Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe32cdc6046d473b0907
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mai 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [I] [V] pour un accident survenu le 7 mai 2019. Le certificat médical initial a été établi le jour même et mentionnait une « contusion genou gauche ». Par courrier du 17 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2019, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion de type entorse du genou gauche, déclarée par certificat médical du 15 mai 2019. Le 3 décembre 2020, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion au ménisque, déclarée par certificat médical du 28 octobre 2020. L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 30 juin 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %. Le 28 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de sa contestation du taux. Lors de sa séance du 22 février 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse. Par requête du 6 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, pour laquelle les deux parties ont formulé une demande de dispense de comparution. Il y est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les conclusions ayant été échangées contradictoirement entre les parties. Le jugement sera rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°1, la société [1] demande au tribunal de : - juger que la société [1] n’a pas méconnu le droit au respect du secret médical et que l’atteinte alléguée était justifiée par un objectif légitime, nécessaire et proportionné ; - à titre principal, juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 8 % ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne sollicite du tribunal de : - constater la violation du secret médical par le conseil de la société [1] et par le Dr [W] ; - écarter en conséquence l’ensemble des conclusions et pièces produites par le conseil de la société requérante ou à tout le moins le rapport complet de la [2] ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise ; - dire bien fondé le taux IP de 10 % ; - le déclarer opposable à la société [1]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026 N° RG 22/00551 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN4Y N° Minute : 26/00680 AFFAIRE Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : K0098 Dispensé de comparution DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mai 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [I] [V] pour un accident survenu le 7 mai 2019. Le certificat médical initial a été établi le jour même et mentionnait une « contusion genou gauche ». Par courrier du 17 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2019, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion de type entorse du genou gauche, déclarée par certificat médical du 15 mai 2019. Le 3 décembre 2020, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion au ménisque, déclarée par certificat médical du 28 octobre 2020. L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 30 juin 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %. Le 28 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de sa contestation du taux. Lors de sa séance du 22 février 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse. Par requête du 6 avril 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, pour laquelle les deux parties ont formulé une demande de dispense de comparution. Il y est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les conclusions ayant été échangées contradictoirement entre les parties. Le jugement sera rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°1, la société [1] demande au tribunal de : - juger que la société [1] n’a pas méconnu le droit au respect du secret médical et que l’atteinte alléguée était justifiée par un objectif légitime, nécessaire et proportionné ; - à titre principal, juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être abaissé de 10 à 8 % ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne sollicite du tribunal de : - constater la violation du secret médical par le conseil de la société [1] et par le Dr [W] ; - écarter en conséquence l’ensemble des conclusions et pièces produites par le conseil de la société requérante ou à tout le moins le rapport complet de la [2] ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise ; - dire bien fondé le taux IP de 10 % ; - le déclarer opposable à la société [1]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’écarter les conclusions et pièces en raison de la violation du contradictoire Le secret médical, selon l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale, constitue un principe déontologique fondamental. L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal. » Selon l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». Aux termes de l’article L. 1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique, « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » Selon l’article R. 4127-4 du même code, « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » Il est de principe que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Cependant, la protection des données à caractère personnel et spécialement des données médicales revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que les informations protégées par le secret médical ne peuvent être transmises à un tiers sans l'accord de la victime ou son absence d'opposition à la levée du secret médical. Enfin, la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, la société [1] a produit en pièce n°6 le rapport complet de la [2] du 22 février 2022. Ce rapport intégral est soumis au secret médical en ce qu’il comporte des observations médicales se rapportant à l’état de santé de l’assurée. Or, l’obligation de respect du secret médical est un droit pour le malade qui s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient a personne de les en affranchir. Il s’avère que ce rapport intégral a été communiqué par la [2] au Dr [W], médecin-conseil de la société, comme prévu par les textes précédemment cités. Pour le verser aux débats, la société ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assurée. La société fait valoir que la communication du rapport de la [2] et de l’avis de son médecin-conseil est justifiée par un motif légitime, et qu’elle est nécessaire et proportionnée, puisqu’il s’agit d’un contentieux d’ordre médical, ce qui implique l’accès à des éléments médicaux, pour soutenir utilement ses prétentions. Or, le tribunal relève que l’équilibre entre la nécessité d’assurer un débat contradictoire équitable et la protection du secret médical est assuré par la communication des éléments médicaux au médecin-conseil de la société, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Dès lors, la production des rapports du Dr [W] en pièces n°3 et n°7 ne constituent pas une violation du secret médical et permettent à la société de soutenir utilement ses prétentions. En revanche, la communication du rapport de la [2] en pièce n°6 constitue une violation du secret médical. Dès lors, il convient d’écarter des débats la pièce n°6. Il n’y a en revanche pas lieu d’écarter des débats l’ensemble des conclusions et pièces produites par la société, celles-ci n’étant pas affectées par cette irrégularité. Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l’espèce, le taux de 10 % a été attribué au regard des conclusions médicales suivantes : « déficit de 30° en flexion du genou gauche et douleur du compartiment interne du genou ». La [2], composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, a confirmé lors de sa séance du 22 février 2022 le taux de 10 %. La société produit deux avis médicaux de son médecin-conseil, le docteur [W], le premier en date du 11 janvier 2022, antérieur à l’avis de la [2], et le deuxième en date du 29 mars 2022, postérieur à l’avis de la [2]. Il en ressort que lors de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, a été notée une flexion limitée à 100° en actif (110° en passif) à gauche, pour une flexion de 140° à droite. S’agissant de l’extension, elle est limitée à 20° en actif (0° en passif) à gauche, pour une extension limitée à 0° à droite. L’hyper extension est impossible à gauche. Il est également relevé une « marche avec boiterie », un accroupissement incomplet et des mensurations équivalentes à droite et à gauche. Les douleurs sont traitées quotidiennement par antalgiques (doliprane ou lamaline). Le Dr [W] retient les mouvements en passif et précise que « l’absence d’amyotrophie du membre inferieur gauche est en faveur d’une gêne fonctionnelle modérée ». Il propose un taux de 8 %. Sur l’avis de la [2], le Dr [W] précise que les mouvements doivent être étudiés en passif, et conteste la répercussion sur la marche retenue par la [2], compte-tenu de l’absence d’amyotrophie. Il ajoute retenir un taux de 5 % pour la limitation en passif de la flexion du genou, à laquelle il ajoute 3 % pour les douleurs résiduelles. Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 2.2.4 relatif à la limitation des mouvements du genou détaille les taux indicatifs, et notamment : - pour une extension déficitaire : 5 % quand le déficit est de 5° à 25° ; - pour une limitation de la flexion : 5 % quand la limitation est à 110°. La limitation de la flexion est admise par le médecin-conseil de la société comme correspondant à un taux de 5%, la limitation prévue par le barème étant atteinte en actif et en passif. Le débat porte sur les 5% supplémentaires. La caisse fait valoir que le barème ne prévoit pas que l’examen du genou doit se faire en actif et en passif et que seules les mesures retenues en passif doivent être prises en compte. En l’occurrence, l’examen a été fait en actif et en passif, et ces données croisées permettent d’analyser la limitation fonctionnelle des mouvements du genou de Mme [V]. Ainsi, compte-tenu de l’impossible hyper extension du genou, de la limitation de l’extension de 20° en actif, qui corrobore les autres données relatives à l’existence de douleurs ayant un impact fonctionnel réel (boiterie à la marche), l’ajout d’un taux de 5% relatif à la limitation de l’extension au premier taux de 5% relatif à la limitation de la flexion, est justifié. En conséquence, la société n’apporte pas de commencement de preuve caractérisant un différend d’ordre médical sur lequel le tribunal serait insuffisamment informé. Il convient de rejeter la demande de révision à la baisse du taux d’incapacité et la demande d’expertise médicale. Le taux d’IPP de 10% sera déclaré opposable à la société [1]. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ECARTE des débats la pièce n°6 de la société [1], à savoir le rapport de la [2] du 22 février 2022, en raison de la violation du secret médical ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [V] au 30 juin 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 7 mai 2019 ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ; DÉCLARE opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [I] [V] au 30 juin 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 7 mai 2019 ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cbe32cdc6046d473b0907
Données disponibles
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