Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbbb3cdc6046d473add3f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 64 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, Mme [V] [J] a loué à Mme [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 640 €, outre 90 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Mme [V] [J] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 436,97 € au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [V] [J] a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 2 323,21 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 436,97 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,juger que si l’occupation doit se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026. A cette audience, Mme [V] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 873,81 €, au titre des loyers et charges échus au 23 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise que le paiement des loyers n’a pas repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [C] [A] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/05858 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHZ2 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 19/05/2026 Madame [V] [J] C/ Madame [C] [A] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Josépha REFUVEILLE Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 19 MAI 2026 Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [C] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, Mme [V] [J] a loué à Mme [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 640 €, outre 90 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Mme [V] [J] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 436,97 € au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [V] [J] a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 2 323,21 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 436,97 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,juger que si l’occupation doit se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers,condamner la locataire à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 3 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026. A cette audience, Mme [V] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 873,81 €, au titre des loyers et charges échus au 23 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La demanderesse précise que le paiement des loyers n’a pas repris. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [C] [A] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande 2. L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. 3. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 mars 2026. 4. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur le paiement des loyers et des charges 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 6. En l'espèce, Mme [V] [J] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. 7. Il ressort des pièces fournies qu'au 23 mars 2026, la dette locative de Mme [C] [A] s’élève à la somme de 4 873,81 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. 8. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 septembre 2025 pour la somme de 1 436,97 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire 9. Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. 10. En l’espèce, le contrat de bail du 11 septembre 2023 unissant les parties stipule en son paragraphe intitulé « Clause résolutoire » qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. 11. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. 12. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 11 septembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 octobre 2025. Sur l’expulsion 13. L’expulsion de Mme [C] [A] sera ordonnée, en conséquence. 14. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. 15. Mme [C] [A] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les frais du procès 16. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 17. Mme [C] [A] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. 18. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 19. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [V] [J] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [C] [A] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [C] [A] à verser à Mme [V] [J] la somme de 4 873,81 € (décompte arrêté au 23 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1 436,97 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2023 entre Mme [V] [J], d'une part, et Mme [C] [A], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 octobre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [C] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [C] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [C] [A] à verser à Mme [V] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE Mme [V] [J] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [C] [A] à verser à Mme [V] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbbb3cdc6046d473add3f
Données disponibles
- Texte intégral