Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbdb8cdc6046d473b00a7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 02 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ALBAGNAC-ARNOU, Monsieur [A] [J] et Madame [R] [J], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [O], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la société S.A.S. PSP 92, de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur DO et CNR, des sociétés FST, SORECOB CONSTRUCTION, ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D’EXPLOITATION GENERALES PRESSEX, ITB 77, des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PSP92. Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance en date du 03 avril 2025. Suivant une ordonnance de référé en date du 28 mars 2025, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CALHELHA. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 décembre 2026, la société ALLIANZ a assigné les compagnies d’assurance SMA SA en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY S/C ACTON en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA devant cette juridiction, pour l'audience du 07 avril 2026, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 02 décembre 2024. A l'audience du 07 avril 2026, la société ALLIANZ a réitéré les termes de son assignation. La société SMABTP est intervenue volontairement aux côtés de la société SMA SA pour préciser qu’elle était le véritable assureur de la société SORECOB. Elles sollicitent dès lors la mise hors de cause de la société SMA SA et font valoir leurs protestations et réserves concernant la société SMABTP. Régulièrement assignées les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES n'ont pas comparu, bien que cette dernière ait constitué avocat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 N° RG 25/02604 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EW5 N° de minute : S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. SMA, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY S/C ACTON Mutuelle MAAF ASSURANCES DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085 DEFENDERESSES S.A. SMA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210 Mutuelle MAAF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074 S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY S/C ACTON [Adresse 4] [Localité 4] non comparante ************************************ PARTIE INTERVENANTE Société SMABTP [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 02 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ALBAGNAC-ARNOU, Monsieur [A] [J] et Madame [R] [J], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [O], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la société S.A.S. PSP 92, de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur DO et CNR, des sociétés FST, SORECOB CONSTRUCTION, ENTREPRISES DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D’EXPLOITATION GENERALES PRESSEX, ITB 77, des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PSP92. Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par ordonnance en date du 03 avril 2025. Suivant une ordonnance de référé en date du 28 mars 2025, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CALHELHA. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 décembre 2026, la société ALLIANZ a assigné les compagnies d’assurance SMA SA en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY S/C ACTON en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA devant cette juridiction, pour l'audience du 07 avril 2026, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 02 décembre 2024. A l'audience du 07 avril 2026, la société ALLIANZ a réitéré les termes de son assignation. La société SMABTP est intervenue volontairement aux côtés de la société SMA SA pour préciser qu’elle était le véritable assureur de la société SORECOB. Elles sollicitent dès lors la mise hors de cause de la société SMA SA et font valoir leurs protestations et réserves concernant la société SMABTP. Régulièrement assignées les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES n'ont pas comparu, bien que cette dernière ait constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SORECOB. Il conviendra dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société SMA SA à ce titre. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société ALLIANZ justifie, par la production des pièces versées aux débats, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses. Il convient donc de rendre commune aux sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE et MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA l’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SORECOB ; Prononçons la mise hors de cause de la société SMA SA de ladite société ; Déclarons communes aux sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY SC/ACTON en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE et MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [T] [O] en qualité d’expert, suivie de l’ordonnance rectificative en date du 03 avril 2025 ; Disons que la société ALLIANZ communiquera sans délai aux sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ALLIANZ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la société ALLIANZ de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SMABTP en qualité d'assureur de la société SORECOB, ELITE INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société GARCIA ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CALHELHA sera caduque et privée de tout effet; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société ALLIANZ ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 19 mai 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbdb8cdc6046d473b00a7
Données disponibles
- Texte intégral