Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe60cdc6046d473b0c1d
- Date
- 19 mai 2026
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DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00509 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKWQ Code NAC : 30B S.C.I. FOX C/ S.A.S. C2DG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR: S.C.I. FOX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888 DÉFENDEUR: S.A.S. C2DG, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 mars 2026 (RG n°25/01236), Vu la requête en date du 22 Avril 2026, déposée par la S.C.I. FOX,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00509 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKWQ Code NAC : 30B S.C.I. FOX C/ S.A.S. C2DG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR: S.C.I. FOX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888 DÉFENDEUR: S.A.S. C2DG, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 mars 2026 (RG n°25/01236), Vu la requête en date du 22 Avril 2026, déposée par la S.C.I. FOX, MOTIVATIONS: Vu la requête et les motifs exposés, Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Attendu que l’ordonnance du 24 mars 2026 (RG n°25/01236) est entachée d’une erreur matérielle sur la date d’acquisition de la clause résolutoire ; Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la S.C.I. FOX ; PAR CES MOTIFS: Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ; Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 24 mars 2026 (RG n°25/01236) comme suit : REMPLAÇONS dans les “MOTIFS DE LA DECISION” le paragraphe suivant : “Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 17 février 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.” PAR : Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 17 février 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. REMPLAÇONS dans “PAR CES MOTIFS” les paragraphe suivants : “CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 17 février 2026 ;” et “FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société C2DG à la S.C.I. FOX, à compter du 17 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société C2DG au paiement de cette indemnité ;” PAR : CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 novembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 17 février 2025 ; et FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société C2DG à la S.C.I. FOX, à compter du 17 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société C2DG au paiement de cette indemnité ; Disons que le reste de la décision demeure inchangée ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 24 mars 2026 (RG n°25/01236) ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbe60cdc6046d473b0c1d
Données disponibles
- Texte intégral