Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe6bcdc6046d473b0ce3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 260 000 €
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IAFaits
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00360 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUQ Code NAC : 72D Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] C/ Madame [N] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 2] IMMOBILIER sis [Adresse 2] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 DÉFENDEUR Madame [N] [H], demeurant [Adresse 4] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 2] IMMOBILIER, a fait assigner Madame [N] [H] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - CONDAMNER Madame [H] d’avoir à faire réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER Madame [H] d’avoir à régler au requérant la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire, - RESERVER les dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens. Régulièrement assignée, Madame [N] [H] n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00360 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUQ Code NAC : 72D Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] C/ Madame [N] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 2] IMMOBILIER sis [Adresse 2] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 DÉFENDEUR Madame [N] [H], demeurant [Adresse 4] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 2] IMMOBILIER, a fait assigner Madame [N] [H] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - CONDAMNER Madame [H] d’avoir à faire réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER Madame [H] d’avoir à régler au requérant la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judiciaire, - RESERVER les dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens. Régulièrement assignée, Madame [N] [H] n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal : En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ; Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] expose que Madame [N] [H] a engagé des travaux non conformes mettant en péril l’immeuble notamment s’agissant de risques d’infiltrations ; Et fait valoir qu’à ce titre, le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2024 est particulièrement éloquent puisqu’il retient : « Je me transporte dans la cour intérieure de l’immeuble. Concernant le lot de Madame [H] situé en rez-de-chaussée, je constate la présence de travaux de menuiserie récemment eff ectués, non terminés. Je constate la présence d’une fenêtre fixe, une fenêtre deux vantaux et une fenêtre un vantail en façade. Je constate la présence d’un joint grossièrement appliqué en partie basse ainsi qu’en partie haute sous le linteau, linteau composé d’une poutre en bois. Madame [E] me déclare qu’à ce jour aucun justificatif sur la société ayant effectué les travaux n’a été produit et que le ravalement des façades de l’immeuble a été récemment réalisé, il y a deux ans. Elle me déclare qu’en raison de l’absence de garantie apportée, elle émet des réserves sur les éventuels problèmes d’étanchéité qui pourraient survenir dans le futur. Elle me déclare également que la taille des fenêtres n’est pas identique à celles de la menuiserie précédente. Elle me déclare que suite aux travaux réalisés par Madame [H] le ravalement n’est pas présent notamment sur la partie en périphérie de la fenêtre un vantail, rompant ainsi avec l’homogénéité de l’ensemble de la façade. » Toutefois il apparaît que les risques d’infiltration allégués demeurent hypothétiques et que le Commissaire de Justice n’a pas été en mesure de caractériser un défaut d’étanchéité ; Il y a lieu en outre, de constater que ce procès-verbal est ancien et qu’aucune nouvelle constatation ne vient attester l’existence d’infiltration ; Il y aura lieu dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en principal ; Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ; En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur les autres demandes : Madame [N] [H] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en principal ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Madame [K] [W] Experte près de la Cour d’Appel de [Localité 4] [Adresse 5] [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : - Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation (infiltrations et défauts d’étanchéité)et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Dire par ailleurs, si les travaux effectués par [N] [H] concernant les fenêtres portent atteinte à l’homogénéité de la façade de l’immeuble et de quelle façon ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 2 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à PONTOISE 95300 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cbe6bcdc6046d473b0ce3
Données disponibles
- Texte intégral