Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbaddcdc6046d473acda6
- Date
- 18 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 13 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [Z] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [Z] [A], notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026 à 19h05 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 17 mai 2026, reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [Z] [A], né le 26 Novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité Dominicaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [X] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophe WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [H] [Z] [A] ; Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 18 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 13 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [H] [Z] [A] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [H] [Z] [A], notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026 à 19h05 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 17 mai 2026, reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [H] [Z] [A], né le 26 Novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité Dominicaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [X] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophe WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me BENZINA ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ; - M. [H] [Z] [A] ; Dossier N° RG 26/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR4 MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE Le conseil de M. [H] [Z] [A] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’irrégularité du placement en garde à vue dans la suite de la zone d’attente ; - le recours injustifié à l’interprétariat par téléphone ; - l’impossibilité de déterminer l’identité de l’agent ayant notifié les actes administratifs ; - les incohérences horaires ressortant de la procédure. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue dans la suite de la zone d’attente: Le conseil du retenu soulève un moyen tiré de la violation de la directive “retour” 2018 /115/CE et la violation de l’article L 821-5 du CESEDA à savoir l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente. Il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que l’intéressé a été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente. Il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée. Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.” Toutefois, il s'avère aussi que "les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d'éloignement, elles n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière." (Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321). Il se déduit de cette jurisprudence que, même s'il n'a été reproché à l’intéressé aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de "soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée", ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d'éloignement, et n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018. Ainsi, l'élément matériel de l'infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l'infraction est commise en zone d'attente, c'est-à-dire dans un lieu où il est loisible à l'intéressé d'exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays. En l’espèce, le maintien en zone d’attente de l’intéressé a été prolongé pour une durée maximale de 8 jours lors de sa présentation au juge du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2026. Ainsi le placement en garde à vue est intervenu lors de la prolongation de son maintien en zone d’attente alors que le premier délai de 96h était déjà écoulé. Il ne saurait dès lors être reproché aux agents de police d’avoir écourté le maintien en zone d’attente en le plaçant en garde à vue pendant le délai de prolongation de la mesure alors que cette prolongation était justifiée par la mise en échec par l’intéressé de la tentative de réacheminement effectuée lors de la première période de 96h (un premier refus le 10 mai 2026 puis un second refus postérieur à la prolongation le 13 mai 2026). Le conseil de l’intéressé tire argument de plusieurs décisions de la Cour de cassation desquelles il ressort que : - le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être poursuivie que si la personne étrangère a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ; - les délits qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération d’une personne étrangère à l’exécution de la décision de retour, ne peuvent être poursuivis avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme, et procède par analogie pour considérer qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte possibles en attendant la fin du délai légal de zone d’attente pour procéder au placement en garde à vue. Cependant, dès lors qu’une mesure de refus d’entrée en France n’entre pas dans les prévisions de la directive, il ne saurait être justifié de transposer le raisonnement propre à la rétention à celui de la zone d’attente. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat par téléphone : Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.” Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.” S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). S'agissant de la notification des droits en garde à vue, l'appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes. Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique (Monsieur [J] [Y], interprète en langue espagnole) Il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux du commissariat, que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits de la personne retenue, étant observé que l’interprète sera présent lors de l’audition. Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique, la circonstance du refus de signer le procès-verbal ne pouvant à elle seule caractériser une incompréhension de ses droits. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de déterminer l’identité de l’agent ayant notifié les actes administratifs : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ». Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45). Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral décidant d'un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu. En l'espèce, les actes administratifs pris à l'encontre de M. [H] [Z] [A] lui ont été notifiés le 13 mai 2026 à 19h05, ce qu'il ne conteste pas, sans que l'identité de l'agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document. Toutefois, le tribunal observe une ressemblance entre la signature apposée sur l’arrêté de placement et droits afférents notifiés et la signature de l’assistante [O] [K] présente lors de la notification de fin de garde à vue. Cette notification dans la suite immédiate de la levée de garde à vue rend plausible le fait que cet agent lui ait notifié l’arrêté. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni justifié de la moindre atteinte aux droits de l’intéressé. Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré des incohérences horaires ressortant de la procédure : Le conseil de l’intéressé soutient que des incohérences horaires entachent l’entière procédure dès lors que le retour de la préfecture auprès des services de police serait intervenu à 18h11, l’avis final au procureur de la République à 18h20, une levée de mesure de garde à vue à 19h puis un placement en rétention à 19h06, et des avis au parquet du placement en rétention dès 16h53 et 16h54. Il en déduit que la décision de placement en rétention a été prise bien plus tôt que ne le laissent entendre les procès-verbaux et que la garde à vue a perduré sans motif. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. En l’espèce, la garde à vue de l’intéressé a été levée le 13 mai 2026 à 19h après décision du procureur de la République intervenue à 18h28 et décision du préfet de placer en rétention à 18h11. L’avis au procureur de la République du placement en rétention est intervenu à 16h53. Aucune incohérence horaire ne saurait prospérer, la chronologie des actes de procédure n’étant entachée d’aucune irrégularité ou ambiguité. Le classement 61 de la procédure (autres poursuites que pénales) permet au préfet de placer en rétention dès lors que la procédure pénale s’éteint. A supposer l’avis au parquet du placement en rétention prématuré en ce qu’il intervient avant la décision du parquet sur l’issue de la procédure pénale, aucune atteinte aux droits n’est démontrée, le délai entre l’avis au parquet du placement en rétention et la décision du parquet sur l’issue étant particulièrement court. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Sur le moyen au fond : Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de communication du fichier visabio nullement transmis au consulat alors qu’il a permis de révéler le numéro de passeport de l’intéressé et ses dates de validité. En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires dominicaines ont été saisies d’une demande d’audition aux fins d’identification par courriel le 13 mai 2026 à 16h54, demande accompagnée d’une copie de carte nationale d’identité. Le numéro de passeport n’est qu’un élément complémentaire pouvant être transmis au consulat pour faciliter la reconnaissance mais sa non-communication à ce stade ne saurait entacher à elle seule le caractère effectif de la saisine intervenue dans les délais, a fortiori lorsque la carte nationale d’identité est transmise. Le moyen sera rejeté. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. . En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité et de fond soulevés par M. [H] [Z] [A] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mai 2026 à 14 h 59 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 18 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cbaddcdc6046d473acda6
Données disponibles
- Texte intégral