Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cbee3cdc6046d473b1517
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 12 202 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la construction de la maison individuelle d’habitation des époux [F], la SAS [Q] [U], assurée auprès de la SA Abeille Iard et Santé, s’est vue confier le lot chauffage suivant un devis du 22 mars 2012 portant sur un montant de 36 000, 01 euros TTC. La société a notamment installé une pompe à chaleur (PAC) de marque VIESSMAN de type Vitocal 222 G, équipée de deux forages, prévue pour chauffer, de manière alternative : - la piscine ; - la maison durant l’hiver, par l’intermédiaire de deux planchers chauffants. La PAC devait assurer également la production d’eau chaude sanitaire. La mise en service de l’installation a été réalisée par la société [U] en avril 2013. Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé. Les factures ont été réglées au fur et à mesure de leur émission. Confrontés à des dysfonctionnements du chauffage, en premier lieu celui de la piscine, les époux [F] ont sollicité l’entreprise à plusieurs reprises, qui est intervenue. Les dysfonctionnements n’ayant pas été résolus, les époux ont saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance de référé du 17 février 2022, ce magistrat a missionné M. [S] [B]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 janvier 2024. Par assignations en date des 30 juillet et 7 août 2024, Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] ont attrait devant la présente juridiction la SAS [Q] [U] et son assureur la SA Abeille Iard et Santé en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 21 juin 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les époux [F] sollicitent, au visa, des articles 1792 et suivants du Code civil ,articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil , L 124-3 du Code des assurances de : -Constater la réception tacite des travaux au 10 juin 2023 ; -subsidiairement ordonner la réception judiciaire à cette même date ; -Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] les sommes de : o 1 320 € TTC au titre des frais d’étude technique ; o 48 418 € HT au titre Travaux de chauffage de l’immeuble et de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur 16 l’indice BT01 entre le jour du devis du 12.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 1 242 € HT, au titre des travaux de carottage pour les liaisons des forages et la dalle béton pour la PAC de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 20.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 3 150 € HT au titre des travaux paysagistes, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 29.09.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 2 164,68 € TTC au titre de la mesure conservatoire de pose d’un ballon d’eau chaude électrique ; - Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] les sommes de : o 122 021 € au titre du préjudice locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre 31 928 € par saison de location supplémentaire jusqu’à complet paiement ; o 36 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre 1 500 € par mois à compter du mois d’octobre 2024 hors période de location de juin à septembre, jusqu’à complet paiement ; o 5 000 € au titre du préjudice moral pour tracas occasionnés ; - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront du pour une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - Débouter la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires: Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS [Q] [U] et son assureur la SA Abeille Iard et Santé sollicitent de : -Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes au titre de leurs préjudices locatif, de jouissance et moral ; -Déclarer que la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer les conditions de son contrat, s’agissant de sa franchise de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 2.000 € et un maximum de 10.000 €, et s’agissant de la définition des dommages immatériels garantis ; -Réduire en de nettes proportions la réclamation présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026 N° RG 24/01991 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTE4 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience de dépôt du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [R] [F], né le 13 Janvier 1972 à LOUDÉAC (22), demeurant Kervos - 22530 MUR DE BRETAGNE Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [P] [L] épouse [F], née le 26 Septembre 1972 à RENNES (35), demeurant Kervos - 22530 MUR DE BRETAGNE Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ SA antérieurement denommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES, agissant poursuite et diligences de ses re présentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant LA SOCIÉTÉ [Q] [U] SAS, dont le siège social est sis 9, rue Georges Guynemer - 22190 PLERIN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la construction de la maison individuelle d’habitation des époux [F], la SAS [Q] [U], assurée auprès de la SA Abeille Iard et Santé, s’est vue confier le lot chauffage suivant un devis du 22 mars 2012 portant sur un montant de 36 000, 01 euros TTC. La société a notamment installé une pompe à chaleur (PAC) de marque VIESSMAN de type Vitocal 222 G, équipée de deux forages, prévue pour chauffer, de manière alternative : - la piscine ; - la maison durant l’hiver, par l’intermédiaire de deux planchers chauffants. La PAC devait assurer également la production d’eau chaude sanitaire. La mise en service de l’installation a été réalisée par la société [U] en avril 2013. Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé. Les factures ont été réglées au fur et à mesure de leur émission. Confrontés à des dysfonctionnements du chauffage, en premier lieu celui de la piscine, les époux [F] ont sollicité l’entreprise à plusieurs reprises, qui est intervenue. Les dysfonctionnements n’ayant pas été résolus, les époux ont saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance de référé du 17 février 2022, ce magistrat a missionné M. [S] [B]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 19 janvier 2024. Par assignations en date des 30 juillet et 7 août 2024, Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] ont attrait devant la présente juridiction la SAS [Q] [U] et son assureur la SA Abeille Iard et Santé en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 21 juin 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les époux [F] sollicitent, au visa, des articles 1792 et suivants du Code civil ,articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil , L 124-3 du Code des assurances de : -Constater la réception tacite des travaux au 10 juin 2023 ; -subsidiairement ordonner la réception judiciaire à cette même date ; -Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] les sommes de : o 1 320 € TTC au titre des frais d’étude technique ; o 48 418 € HT au titre Travaux de chauffage de l’immeuble et de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur 16 l’indice BT01 entre le jour du devis du 12.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 1 242 € HT, au titre des travaux de carottage pour les liaisons des forages et la dalle béton pour la PAC de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 20.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 3 150 € HT au titre des travaux paysagistes, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 29.09.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 2 164,68 € TTC au titre de la mesure conservatoire de pose d’un ballon d’eau chaude électrique ; - Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] les sommes de : o 122 021 € au titre du préjudice locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre 31 928 € par saison de location supplémentaire jusqu’à complet paiement ; o 36 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre 1 500 € par mois à compter du mois d’octobre 2024 hors période de location de juin à septembre, jusqu’à complet paiement ; o 5 000 € au titre du préjudice moral pour tracas occasionnés ; - Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront du pour une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner in solidum la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] née [L] une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - Débouter la SAS [Q] [U] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires: Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS [Q] [U] et son assureur la SA Abeille Iard et Santé sollicitent de : -Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes au titre de leurs préjudices locatif, de jouissance et moral ; -Déclarer que la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer les conditions de son contrat, s’agissant de sa franchise de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 2.000 € et un maximum de 10.000 €, et s’agissant de la définition des dommages immatériels garantis ; -Réduire en de nettes proportions la réclamation présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025. MOTIVATION A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.” Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil Sur la réception Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserves. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté. Les parties s’accordent pour que la réception tacite soit fixée au 10 juin 2023. Sur l’origine et la qualification des désordres, la responsabilité du constructeur Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l’espèce, l’expertise judiciaire a permis de caractériser une impropriété à destination du système de chauffage qui empêche de chauffer tant la maison d’habitation que la piscine. Ce point n’est nullement discuté par les parties, pas plus que l’engagement plein et entier de la responsabilité de la société [U]. Sur la garantie de l’assureur du constructeur S’agissant d’un désordre de nature décennale et la société Abeille Iard& Santé ne contestant pas être l’assureur de la société [Q] [U], elle lui doit sa garantie et sera condamnée in solidum au côté de son assuré, entièrement responsable du préjudice. Sur le montant des travaux de reprise Aucune partie ne conteste le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert. La société [Q] [U] et son assureur seront condamnés in solidum dans les modalités et sommes précisées au dispositif décomposées comme suit : o 1 320 euros TTC au titre des frais d’étude technique ; o 48 418 euros HT au titre Travaux de chauffage de l’immeuble et de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur 16 l’indice BT01 entre le jour du devis du 12.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 1 242 euros HT, au titre des travaux de carottage pour les liaisons des forages et la dalle béton pour la PAC de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 20.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 3 150 euros HT au titre des travaux paysagistes, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 29.09.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; o 2 164,68 euros TTC au titre de la mesure conservatoire de pose d’un ballon d’eau chaude électrique. Il doit être rappelé que s’agissant d’une garantie obligatoire, les franchises et plafonds de l’assureur sont inopposables au tiers lésé. Sur les préjudices immatériels Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres. Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d’assurance comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. En l’espèce, les époux [F] excipent avoir subi les préjudices suivants dont ils demandent réparation : o 122 021 € au titre du préjudice locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre 31 928 € par saison de location supplémentaire jusqu’à complet paiement ; o 36 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre 1 500 € par mois à compter du mois d’octobre 2024 hors période de location de juin à septembre, jusqu’à complet paiement ; o 5 000 € au titre du préjudice moral pour tracas occasionnés. Ils soutiennent que le bien avait une double vocation : être loué en pleine saison en raison de sa situation exceptionnelle et de son architecture de qualité, et être habité par la famille [F] en basse saison. Or, la maison n’a plus été habitable à partir du moment où l’installation de chauffage a été en dysfonctionnement total, surtout pendant les périodes froides impactant d’autant l’utilisation par la famille. Cette destination locative est selon eux justifiée par leurs pièces. Leur préjudice moral résulte de ce qu’ils ont tenté au fil des années des solutions amiables alors que la société [U] n’a plus voulu intervenir et a mené la situation dans une impasse. Les défenderesses répondent que le préjudice locatif est artificiellement exagéré et dénote la volonté de battre monnaie des demandeurs. Ils n’auraient loué leur bien que six semaines et non seize en 2021, et pour des prix inférieurs à ceux annoncés (2375 euros par semaine en haute saison et non 2500 euros). S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas justifié puisque la famille [F] ne réside pas toute l’année dans cette demeure, mais à Guerledan. La facture produite en pièce 42.2 atteste d’une occupation effective du bien en 2024, ce qui dément qu’elle soit inhabitable. Concernant le préjudice moral, la société [U] n’a pas été obstruante, elle est au contraire intervenue à plusieurs reprises ainsi qu’en attestent les demandeurs dans leurs écritures. Sur le préjudice locatif Les époux [F] démontrent que leur bien était destiné à la location pendant la haute saison. Néanmoins, leurs calculs ne tiennent pas compte de leur propre occupation de la maison pendant l’été, et les prix ont été arrondis à la hausse. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que le bien était totalement inhabitable et ne pouvait être loué en raison d’un chauffage défaillant, à plus forte raison pendant les mois d’été. C’est surtout la piscine dont l’usage s’est trouvé limité par l’absence de système chauffant. En outre, la somme demandée est près de quatre fois supérieur au prix des travaux de chauffage. Par suite, il y a lieu de retenir un prix moyen de 5000 euros par saison, soit 20 000 euros au total pour les quatre saisons passées entre 2022 et 2025. La société [Q] [U] et son assureur y seront condamnés in solidum. Sur le préjudice de jouissance Les époux [F] arguent d’un préjudice de jouissance calculé sur une base mensuelle, estimant ne pas avoir pu habiter leur bien. Or, il s’agit d’une résidence secondaire qui n’a pas vocation à être occupée toute l’année et pour laquelle la base mensuelle du calcul de jouissance ne se justifie donc pas. Par ailleurs, l’expertise ne conclut pas à l’inhabitabilité de la maison, un système de chauffage d’appoint aurait tout à fait pu être envisagé en attendant l’issue de la procédure. Par ailleurs, la somme qu’ils sollicitent au titre de ce poste de préjudice équivaut au prix de la pompe à chaleur. Néanmoins il est indéniable que le système de chauffage a été conçu de façon à assurer un confort optimal dans la maison et sa piscine et que son dysfonctionnement a évidemment altéré l’utilisation et la jouissance de la maison. Le préjudice de jouissance retenu sera fixé en considération de ces éléments à la somme de 5 000 euros. La société [Q] [U] et son assureur y seront condamnés in solidum. Sur le préjudice moral Les éléments de la procédure démontrent que les époux [F] mais également la société [U] ont tenté de trouver une issue amiable au litige. Toutefois, il est vrai que la société n’a pu trouver de solution satisfactoire permettant une utilisation du matériel qu’elle a installé en 2013, soit il y a plus de dix ans. Depuis 2022, le système ne fonctionne plus du tout et la société n’est plus intervenue, alors qu’une solution aurait pu être proposée par l’entreprise en cours d’expertise. Le préjudice moral sera fixé à la somme de 1500 euros. La société [Q] [U] et son assureur y seront condamnés in solidum. La société Abeille Iard sera fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assuré ainsi qu’au tiers lésé, s’agissant de garanties facultatives. Sur les autres demandes Sur la demande d’anatocisme La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée et que les conditions de l’anatocisme sont remplies, tel qu’en l’espèce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Succombant à la présente procédure la société [Q] [U] et son assureur seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. S’agissant des dépens de la procédure de référé il n’est pas justifié que ce point n’a pas été réglé lors de cette procédure. Les époux [F] seront déboutés de cette demande. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles. En considération de la durée du dysfonctionnement, et de l’ampleur de la présente procédure, la société [U] et son assureur seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à ce titre, la somme de 10 000 euros n’étant pas justifiée par ailleurs par les demandeurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, Déclare que l’ouvrage a été tacitement réceptionné le 10 juin 2013 ; Déclare que l’ouvrage est grevé de désordres le rendant impropre à sa destination ; Condamne la SAS [Q] [U] in solidum avec son assureur la SA Abeille Iard & Santé prises en la personne de leur représentant légal à payer à Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] les sommes de : • 1 320 euros TTC au titre des frais d’étude technique ; • 48 418 euros HT au titre des travaux de chauffage de l’immeuble et de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur 16 l’indice BT01 entre le jour du devis du 12.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; • 1 242 euros HT, au titre des travaux de carottage pour les liaisons des forages et la dalle béton pour la PAC de la piscine, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 20.10.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; • 3 150 euros HT au titre des travaux paysagistes, augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du devis du 29.09.2023 et celui du jugement à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse d’intérêts au taux légal ; • 2 164,68 euros TTC au titre de la mesure conservatoire de pose d’un ballon d’eau chaude électrique ; Rappelle que s’agissant de garanties obligatoires assureur la SA Abeille Iard & Santé prise en la personne de son représentant légal n’est pas fondée à opposer au tiers lésé ses franchises et plafond ; Condamne la SAS [Q] [U] in solidum avec son assureur la SA Abeille Iard & Santé prises en la personne de leur représentant légal à payer à Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] les sommes de : ●20 000 euros au titre du préjudice locatif , ●5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ●1500 euros au titre du préjudice moral ; Déclare que s’agissant de garanties facultatives l’ assureur la SA Abeille Iard & Santé prise en la personne de son représentant légal est fondée à opposer au tiers lésé ses franchises et plafond ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la SAS [Q] [U] in solidum avec son assureur la SA Abeille Iard & Santé prises en la personne de leur représentant légal in solidum aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire et dont distraction sera faite au profit de la SELARL Armor Avocats ; Déboute Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] de leur demande au titre des dépens de la procédure de référé ; Condamne la SAS [Q] [U] in solidum avec son assureur la SA Abeille Iard & Santé prises en la personne de leur représentant légal à payer à Mme [P] [F] née [L] et M. [R] [F] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cbee3cdc6046d473b1517
Données disponibles
- Texte intégral