Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbe90cdc6046d473b0f98
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 416 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 27 janvier 2025 ayant pris effet le 1er février 2025, la société GPI a consenti un bail commercial à la société SENSORIEL, portant sur un local commercial (lot E11b) dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] pour une durée 3/6/9 ans, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 14 160 euros. Le 9 septembre 2025, la société GPI a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SENSORIEL, portant sur la somme de 16 585,58 euros en principal et frais. Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 et du 2 février 2026, la société GPI a fait assigner en référé la société SENSORIEL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : CONDAMNER la société SENSORIEL à lui verser la somme provisionnelle de 11.759,69€ en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus,ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société SENSORIEL d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du commandement d’avoir à payer délivré par l’Etude SINEQUAE commissaires de justice, en date du 9 septembre 2026 sur la somme de 16.388,26€ et de la présente assignation pour le surplus,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 9 septembre 2025,ORDONNER l’expulsion de la société SENSORIEL et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNER la société SENSORIEL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,CONDAMNER la société SENSORIEL à payer à la société GPI SAS la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société SENSORIEL à verser à la société GPI SAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 197,32€, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce. L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle la société SENSORIEL, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La société GPI a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro : N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBUP Code NAC : 30B S.A.S. GPI C/ S.A.R.L. SENSORIEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. GPI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, et Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191 DÉFENDEUR S.A.R.L. SENSORIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont les lieux loués est sis [Adresse 3] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous signature privée du 27 janvier 2025 ayant pris effet le 1er février 2025, la société GPI a consenti un bail commercial à la société SENSORIEL, portant sur un local commercial (lot E11b) dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] pour une durée 3/6/9 ans, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 14 160 euros. Le 9 septembre 2025, la société GPI a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SENSORIEL, portant sur la somme de 16 585,58 euros en principal et frais. Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 et du 2 février 2026, la société GPI a fait assigner en référé la société SENSORIEL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : CONDAMNER la société SENSORIEL à lui verser la somme provisionnelle de 11.759,69€ en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 14 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 inclus,ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société SENSORIEL d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du commandement d’avoir à payer délivré par l’Etude SINEQUAE commissaires de justice, en date du 9 septembre 2026 sur la somme de 16.388,26€ et de la présente assignation pour le surplus,ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 9 septembre 2025,ORDONNER l’expulsion de la société SENSORIEL et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNER la société SENSORIEL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,CONDAMNER la société SENSORIEL à payer à la société GPI SAS la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société SENSORIEL à verser à la société GPI SAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 197,32€, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce. L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle la société SENSORIEL, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La société GPI a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (article G 22) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou indemnité d’occupation et/ou accessoires à leur échéance (…) et un mois après un commandement de payer ou une simple sommation d’exécuter visant la présente clause, ledit bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 9 septembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 9 octobre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Sur la dette locative et les intérêts de retard Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 11.759,69 euros au 12 janvier 2026. Il apparait que la société preneuse a procédé à des règlements le 29 septembre 2025 et le 12 janvier 2026 qui ont permis de réduire le montant de la dette locative. Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.759,69 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 et il convient de condamner la société SENSORIEL par provision au paiement de cette somme. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Il résulte également de l’article 1343-2 du même code, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il conviendra de condamner la société SENSORIEL par provision au paiement de la somme de 11.759,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur l’indemnité d’occupation Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. L’indemnité d’occupation due par la société SENSORIEL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant. Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin, la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. La société GPI sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Or, il convient de souligner que la demande n’est pas fondée, ni motivée. De surcroit, les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’obligation de paiement lequel est déjà réparé par les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SENSORIEL, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GPI le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société SENSORIEL à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 27 janvier 2025 et la résiliation de ce bail à la date du 9 octobre 2025 ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SENSORIEL et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la société GPI ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la société SENSORIEL à payer à la société GPI la somme provisionnelle de 11.759,69 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SENSORIEL à la société GPI, à compter du 9 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société SENSORIEL au paiement de cette indemnité ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNONS la société SENSORIEL au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS la société SENSORIEL à payer à la société GPI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cbe90cdc6046d473b0f98
Données disponibles
- Texte intégral