Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbeb9cdc6046d473b127a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 90 569 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 S N°261 au service de publicité foncière de [Localité 6], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 10] dénommé « [Adresse 11] », cadastré section ZS N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 12] », consistant en un appartement avec une cave ainsi qu’un emplacement de parking, formant les lots n°17, 45 et 65 de la copropriété, appartenant à M. [X] [Z]. Par exploit du 09 décembre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] I sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 19 Mai 2026 N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5MI 78A Jugement rendu le 19 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LVM, société au capital de 321.883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 2] non comparant CREANCIERS INSCRITS Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3], domicilié [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à Conseil d’Administration, représentée par son Président Directeur Général, ayant son siège social à PARIS [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552.120.222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au Barreau du VAL D’OISE Notifié le 22/05/2026 EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 S N°261 au service de publicité foncière de [Localité 6], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 10] dénommé « [Adresse 11] », cadastré section ZS N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 12] », consistant en un appartement avec une cave ainsi qu’un emplacement de parking, formant les lots n°17, 45 et 65 de la copropriété, appartenant à M. [X] [Z]. Par exploit du 09 décembre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] I sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment : Le jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 08 décembre 2022 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 17 septembre 2025 qui a condamné M. [X] [Z], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3.054,10 euros au titre des charges suivant décompte arrêté 1er septembre 2022, appel de provisions du 3ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 131,58 euros au titre de frais ; 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Le jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 15 mai 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 17 septembre 2025 qui a condamné M. [X] [Z], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 1.905,69 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus suivant décompte du 06 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 300 euros de dommages et intérêts ; 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 5.354,33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. En l’espèce, le détail des dépens inclus dans la créance sollicitée n’est pas fourni. Il est uniquement justifié du montant de la signification des titres exécutoires soit 73,30 euros au titre du jugement du 10 novembre 2022 et au 73,92 euros au titre du jugement du 04 avril 2024. Il y a donc lieu de ne retenir que ces montants au titre des dépens. En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 4.138,85 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Au vu de la justification par le créancier poursuivant de la mise en œuvre antérieure d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 octobre 2023 et d’une procédure de saisie-attribution le 02 juillet 2024 qui se sont avérés insuffisamment fructueux, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour permettre le recouvrement de sa créance. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [X] [Z] est de 4.138,85 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 S N°261 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SCP [I] – SIA – [F], commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 S N°261 au service de publicité foncière de [Localité 6] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cbeb9cdc6046d473b127a
Données disponibles
- Texte intégral