Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe13cdc6046d473b06ed
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2021, la société [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail, concernant l’un de ses salariés, M. [O] [I], pour un accident survenu le 6 avril 2021. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021. Le 5 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts lui ayant été imputés. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines était représentée lors de l’audience de renvoi du 3 juin 2025 et avait donc connaissance de la date d’audience. Elle n’a pas conclu dans le cadre du calendrier de procédure prévu par le tribunal. Le jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la SAS devenue la Société [3] demande au tribunal de : A titre principal : - juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; - juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [I] ; - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent, - lui juger inopposable, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 avril 2021 déclaré par M. [I] ; - ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une mesure d’instruction judiciaire. Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026 N° RG 22/01006 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTZI N° Minute : 26/00681 AFFAIRE LA SOCIETE [1] SAS C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Copies délivrées le : DEMANDERESSE La Société [1] SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 , substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 3] non représentée *** L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé par jugement mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 7 avril 2021, la société [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail, concernant l’un de ses salariés, M. [O] [I], pour un accident survenu le 6 avril 2021. Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 avril 2021. Le 5 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 janvier 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts lui ayant été imputés. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 juin 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines était représentée lors de l’audience de renvoi du 3 juin 2025 et avait donc connaissance de la date d’audience. Elle n’a pas conclu dans le cadre du calendrier de procédure prévu par le tribunal. Le jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la SAS devenue la Société [3] demande au tribunal de : A titre principal : - juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; - juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [I] ; - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent, - lui juger inopposable, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 avril 2021 déclaré par M. [I] ; - ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une mesure d’instruction judiciaire. Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité motivée par l’absence de transmission du rapport médical L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. » Ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur. Il en résulte qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l’espèce, la société fait valoir que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin-conseil, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il convient de rappeler que les manquements allégués par la société sont intervenus dans le cadre d’une procédure non contentieuse et qui est par conséquent non juridictionnelle, de sorte qu’ils ne peuvent entraîner de plein-droit l’inopposabilité de la décision de la prise en charge. En effet, le recours juridictionnel est bien effectif dès lors que la société peut disposer, par le biais de son médecin conseil, du rapport médical de la commission, rapport qu’elle a alors tout loisir de critiquer. Il en résulte que ce moyen ne pourra pas prospérer et sera dès lors rejeté. Sur l’imputabilité des soins et arrêts dont a bénéficié M. [I] Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l’espèce, la société fait valoir qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier médical de M. [I]. Elle rappelle que M. [I] s’est vu prescrire 296 jours d’arrêts de travail pour une lésion bénigne. Elle souligne qu’aucun évènement brusque et soudain n’est à l’origine de ces douleurs. Elle relate que son salarié a simplement évoqué avoir ressenti une douleur alors qu’il avait dans les mains un colis et qu’il se relevait, aucun choc, ni chute, ni traumatisme direct n’a été relevés. En l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable et d’écritures et de pièces de la caisse, le tribunal s’estime insuffisamment informé, malgré l’application de la présomption d’imputabilité. En conséquence, il conviendra de recourir à une expertise médicale au frais de la [4] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise médicale sur pièces, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 6 avril 2021, fondée sur la violation du principe du contradictoire ; Sur le surplus, avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder : Le Dr [G] [J] domicilié [Adresse 4] Tél. 06 76 73 85 00 Adresse mail : [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [O] [I] ; - lire les dires et observations des parties ; - déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 7 avril 2021 ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l’accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [D] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [O] [I] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cbe13cdc6046d473b06ed
Données disponibles
- Texte intégral