Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe3bcdc6046d473b09a7
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2020, la société [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail, concernant l’un de ses salariés, M. [R] [C], pour un accident survenu le 28 octobre 2020. Les circonstances ont été retranscrites comme suit : « le salarié était en train de piocher quand un morceau de béton lui est tombé dessus. » Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 faisait état de « deux plaies superficielles de la 2e phalange du 4e et 5e rayon. Limitation fonctionnelle de l’IPD du 4e rayon. Radiographie retrouvant fragment en regard de l’IPP du 4e rayon » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. Le 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Par courrier recommandé daté du 29 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M. [C] que le médecin conseil considérait son état de santé consolidé au 5 avril 2023. Par notification du 14 avril 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % lui a été attribué. M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre datée du 10 mai 2023 afin de contester le taux d’IPP lui ayant été attribué. Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission a confirmé ledit taux. Par requête du 8 mars 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. A l’audience, M. [C] demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec examen clinique ; - à titre subsidiaire, ajouter 3 % de taux correspondant au coefficient socio-professionnel. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. [C] ; - confirmer sa décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable rendu en sa séance du 31 janvier 2024 ayant confirmé le taux d’incapacité fixé à 8 % à la date de consolidation de l’accident de travail fixée au 5 avril 2023 ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026 N° RG 24/00765 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL2W N° Minute : 26/00685 AFFAIRE [R] [M] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [R] [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB131 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame Virginie PINGAULT, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 29 octobre 2020, la société [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail, concernant l’un de ses salariés, M. [R] [C], pour un accident survenu le 28 octobre 2020. Les circonstances ont été retranscrites comme suit : « le salarié était en train de piocher quand un morceau de béton lui est tombé dessus. » Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2020 faisait état de « deux plaies superficielles de la 2e phalange du 4e et 5e rayon. Limitation fonctionnelle de l’IPD du 4e rayon. Radiographie retrouvant fragment en regard de l’IPP du 4e rayon » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020 inclus. Le 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Par courrier recommandé daté du 29 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M. [C] que le médecin conseil considérait son état de santé consolidé au 5 avril 2023. Par notification du 14 avril 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % lui a été attribué. M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre datée du 10 mai 2023 afin de contester le taux d’IPP lui ayant été attribué. Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission a confirmé ledit taux. Par requête du 8 mars 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. A l’audience, M. [C] demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec examen clinique ; - à titre subsidiaire, ajouter 3 % de taux correspondant au coefficient socio-professionnel. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. [C] ; - confirmer sa décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable rendu en sa séance du 31 janvier 2024 ayant confirmé le taux d’incapacité fixé à 8 % à la date de consolidation de l’accident de travail fixée au 5 avril 2023 ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mesure d’instruction Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code. Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, M. [C] sollicite une mesure d’expertise judiciaire en faisant part de séquelles et gênes importantes, notamment vis-à-vis de la force de préhension de sa main. Il indique souffrir d’une algodystrophie et souligne avoir été licencié pour inaptitude. Il ressort de la notification du 14 avril 2023 attribuant un taux de 8 % que celui-ci lui a été attribué en prenant en considération les « séquelles d’une plaie dorsale en zone 3 des 4ème et 5ème doigts de la main droite avec section des extenseurs, chez un droitier, traitées chirurgicalement, caractérisées par un déficit de flexion des interphalangienne distale du 4ème doigt, des douleurs dans un contexte d’algodystrophie sans amyotrophie. » Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rendu l’avis suivant : « Assuré de 51 ans, maçon, droitier qui a présenté, au titre d’un accident de travail, deux plaies dorsales de la 2ème phalange du 4ème et du 5ème rayon de la main droite avec section des extenseurs, traitées chirurgicalement. Compte tenu : - des constatations du médecin conseil, - de l’examen clinique retrouvant un déficit de flexion des interphalangiennes proximales du 4ème et du 5ème doigt de la main droite, un déficit de flexion modéré de l’interphalangienne distale du 4ème doigt, une absence d’amyotrophie, - de l’ensemble des documents analysés. La commission médicale décide de maintenir le taux d’IP à 8 %. » Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.2.2 pour les doigts de la main dominante : - 7 à 14 % s’agissant de l’index ; - 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius ; - 4 à 8 % pour l’auriculaire. Il est également spécifié que « la destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. » M. [C] verse aux débats un certain nombre de documents : - la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 18 avril 2023 ; - l’avis d’inaptitude du 3 avril 2023 du médecin du travail ; - l’avis du Dr [Y] daté du 2 mars 2026 mentionnant que « les séquelles portent sur deux doigts longs adjacents (4e et 5e rayons), avec un déficit de flexion objectivé, ce qui dépasse le cadre d’une atteinte digitale isolée de faible intensité. Le rapport médical reconnaît l’existence de douleurs persistantes dans un contexte d’algodystrophie, pathologie notoirement pourvoyeuse de : - douleurs chroniques, - limitation fonctionnelle durable, - majoration du retentissement subjectif et objectif. Or le barème AT-MP prévoit que la douleur persistante et les troubles trophiques associés constituent des facteurs aggravants devant majorer le taux d’incapacité, ce qui n’a manifestement pas été suffisamment intégré dans l'évaluation à 8 %. Il rappelle que « L’assuré exerce la profession de maçon, activité nécessitant : * force de préhension, * manipulation répétée d’outils, * port de charges lourdes, * coordination fine et endurance de la main dominante. Le rapport médical reconnaît explicitement une incidence professionnelle, sans en tirer les conséquences chiffrées adéquates sur le taux d’IPP, contrairement aux principes du barème AT-MP qui impose une appréciation concrète et individualisée du retentissement socio-professionnel. Il existe une discordance manifeste entre : * la pluralité des séquelles décrites, * leur caractère définitif, * leur retentissement fonctionnel et professionnel, Et le taux d’IPP limité à 8 %, habituellement réservé à des atteintes digitales plus isolées et moins invalidantes. » - le rapport médical d’évaluation des séquelles, duquel il ressort un déficit de flexion à deux niveaux pour le 4ème doigt et à un niveau pour le 5ème doigt, outre une diminution de la force pour la pince avec les 4ème et 5ème doigts et une incidence professionnelle. Si la caisse fait valoir que M. [C] n’a pas sollicité le rapport complet de la [2], il convient d’observer que l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré d’en faire la demande mais ne l’impose pas. Cela ne fait donc pas obstacle au prononcé d’une expertise, le tribunal devant apprécier les éléments débattus dans le cadre du présent litige. Ainsi, le taux de 8% retenu apparait correspondre à l’addition de deux taux de 4%, soit les taux minimaux pour les atteintes aux deux doigts. Un désaccord médical est caractérisé s’agissant des conséquences de l’algodystrophie et de l’importance de la limitation de la préhension de la main. En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin d’évaluer le taux médical correspondant aux séquelles de M. [C] résultant de son accident du travail survenu le 28 octobre 2020. S’agissant du taux socio-professionnel, celui-ci sera évalué une fois le taux médical fixé, après le retour du rapport d’expertise. Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur le fond et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE ET commet pour y procéder : Le Dr [F] [G] domicilié [Adresse 3] Tél. 06.30.55.34.69 Adresse mail : [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [R] [C]; - lire les dires et observations des parties ; - s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [R] [C] le 5 avril 2023, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 28 octobre 2020 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée. ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [R] [C] l’ensemble des éléments médicaux le concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 2]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d’1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ; FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ; RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cbe3bcdc6046d473b09a7
Données disponibles
- Texte intégral