Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbda3cdc6046d473aff26
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 5 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 28 octobre et 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, a fait assigner la SAS BATIMENT ASSISTANCE, la SARL BET ATELIER 75 et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à la SARL BET ATELIER et à la SA AXA FRANCE IARD de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces par acte de commissaire de justice à la SAS BATIMENT ASSISTANCE, partie non représentée, dans le délai de 15 jours à partir du jugement, et de justifier de cette signification ; - dit que dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées ; - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 et signifiées à la SAS BATIMENT ASSISTANCE le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ; - homologuer le rapport d’expertise du 30 juillet 2022 ; - condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 80% de la somme de 40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 20% de la somme de 40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert ; - condamner solidairement la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 80% de la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 20% de la somme 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ; - condamner la compagnie d’assurance AXA à relever et garantir la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toutes condamnations (dépens et article 700 du code de procédure civile compris) qui pourraient être prononcées à son encontre ; - ordonner l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire, les responsabilités et les préjudices étant certains et déterminés par l’expert judiciaire ; - condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA, la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SARL BET ATELIER 75 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, signifiées par commissaire de justice le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL BET ATELIER 75 demande au Tribunal de : A titre principal : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société BET ATELIER 75 ; - constater que la société BET ATELIER 75 ne peut être tenue responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - constater que la faute de l'entreprise ASSISTANCE BATIMENT est exclusive et que seule sa responsabilité est engagée ; A titre subsidiaire : - limiter la responsabilité de la société BET ATELIER 75 à une proportion de 5% au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - condamner la société ASSISTANCE BATIMENT à relever et garantir la société BET ATELIER 75 de toutes condamnations qu'elle serait amenée à supporter ; - condamner tout succombant à payer à la société BET ATELIER 75 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, 514-1 et 9 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : - juger que la SA AXA FRANCE IARD a été attraite à la présente procédure uniquement es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE ; - juger qu’aucune demande dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait prospérer ; - débouter la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE ; A titre principal : - juger que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier ; juger que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; - juger que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne sont pas mobilisables ; - juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne justifie aucunement avoir affecté la provision de 11 308,88 € versée par l’assureur Dommages-Ouvrage à la réalisation des travaux réparatoires ni même avoir engagé lesdits travaux ; - juger que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté l’indemnisation faite par l’assureur Dommages-Ouvrage ; - juger que le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, dans la réalisation des travaux réparatoires nonobstant l’indemnisation versée par l’assureur Dommages-Ouvrage engage sa responsabilité ; - juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale ; - juger qu’en l’absence de désordre de nature décennal, sa garantie décennale n’est pas mobilisable ; en conséquence, - mettre hors de cause purement et simplement la SA AXA FRANCE IARD ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire : - juger que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier ; - juger que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - juger qu'AXA ne doit aucune garantie au titre du préjudice de jouissance allégué dans la mesure où sa garantie décennale portant sur les dommages matériels n’est pas mobilisable ; A tout le moins, - juger que le contrat d’assurance BTPLUS liant la SAS BATIMENT ASSISTANCE à la SA AXA FRANCE IARD a été conclu en base réclamation et a été résilié le 28 février 2015 ; - juger que les assignations du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dirigées contre AXA et délivrées respectivement les 28 octobre 2020 et 28 octobre 2022 sont postérieures à la résiliation de la police d’assurance AXA intervenue le 28 février 2015 ; - juger que la compagnie AXA n’était plus l’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE au jour de la réclamation ; - juger que les dommages consécutifs résultent des garanties facultatives qui sont souscrites en base réclamation ; - juger que dès lors que réclamation à l’assureur est postérieure à la résiliation de la police, les garanties facultatives ne sont pas mobilisables de sorte qu'AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée au titre de dommages immatériels consécutifs ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toutes les parties qui le solliciteraient de leur demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30.000 € ; - juger que le montant de la réparation demandée doit donc correspondre exactement au préjudice subi de sorte que le préjudice allégué doit être certain et ne peut pas être fixé de manière forfaitaire ou globale ; - juger que la somme de 30.000 € sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de son prétendu préjudice de jouissance n’est pas établie tant dans son principe que dans son quantum ; - juger qu’il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme demandée au titre du préjudice de jouissance, le caractère de celle-ci étant purement forfaitaire ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toutes les parties de leur demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD portant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires évalué par ce dernier à 30.000 € ; - juger que la responsabilité de la SARL ATELIER 75 est prépondérante de sorte que la part de responsabilité imputable à la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait être supérieure à 5 % ; - limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ; - juger les plafonds de garanties et les franchises contractuelles opposables et en faire application ; - écarter l’exécution provision de la décision à intervenir ; - condamner tous succombant à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SAS BATIMENT ASSISTANCE, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : SDC [Adresse 1] c/ S.A.S. BATIMENT ASSISTANCE, S.A.R.L. BET ATELIER 75, S.A. AXA FRANCE IARD MINUTE N° 2026/278 Du 19 Mai 2026 2ème Chambre civile N° RG 22/04465 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORC2 Grosse délivrée à Me MAGAUD - 013 Me Marcel BENHAMOU - 501 Me BERTHELOT (GRASSE) expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame POLET Greffier : Madame ISETTA, Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé dela décision aurait lieu le 05 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 19 mai 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 après prorogations, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Syndicat de copropriétaires “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL SOGIM dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: S.A.S. BATIMENT ASSISTANCE prise en son représentant légal [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. BET ATELIER 75 [Adresse 5] prise en son représentant légal représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE prise en son représentant légal [Adresse 6] représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par actes des 28 octobre et 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, a fait assigner la SAS BATIMENT ASSISTANCE, la SARL BET ATELIER 75 et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à la SARL BET ATELIER et à la SA AXA FRANCE IARD de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces par acte de commissaire de justice à la SAS BATIMENT ASSISTANCE, partie non représentée, dans le délai de 15 jours à partir du jugement, et de justifier de cette signification ; - dit que dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées ; - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 et signifiées à la SAS BATIMENT ASSISTANCE le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ; - homologuer le rapport d’expertise du 30 juillet 2022 ; - condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 80% de la somme de 40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 20% de la somme de 40 691,12 € TTC au titre des travaux déterminés par l'expert ; - condamner solidairement la compagnie d’assurance AXA et la SAS BATIMENT ASSISTANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 80% de la somme de 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 20% de la somme 30 000 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ; - condamner la compagnie d’assurance AXA à relever et garantir la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toutes condamnations (dépens et article 700 du code de procédure civile compris) qui pourraient être prononcées à son encontre ; - ordonner l’exécution provisoire de droit qui est compatible avec la nature de l’affaire, les responsabilités et les préjudices étant certains et déterminés par l’expert judiciaire ; - condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA, la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SARL BET ATELIER 75 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, signifiées par commissaire de justice le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL BET ATELIER 75 demande au Tribunal de : A titre principal : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société BET ATELIER 75 ; - constater que la société BET ATELIER 75 ne peut être tenue responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire ; - constater que la faute de l'entreprise ASSISTANCE BATIMENT est exclusive et que seule sa responsabilité est engagée ; A titre subsidiaire : - limiter la responsabilité de la société BET ATELIER 75 à une proportion de 5% au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - condamner la société ASSISTANCE BATIMENT à relever et garantir la société BET ATELIER 75 de toutes condamnations qu'elle serait amenée à supporter ; - condamner tout succombant à payer à la société BET ATELIER 75 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, 514-1 et 9 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : - juger que la SA AXA FRANCE IARD a été attraite à la présente procédure uniquement es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE ; - juger qu’aucune demande dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait prospérer ; - débouter la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD sur une autre police que celle souscrite par la SAS BATIMENT ASSISTANCE ; A titre principal : - juger que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier ; juger que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; - juger que les garanties de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne sont pas mobilisables ; - juger que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne justifie aucunement avoir affecté la provision de 11 308,88 € versée par l’assureur Dommages-Ouvrage à la réalisation des travaux réparatoires ni même avoir engagé lesdits travaux ; - juger que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais contesté l’indemnisation faite par l’assureur Dommages-Ouvrage ; - juger que le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, dans la réalisation des travaux réparatoires nonobstant l’indemnisation versée par l’assureur Dommages-Ouvrage engage sa responsabilité ; - juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale ; - juger qu’en l’absence de désordre de nature décennal, sa garantie décennale n’est pas mobilisable ; en conséquence, - mettre hors de cause purement et simplement la SA AXA FRANCE IARD ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SARL BET ATELIER 75 et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire : - juger que sont imputables à la SARL ATELIER 75 un défaut de conception et un défaut de surveillance du chantier ; - juger que la SARL ATELIER 75 est responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; - condamner la SARL BET ATELIER 75 à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - juger qu'AXA ne doit aucune garantie au titre du préjudice de jouissance allégué dans la mesure où sa garantie décennale portant sur les dommages matériels n’est pas mobilisable ; A tout le moins, - juger que le contrat d’assurance BTPLUS liant la SAS BATIMENT ASSISTANCE à la SA AXA FRANCE IARD a été conclu en base réclamation et a été résilié le 28 février 2015 ; - juger que les assignations du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dirigées contre AXA et délivrées respectivement les 28 octobre 2020 et 28 octobre 2022 sont postérieures à la résiliation de la police d’assurance AXA intervenue le 28 février 2015 ; - juger que la compagnie AXA n’était plus l’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE au jour de la réclamation ; - juger que les dommages consécutifs résultent des garanties facultatives qui sont souscrites en base réclamation ; - juger que dès lors que réclamation à l’assureur est postérieure à la résiliation de la police, les garanties facultatives ne sont pas mobilisables de sorte qu'AXA FRANCE IARD ne peut être condamnée au titre de dommages immatériels consécutifs ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toutes les parties qui le solliciteraient de leur demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sollicitée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30.000 € ; - juger que le montant de la réparation demandée doit donc correspondre exactement au préjudice subi de sorte que le préjudice allégué doit être certain et ne peut pas être fixé de manière forfaitaire ou globale ; - juger que la somme de 30.000 € sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de son prétendu préjudice de jouissance n’est pas établie tant dans son principe que dans son quantum ; - juger qu’il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme demandée au titre du préjudice de jouissance, le caractère de celle-ci étant purement forfaitaire ; - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toutes les parties de leur demande de condamnation d'AXA FRANCE IARD portant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires évalué par ce dernier à 30.000 € ; - juger que la responsabilité de la SARL ATELIER 75 est prépondérante de sorte que la part de responsabilité imputable à la SAS BATIMENT ASSISTANCE ne saurait être supérieure à 5 % ; - limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée es qualité d’assureur de la SAS BATIMENT ASSISTANCE à hauteur de 5 % des condamnations prononcées ; - juger les plafonds de garanties et les franchises contractuelles opposables et en faire application ; - écarter l’exécution provision de la décision à intervenir ; - condamner tous succombant à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SAS BATIMENT ASSISTANCE, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande en paiement au titre des travaux Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose avoir fait appel à la SAS BATIMENT ASSISTANCE selon marché de travaux du 29 avril 2013, en vue de la réfection complète de la terrasse parking de la copropriété. Dans ce cadre, la SARL BET ATELIER 75 intervenait en qualité de maître d'oeuvre avec une mission complète. Des désordres ayant été constatés suite à la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires sollicite d'une part la condamnation in solidum de la SAS BATIMENT ASSISTANCE et de son assureur AXA FRANCE IARD à verser 80% du coût des travaux déterminés par l'expert, d'autre part la condamnation de la SARL BET ATELIER 75 à verser 20% de ce coût. La SA AXA FRANCE IARD relève que l'article 1792 précité n'est pas applicable au motif que les désordres allégués par le demandeur ne répondent pas aux critères de gravité posés par ce texte de loi, exposant notamment que le parking est fonctionnel et que l'effritement de la dalle impose seulement un entretien accru. Toutefois, les désordres concernent un dallage en béton armé recouvrant la surface de la terrasse parking. L'expert judiciaire conclut que les désordres consistent en un effritement de la surface de la protection de l'étanchéité constituée d'un dallage en béton armé. Il relève que le béton se désagrège en surface et libère les graviers qui participent à sa constitution. Dès lors, les désordres affectent bien l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination puisque le sol se désagrège en libérant les graviers qui le composent. L'expert ajoute que la surface est pulvérulente. L'article 1792 précité est donc bien applicable. S'agissant des responsabilités, il ressort de l'expertise judiciaire que tous les bétons ont été coulés sur place avec un excédent d'eau. Cette eau en excès dégrade les caractéristiques mécaniques, la durabilité et l'aspect du béton et peut conduire à des phénomènes de ségrégation ou de ressuage. Il est précisé que les différences entre les dégradations des zones saines et des zones altérées peuvent provenir des conditions au moment de couler le béton (différence de température entre le matin et l'après-midi) sans que des méthodes de curage adaptées aient été mises en place. L'expert conclut ainsi que le dallage béton est potentiellement dégradable sur toute sa surface, quel que soit son aspect visuel actuel. Il relève ainsi la nécessité de refaire la totalité de la protection du parking de la zone faisant l'objet de l'expertise. Il ajoute que l'épaisseur du revêtement béton existant n'est pas assez importante pour recouler une bande de roulement après rabotage, un nouveau revêtement en béton armé devant ainsi être coulé avec un minimum de 6 cm d'épaisseur. S'agissant des responsabilités, le désordre est la conséquence d'un excès d'eau dans le béton pendant la phase de coulage, correspondant ainsi à une malfaçon dans la mise en œuvre, imputable à la SAS BATIMENT ASSISTANCE. L'expert relève également que la SARL BET ATELIER 75, qui avait une mission de suivi du chantier, n'a pas vérifié et validé l'organisation du contrôle qualité mis en place par l'entreprise pour garantir un béton correspondant aux exigences demandées. Le béton ayant été réalisé par la SAS BATIMENT ASSISTANCE, il y a lieu de retenir sa responsabilité. L'expert retient par ailleurs que la SARL BET ATELIER 75 n'a pas identifié d'anomalie lors du coulage du béton sur place et n'a pas fait de réserve le jour de la réception sur la question de la qualité des bétons. Il précise toutefois qu'il n'est pas toujours facile de détecter une anomalie du béton lors de sa mise en place par simple inspection visuelle. Il conclut néanmoins que le maître d'œuvre aurait dû contrôler la démarche qualité mise en place par l'entreprise pour garantir la bonne exécution du dallage en béton, depuis la centrale à béton jusqu'à la mise en œuvre. Compte tenu de ces éléments, il sera retenu une responsabilité de la SAS BATIMENT ASSISTANCE à hauteur de 90% d'une part, la société étant directement à l'origine de l'excès d'eau dans le béton, et de la SARL BET ATELIER 75 de 10% d'autre part, compte tenu de la mission complète confiée au maître d'oeuvre. Le coût des travaux a été évalué par l'expert à 52 000 €, dont il convient de déduire la provision reçue à hauteur de 11 308,88 €, soit la somme de 40 691,12 €. Par ailleurs, les moyens soulevés par la SA AXA FRANCE IARD tels que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou la responsabilité pleine et entière de la SARL BET ATELIER 75 ne sauraient prospérer, aucun élément ne le démontrant. Il est en revanche établi un partage de responsabilité, avec une part prépondérante imputable à la SAS BATIMENT ASSISTANCE. En conséquence, la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires 90% de la somme de 36 622,01 €. La SARL BET ATELIER 75 sera condamnée à verser 10% de la somme, soit 4 069,11 €. Il sera en outre rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables en matière de garantie décennale. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance L'expert ne relève aucun préjudice de jouissance dû aux désordres. En revanche, il mentionne l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, qu'il estime à environ deux mois et demi. Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre, la somme de 30 000 € sans apporter de pièce à l'appui de sa demande. Compte tenu de l'absence de pièces et de la durée limitée du préjudice de jouissance, il sera retenu un préjudice à hauteur de 2 500 €. La SA AXA FRANCE IARD estime que sa garantie ne serait pas due au titre du préjudice de jouissance, au motif que les dommages consécutifs immatériels résultent de garanties facultatives qui sont souscrites en base réclamation, et qu'au jour de la réclamation, le contrat la liant à son assuré était résilié. La compagnie d'assurance fonde toutefois son raisonnement sur le fait que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale, alors qu'ils relèvent bien de l'article 1792 du code civil. En tout état de cause, elle ne démontre pas que la garantie serait souscrite en base réclamation puisque le dommage immatériel consécutif à des travaux soumis à l'assurance obligatoire ne figure pas parmi les « autres garanties » citées. En conséquence, la garantie trouve à s'appliquer. La SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires 90% de la somme, soit 2 250 €. La SARL BET ATELIER 75 sera condamnée à verser 10% de cette somme, soit 250 €. Sur les appels en garantie Le syndicat des copropriétaires sollicite que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à relever et garantir la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toute condamnation prononcée à son encontre. Il ne peut toutefois formuler une demande au nom et pour le compte de la SAS BATIMENT ASSISTANCE. La condamnation des deux sociétés étant formulées in solidum, la répartition finale entre les deux sociétés ne concernera pas le demandeur. La demande sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, la SARL BET ATELIER 75 sollicite la condamnation de la SAS BATIMENT ASSISTANCE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, la SAS BATIMENT ASSISTANCE n'a pas vocation à prendre à sa charge les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL BET ATELIER 75 sur sa propre part de responsabilité. En conséquence, la demande sera rejetée. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la SARL BET ATELIER 75 à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, de la même manière, la SARL BET ATELIER 75 n'a pas vocation à prendre à sa charge les condamnations prononcées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD s'agissant de la part de responsabilité incombant à son assuré. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer 90% des dépens, la SARL BET ATELIER 75 sera condamnée à payer 10% des dépens, conformément au partage de responsabilité retenu, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer 90% de cette somme, soit 4500 €. La SARL BET ATELIER 75 sera condamnée à payer 10% de cette somme, soit 500 €, conformément au partage de responsabilité retenu. Les demandes formulées par la SARL BET ATELIER 75 et la SA AXA FRANCE IARD au titre de ce même article seront rejetées. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 90% du coût estimé des travaux, soit la somme de 36 622,01 € ; CONDAMNE la SARL BET ATELIER 75 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 10% du coût estimé des travaux, soit la somme de 4 069,11 € ; CONDAMNE in solidum la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 90% de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, soit 2 250 € ; CONDAMNE la SARL BET ATELIER 75 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 10% de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, soit 250 € ; REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, tendant à ce que la SA AXA FRANCE IARD relève et garantisse la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, cette demande ne pouvant être formulée par le syndicat des copropriétaires ; REJETTE la demande formulée par la SARL BET ATELIER 75 tendant à être relevée et garantie par la SAS BATIMENT ASSISTANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre ; REJETTE la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD tendant à être relevée et garantie par la SARL BET ATELIER 75 des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE in solidum la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 90 % de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 4500 € ; CONDAMNE la SARL BET ATELIER 75 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM, 10 % de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 500 € ; REJETTE les demandes formulées par la SARL BET ATELIER 75 et la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS BATIMENT ASSISTANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer 90 % des dépens d'une part, la SARL BET ATELIER 75 à payer 10 % des dépens d'autre part, conformément au partage de responsabilité retenu, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbda3cdc6046d473aff26
Données disponibles
- Texte intégral