Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbc31cdc6046d473ae5a9
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DE LA SITUATION : [U] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé sur décision du représentant de l’[Etablissement 1] après admission provisoire par arrêté municiapl en date du 18 mai 2025 dans un contexte d’envahissement délirant le conduisant à des troubles du comportement et une hétéro agressivité verbale. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des libertés a validé la procédure et autorisé sa poursuite au delà de 12 jours. Le patient est connu pour une schizophrénie paranoïde avec de nombreux antécédents de violence et des passages à l’acte sur les soignants. Le patient a ainsi été transféré à l’UMD de [Localité 4] le 25 juin 2025. Le juge de ST BRIEUC a contrôlé et validé la mesure et auitorisé sa poursuite au delà de 6 mois, le 21 novembre 2025. Il a ensuite été transféré au CHU de [Localité 5] le 5 janvier 2026 suivant arrêté du 18 décembre 2025. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, le directeur du CHU de [Localité 5] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [S]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 mai 2026 estimant qu’il importait de s’assurer que la compliance aux soins du patient soit effective dans la durée, rappelant les ruptures de traitement récurrentes du patient ( notamment ses fugues récentes). A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté. Le préfet n’est pas représenté et n’a pas fit parvenir d’observations écrites. [U] [S] n’a pas voulu comparaitre Le conseil de [U] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’hospitalisation complète devait rester exceptionnelle et qu’en l’état aucune raison médicale ne justifiait la poursuite de cette mesure. L’avocat a pu contacter le patient qui lui a indiqué accepter un programme de soins ambulatoires.
Texte intégral
N° RC 26/00663 Minute n° 26/345 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [U] [S] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 ____________________________________ Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 19 Mai 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [U] [S], né le 25 Juin 1997 à [Localité 3] (BRESIL) CCAS [Adresse 1] Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous tutelle, mesure de protection confiée à CRIFO Non comparant bien que régulièrement convoqué Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 18 mai 2026 Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Mai 2026, reçu au Greffe le 04 Mai 2026, concernant M. [U] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mai 2026 de M. [U] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSE DE LA SITUATION : [U] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé sur décision du représentant de l’[Etablissement 1] après admission provisoire par arrêté municiapl en date du 18 mai 2025 dans un contexte d’envahissement délirant le conduisant à des troubles du comportement et une hétéro agressivité verbale. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des libertés a validé la procédure et autorisé sa poursuite au delà de 12 jours. Le patient est connu pour une schizophrénie paranoïde avec de nombreux antécédents de violence et des passages à l’acte sur les soignants. Le patient a ainsi été transféré à l’UMD de [Localité 4] le 25 juin 2025. Le juge de ST BRIEUC a contrôlé et validé la mesure et auitorisé sa poursuite au delà de 6 mois, le 21 novembre 2025. Il a ensuite été transféré au CHU de [Localité 5] le 5 janvier 2026 suivant arrêté du 18 décembre 2025. Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026, le directeur du CHU de [Localité 5] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [S]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 mai 2026 estimant qu’il importait de s’assurer que la compliance aux soins du patient soit effective dans la durée, rappelant les ruptures de traitement récurrentes du patient ( notamment ses fugues récentes). A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté. Le préfet n’est pas représenté et n’a pas fit parvenir d’observations écrites. [U] [S] n’a pas voulu comparaitre Le conseil de [U] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’hospitalisation complète devait rester exceptionnelle et qu’en l’état aucune raison médicale ne justifiait la poursuite de cette mesure. L’avocat a pu contacter le patient qui lui a indiqué accepter un programme de soins ambulatoires. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3211-9 du même code prévoitq ue pour l’application des articles L3213-1 et L3213-3 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège. En l’espèce, aucune pièce ne démontre que le collège a été saisi. Les certificats médicaux depuis le transfert du patient de l’UMD au CHU de [Localité 5] soulignaient une amélioration de l’état du patient mais également une faible adhésion aux soins et des fugues répétées ( le 10 février 2026 avec retour volontaire le 15 mars 2026, le 28 mars jusqu’au 8 avril, le 4 mai jusqu’au 9 mai). L’avis motivé du 30 avril 2026 du Dr [F] préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète mais par certificat mensuel du 18 mai 2026, le même Dr [F] certifie que [U] [S] est désormais calme, apaisé, ne montre pas de troubles du comportement, est compliant avec la reprise d’un traitement par injection retard ( réalisée le jour même) et qu’une demande de mainlevée a été faite depuis plusieurs jours. Dans ces conditions et puisqu’aucun élément médical ne justifie la poursuite de l’hospitalisation selon les médecins, l’état du patient étant stabilisé, celui-ci étant en outre décrit comme compliant aux soins, il n’y a pas lieu de maintenir l’hospitalisation complète. Une mainlevée différée sera ordonnée pour permettre la mise en place d’un programme de soins, lequel est nécessaire pour tenter de prévenir uen nouvelel rupture de traitement. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [S] ; Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER ( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à : Le greffier, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Mai 2026 à : - [U] [S] - CRIFO tuteur - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Aliénor BERGEONNEAU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cbc31cdc6046d473ae5a9
Données disponibles
- Texte intégral