Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe86cdc6046d473b0ee9
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 2 juillet 2002, la S.C.I. du [Adresse 3] a consenti un bail commercial à la S.N.C. LE RELAIS DES COPAINS portant sur un local commercial sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2002, moyennant un loyer initial de 6.402,86 euros par an. Suivant acte notarié du 7 juillet 2004, la S.N.C. LE RELAIS DES COPAINS a cédé au profit de M. [X] [H] [M] et Mme [R] [U] [O] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte notarié du 28 juillet 2004, la S.C.I. du [Adresse 3] a vendu à M. [P] [B] les droits et biens immobiliers susvisés objets du bail. Suivant acte notarié du 06 mai 2009, le mandataire à la liquidation judiciaire de M. [X] [H] [M] et Mme [R] [U] [O], a cédé au profit des époux [C] [Z] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Suivant acte notarié du 17 décembre 2009, les époux [C] [Z] ont cédé au profit des époux [T] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte sous signature authentique en date du 08 avril 2016, M. [P] [B] a renouvelé le bail commercial au profit des époux [T] pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir avec effet rétroactif au 1er mai 2011, moyennant un loyer annuel de 11.031 euros. Aux termes d’un acte notarié reçu le 24 février 2018, M. [P] [B] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses deux enfants dont M. [S] [B], qui a accepté, notamment la nue-propriété du bien immobilier susvisé. Selon acte notarié du 22 décembre 2021, M. [S] [B] a renouvelé le bail commercial au profit des époux [T] pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2020, moyennant un loyer annuel de 13.801,47 euros. Suivant acte sous signature privée du 5 septembre 2022, les époux [T] ont cédé au profit de la S.A.S. GAROTA DE IPANEMA le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte sous signature électronique du 26 novembre 2024, la S.A.S. GAROTA DE IPANEMA a cédé au profit de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Le 24 novembre 2025, M. [S] [B] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, portant sur la somme de 7.478,52 euros en principal et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, M. [S] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner que dans la huitaine de l'ordonnance à intervenir, la société LES COPAINS D’ABORD devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef, après avoir satisfait aux obligations d'un locataire sortant, et qu'à défaut elle en sera expulsée, si besoin et avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance jusqu'au jour du départ définitif ;Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ; Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement de la somme de 10.494,83 € au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 23 décembre 2025 ;Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant fixé au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux, et ce à compter du 1er janvier 2026 ;Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. M. [S] [B] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00256 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PADA Code NAC : 30B Monsieur [S] [K], [Y] [B] C/ S.A.S. LES COPAINS D’ABORD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [K], [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, DÉFENDEUR S.A.S. LES COPAINS D’ABORD représentée par son Président en exercice Mme [W] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 2 juillet 2002, la S.C.I. du [Adresse 3] a consenti un bail commercial à la S.N.C. LE RELAIS DES COPAINS portant sur un local commercial sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2002, moyennant un loyer initial de 6.402,86 euros par an. Suivant acte notarié du 7 juillet 2004, la S.N.C. LE RELAIS DES COPAINS a cédé au profit de M. [X] [H] [M] et Mme [R] [U] [O] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte notarié du 28 juillet 2004, la S.C.I. du [Adresse 3] a vendu à M. [P] [B] les droits et biens immobiliers susvisés objets du bail. Suivant acte notarié du 06 mai 2009, le mandataire à la liquidation judiciaire de M. [X] [H] [M] et Mme [R] [U] [O], a cédé au profit des époux [C] [Z] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Suivant acte notarié du 17 décembre 2009, les époux [C] [Z] ont cédé au profit des époux [T] le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte sous signature authentique en date du 08 avril 2016, M. [P] [B] a renouvelé le bail commercial au profit des époux [T] pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir avec effet rétroactif au 1er mai 2011, moyennant un loyer annuel de 11.031 euros. Aux termes d’un acte notarié reçu le 24 février 2018, M. [P] [B] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses deux enfants dont M. [S] [B], qui a accepté, notamment la nue-propriété du bien immobilier susvisé. Selon acte notarié du 22 décembre 2021, M. [S] [B] a renouvelé le bail commercial au profit des époux [T] pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2020, moyennant un loyer annuel de 13.801,47 euros. Suivant acte sous signature privée du 5 septembre 2022, les époux [T] ont cédé au profit de la S.A.S. GAROTA DE IPANEMA le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Selon acte sous signature électronique du 26 novembre 2024, la S.A.S. GAROTA DE IPANEMA a cédé au profit de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, le fonds de commerce exploité dans les locaux susvisés. Le 24 novembre 2025, M. [S] [B] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, portant sur la somme de 7.478,52 euros en principal et frais. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, M. [S] [B] a fait assigner en référé la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner que dans la huitaine de l'ordonnance à intervenir, la société LES COPAINS D’ABORD devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef, après avoir satisfait aux obligations d'un locataire sortant, et qu'à défaut elle en sera expulsée, si besoin et avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance jusqu'au jour du départ définitif ;Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ; Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement de la somme de 10.494,83 € au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 23 décembre 2025 ;Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant fixé au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux, et ce à compter du 1er janvier 2026 ;Condamner à titre provisionnel la société LES COPAINS D’ABORD au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée. M. [S] [B] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le renouvellement de bail commercial en date du 22 décembre 2021 contient une clause résolutoire (page 12) qui stipule qu'en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. Le demandeur justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 24 novembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 24 décembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. En conséquence, il n’est pas utile d’étudier le moyen relatif au défaut d’exploitation des lieux. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, cette demande sera rejetée. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 10.494,88 euros au 23 décembre 2025. Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.494,88 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 23 décembre 2025. Toutefois, le juge ne peut aller au delà des demandes, raison pour laquelle il convient de condamner la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD par provision au paiement de 10.494,83 euros. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A.S. LES COPAINS D’ABORD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 décembre 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 24 décembre 2025 ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés ADRESSE dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; REJETONS la demande au titre de l’astreinte de M. [S] [B] ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD à payer à M. [S] [B] la somme provisionnelle de 10.494,83 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 décembre 2025 ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD à M. [S] [B], à compter du 24 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD au paiement de cette indemnité ; CONDAMNONS la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD au paiement des dépens ; CONDAMNONS la S.A.S. LES COPAINS D’ABORD à payer à M. [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbe86cdc6046d473b0ee9
Données disponibles
- Texte intégral