est fondé et recevable en sa demande, - ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision et de la communauté, - ordonner la rupture de l'indivision, - débouter monsieur [B] de sa demande de fixation du passif de communauté, ce calcul sera effectué par le notaire, - débouter monsieur [B] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision au titre des factures de consommables ([1], eau…) s'agissant de dépenses de consommation courante, - condamner monsieur [B] à payer à madame [A] l'indemnité d'occupation à laquelle elle peut prétendre à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 11 janvier 2025 et subsidiairement au 27 décembre 2024, date de son déménagement, - désigner Maître [R] [E], notaire à [Localité 7], [Adresse 3] pour procéder aux opérations de partage, - débouter monsieur [B] de sa demande de fixation de la valeur des véhicules au 6 juin 2021, - subsidiairement, désigner tout notaire, - débouter monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [B] aux entiers dépens. En réplique, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, monsieur [B] demande au tribunal de : - ordonner le partage de l'indivision pré-communautaire et de la communauté existante entre monsieur [B] et madame [A], - désigner tel notaire qu'il plaira, à l'exception de Maître [R] ou tout notaire de son étude, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de l'indivision pré-communautaire de monsieur [B] et madame [A], - ordonner qu'il soit intégré à l'actif de la communauté : ° les meubles meublant l'ancien domicile conjugal, ° le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 1] pour sa valeur au 6 juin 2021, ° le véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 2] pour sa valeur au 6 juin 2021, ° les comptes bancaires ouverts au nom des époux au 6 juin 2021, - ordonner qu'il soit intégré au passif de communauté : ° le crédit immobilier souscrit auprès du [2] à hauteur de 108 406,59 euros, ° le crédit à la consommation souscrit auprès du [2] à hauteur de 825,75 euros, ° les frais de partage à intervenir, - débouter madame [A] de sa demande de créance fondée sur le jugement correctionnel du 10 novembre 2021 et sur le jugement du 14 novembre 2024, - débouter madame [A] de sa demande de créance ou récompense relative au financement du véhicule AUDI, - débouter madame [A] de ses autres demandes. Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 janvier 2026 par ordonnance du même jour. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer. Sur la demande de désignation d'un notaire Il résulte de l'acte de mariage que les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2012 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des éléments produits que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, malgré les tentatives initiées notamment par madame [A]. Il y a lieu dès lors d'ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame [A] et monsieur [B]. En outre, madame [A] sollicite la désignation Maître [R], notaire à [Localité 7], lequel est intervenu à ses côtés dans le cadre des tentatives de liquidation amiables, demande à laquelle monsieur [B] s'oppose. En l'absence d'accord entre les parties sur le choix du notaire et afin de garantir le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, il y a lieu de rejeter la demande de madame [A] et de désigner Maître [K] [L], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire commis, dans les conditions et conformément à la mission visée au dispositif de la présente décision. Il appartiendra notamment au notaire de déterminer les droits des parties, après avoir déterminé la valeur de l'actif, du passif, les récompenses et créances entre les parties. Sur la détermination de la date de dissolution du régime matrimonial, de la jouissance divise, et de départ de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 6 juin 2021, selon le jugement du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU prononçant le divorce. S'agissant de la date de la jouissance divise, les parties sont renvoyées devant le notaire pour la fixer. S'agissant de la date d'effet de l'indemnité d'occupation, l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, et dit que l'époux remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours, du crédit chaudière, et de l'assurance pour le compte de l'indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant. Par conséquent, la date de départ permettant le calcul de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal est fixée au 11 janvier 2022. Sur la composition de l'indivision pré-communautaire Les parties s'accordent pour reconnaître que l'actif de l'indivision pré-communautaire est composé comme suit : - Le domicile conjugal : maison située [Adresse 4], [Localité 8], acquise en 2006 avant le mariage. Une promesse de vente a été signée pour le bien, au prix de 189 000 euros. Chacune des parties déclarent avoir financé l'acquisition du bien par des fonds propres, néanmoins elles ne justifient pas du montant des apports et de l'origine propre des fonds. Les parties sont en conséquence renvoyées devant le notaire commis pour fixation de leurs droits sur l'indivision pré-communautaire. Sur l'actif de la communauté Les parties s'accordent pour reconnaître que l'actif de la communauté est composé comme suit : - Des meubles meublants ; - D'un véhicule type AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] conservé par monsieur [B] ; - D'un véhicule type MINI immatriculé [Immatriculation 2] : madame devra justifier devant le notaire commis de la cession à titre gratuit de ce véhicule, dont il n'est pas contesté qu'elle a conservé, - Comptes et placements bancaires des époux. Les parties sont renvoyées devant le notaire pour estimation de la valeur des biens composants la communauté. Sur le passif de la communauté Les parties s'accordent pour reconnaître que le passif de la communauté est composé comme suit : - Du crédit immobilier souscrit auprès du [2] dans le cadre d'une opération de rachat du prêt immobilier sur le domicile conjugal : le capital restant dû au 6 juin 2021 étant de 108 406,59 euros ; - Du crédit à la consommation souscrit auprès du [2] dans le cadre du financement de la chaudière : le capital restant dû au 6 juin 2021 étant de 825,75 euros ; - De l'assurance du crédit immobilier à 68 euros par mois jusqu'au 6 juin 2021. Les parties sont en conséquence renvoyées devant le notaire pour l'établissement des comptes de la communauté. Sur le compte d'indivision post-communautaire Sur l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] Comme exposé, monsieur [B] est redevable d'une indemnité d'occupation du 11 janvier 2022 (date à laquelle la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée) à titre onéreux, jusqu'à son départ effectif du domicile à savoir jusqu'au 28 décembre 2024. En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [B] à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 28 décembre 2024. Sur les créances due par la communauté à monsieur [B] L'ordonnance du 11 janvier 2022 a prévu que monsieur [B] s'acquitte à compter des échéances de juillet 2021 des mensualités du crédit immobilier 534 euros par mois ; du crédit chaudière 55 euros par mois de juillet 2021 au terme du crédit en septembre 2022 (prêt terminé) ; et de l'assurance 68 euros par mois à compter de l'indivision post-communautaire du 11 janvier 2022 (date de l'attribution de la jouissance du domicile). Les échéances du crédit immobilier ont été suspendues du 23 janvier 2025 au 5 septembre 2025. Monsieur [B] s'est donc acquitté de 43 mensualités de juillet 2021 à janvier 2025, soit 37 x 534 euros = 22 962 euros ; puis de septembre 2025 au jour de la vente du bien. Par conséquent, l'indivision post-communautaire est redevable de 22 962 euros au titre du paiement du crédit immobilier de juillet 2021 à janvier 2025, dette qui sera actualisée pour les mensualités de septembre 2025 au jour de la vente du bien. Les échéances du crédit chaudière 55 euros sur 15 mensualités soit 825 euros, l'indivision post-communautaire est redevable de ce montant. Enfin, les échéances de l'assurance habitation pour un montant total de 68 euros depuis juillet 2021 jusqu'au jour de la vente du bien. En outre, monsieur [B] justifie s'acquitter des créances d'électricité depuis son départ du domicile : - 437,16 euros pour l'abonnement et les consommations sur la période du 8 janvier 2025 au 7 mars 2025 ; - 136,37 euros pour l'abonnement et les consommations de mars à mai 2025. Par conséquent, l'indivision post-communautaire lui est redevable de ces sommes à compter de son départ en décembre 2024. L'article 815-13 du Code civil prévoit que l'indivision doit supporter les dépenses nécessaires à la conservation du bien ou utiles. En l'espèce, monsieur [B] justifie s'être acquitté à hauteur de 306,86 euros de dépenses de réparation et d'entretien dans le domicile conjugal en vue de sa vente. Par conséquent, l'indivision post-communautaire lui est redevable de cette somme. Sur les créances dues par la communauté à madame [A] Madame [A] justifie acquitter seule depuis la séparation de 2021 jusqu'en 2024, la taxe foncière afférente au bien immobilier en indivision : - 161 euros en 2021, - 178 euros en 2022, - 210 euros en 2023, - 209 euros en 2024. En conséquence, l'indivision post communautaire demeure débitrice de ces sommes envers madame [A]. Sur les créances entre époux Sur les sommes dues par monsieur [B] au titre des jugements correctionnels du 10 novembre 2021 et du 14 novembre 2024 La juridiction saisie n'a pas compétence pour connaître des questions relatives à l'exécution des peines ou des condamnations pécuniaires, lesquelles relèvent d'une procédure distincte. Ce point ne constitue donc pas l'objet du présent débat. Madame [A] est, par conséquent, déboutée de ses demandes. Sur la créance de madame [A] au titre de l'acquisition du véhicule AUDI Les parties s'accordent pour reconnaître que les parents de madame [A] ont versé 15000 euros pour l'acquisition du véhicule. Madame [A] justifie avoir perçu cette somme. Toutefois, il n'est pas certain que le don ait été destiné au couple ou uniquement à madame. Par conséquent, les parties sont renvoyées devant le notaire pour fixation de la créance. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que madame [A] sera déboutée de sa demande de ce chef. En outre, les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022, Vu le jugement de divorce en date du 23 février 2023, ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame [E] [A] et monsieur [F] [B], DÉSIGNE Maître [K] [L], notaire à [Localité 1], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif, COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - Les actes notariés de vente pour les immeubles, - Les actes et tout document relatif aux donations et successions, - La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, - Les contrats d'assurance-vie, - La liste des crédits, - Les cartes grises des véhicules communs voire les actes de vente et avis de valeur, DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes), AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE, DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la fixation de la valeur des meubles meublants et leur sort, RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile), DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile), RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte, FIXE la composition de l'indivision pré-communautaire comme suit : - Le domicile conjugal : maison située [Adresse 4], [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 10], acquise en 2006 avant le mariage ; une promesse de vente a été signée pour le bien, au prix de 189 000 euros, FIXE la composition de l'actif de la communauté comme suit : - Des meubles meublants ; - D'un véhicule type AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] conservé par monsieur [B] ; - D'un véhicule type MINI immatriculé [Immatriculation 2] : madame devra justifier devant le notaire commis de la cession à titre gratuit de ce véhicule, dont il n'est pas contesté qu'elle a conservé, - Comptes et placements bancaires des époux, FIXE le passif de la communauté comme suit : - Du crédit immobilier souscrit auprès du [2] dans le cadre d'une opération de rachat du prêt immobilier sur le domicile conjugal : le capital restant dû au 6 juin 2021 étant de 108 406,59 euros ; - Du crédit à la consommation souscrit auprès du [2] dans le cadre du financement de la chaudière : le capital restant dû au 6 juin 2021 étant de 825,75 euros ; - De l'assurance du crédit immobilier à 68 euros par mois jusqu'au 6 juin 2021, DIT que monsieur [F] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal à compter du 11 janvier 2022 jusqu'au 28 décembre 2024, RENVOIE les parties devant le notaire pour la fixation du montant de cette indemnité d’occupation, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable à monsieur [F] [B] de la somme de 22 962 euros au titre du paiement du crédit immobilier de juillet 2021 à janvier 2025, dette qui sera actualisée pour les mensualités de septembre 2025 au jour de la vente du bien, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable à monsieur [F] [B] de 825 euros au titre des échéances du crédit chaudière, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable des sommes avancées par monsieur [F] [B] au titre de l'assurance habituation actualisée au jour de la vente du bien, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable de payer à monsieur [F] [B] de la somme de 437,16 euros pour l'abonnement et les consommations d'électricité sur la période du 8 janvier 2025 au 7 mars 2025, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable de payer à monsieur [F] [B] 136,37 euros pour l'abonnement et les consommations d'électricité de mars à mai 2025, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable des sommes de 306,86 euros à monsieur [F] [B] au titre des dépenses de réparation et d'entretien, DIT que l'indivision post-communautaire est redevable des sommes suivantes à madame [E] [A] au titre du paiement des taxes foncières : - 161 euros en 2021, - 178 euros en 2022, - 210 euros en 2023, - 209 euros en 2024, RENVOIE les parties devant le notaire pour la fixation de la créance relative à l'acquisition du véhicule Audi, DÉBOUTE madame [E] [A] de sa demande de créance au titre des jugements correctionnels du 10 novembre 2021 et du 14 novembre 2024, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DÉBOUTE madame [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cb9ffcdc6046d473abea0
Données disponibles
- Texte intégral