Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe63cdc6046d473b0c63
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00500 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKPQ Code NAC : 30B G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1] S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION C/ S.A.S. MEDISIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge LAGREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS : G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282 S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282 DÉFENDEURS: S.A.S. MEDISIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82 ***ooo§ooo*** Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/00900), Vu la requête en date du 21 Avril 2026, déposée par le G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], et la S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00500 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKPQ Code NAC : 30B G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1] S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION C/ S.A.S. MEDISIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge LAGREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS : G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282 S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282 DÉFENDEURS: S.A.S. MEDISIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82 ***ooo§ooo*** Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/00900), Vu la requête en date du 21 Avril 2026, déposée par le G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], et la S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION, MOTIVATIONS: Vu la requête et les motifs exposés, Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Attendu que l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/00900) est entachée d’une erreur matérielle sur l’orthographe de la dénomination sociale de la partie défenderesse en ce qu’il est indiqué la société MEDISI au lieu de MEDISIS Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par le G.I.E. GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC [Localité 1], et la S.A.S. OSNISSOISE DE DISTRIBUTION, PAR CES MOTIFS: Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ; Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/00900) comme suit : Remplaçons dans tout le corps et le dispositif de la décision “MEDISI” par MEDISIS ; Disons que le reste de la décision demeure inchangée ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 24 février 2026 (RG n°25/00900) ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbe63cdc6046d473b0c63
Données disponibles
- Texte intégral