Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbdc8cdc6046d473b01ea
- Date
- 19 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 19 Mai 2026 N° RG 26/01153 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37EU N° : ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1], Madame [K] [Y], Monsieur [U] [G] c/ SCCV [P] DEMANDEURS ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1] Mairie de [Localité 2], [Adresse 1] [Localité 3] Madame [K] [Y] et Monsieur [U] [G] Demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 4] Tous représentés par Maître Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1916 DEFENDERESSE SCCV [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Sophie FREZAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0124 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des propriétaires du [Adresse 4] et Mme [K] [Y], le 12 mai 2026, aux termes de laquelle laquelle ces dernières demandent au juge des référés de rectifier, dans le dispositif de la décision rendue le 27 avril 2026 - dans le litige les opposant à la SCCV [Localité 6], l’identité de l’association et de son conseil ; Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et l’absence de nécessité d’entendre les parties au regard de la nature des rectifications sollicitées ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 qu’elle est affectée de plusieurs erreurs matérielles en ce que : - la demanderesse est une association syndicale autorisée (ASA) et non une association syndicale libre ; - elle est l’ASA du Domaine de la [Adresse 5] et non de la Manche ; - le conseil de la demanderesse est Maître [N] et non « [F] ». Il convient de rectifier les erreurs purement matérielles figurant sur ces points dans l’en-tête et le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale RECTIFIONS l’ordonnance de référés rendue le 27 avril 2026 en ce qu’il y a lieu d’indiquer : o en page 1 : En lieu et place de : «ASL ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DES [Adresse 6] [Adresse 7] » ; La mention suivante : « ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE [Localité 1] » ; o en pages 4 et 5 : En lieu et place de chaque occurrence de : «l’Association syndicale autorisée des propriétaires du Domaine de la Manche » ; La mention suivante : « l’Association syndicale autorisée des propriétaires du [Adresse 4] » ; o en page 5 : - en lieu et place de « Maître [F] » ; - la mention suivante : « Maître [N] » ; PRÉCISONS que le surplus des termes de l'ordonnance restera inchangé, DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 27 avril 2026, et notifiée comme celle-ci, METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. FAIT A [Localité 7], le 19 Mai 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRESIDENTE Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbdc8cdc6046d473b01ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel