Tribunal Judiciaire · Contentieux général civ 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc075cdc6046d473b2e51
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 51 358 746 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 septembre 2020, M. [O] [E], a fait l’objet d’une prise en charge au sein de l’institut [Adresse 2] pour une fracture sus tuberculaire haute par abduction avec rupture du ligament deltoide et de la membrane inter-osseuse ainsi que pour une fracture comminutive du péroné haute. M. [O] [E] a été opéré le 4 septembre 2020 par le Docteur [F]. Les 14 et 16 septembre 2020, M. [O] [E], s’est à nouveau rendu à l’institut [Adresse 2] pour une fièvre nocturne et une fièvre d’étiologie inconnue. Le 2 octobre 2020, une intervention chirurgicale a été réalisée afin notamment de procéder au nettoyage de la plaie, à un lavage et des prélèvements bactériologiques. Le 4 décembre 2020, une dernière intervention a été réalisée pour procéder à l’ablation du matériel malléole externe à droite. Par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2022, M. [O] [E] a fait assigner le CHAM, la Fondation Hopale, le docteur [F], l’ONIAM et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés de Boulogne-sur-Mer aux fins de réalisation d’une expertise médicale pour connaitre les responsabilités encourues dans sa prise en charge médicale. Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [C] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 16 mai et 17 mai 2023, M. [O] [E] a fait assigner la Fondation Hopale, institut [Adresse 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme devant le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en reconnaissance de leurs responsabilités et en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état a condamné la Fondation Hopale à verser à M. [E] la somme de 15.000 euros à titre de provision outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 29 mai 2024, avant réinscription, sous le numéro RG 24/04174, le 13 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [O] [E], demande à la juridiction de : Vu les articles L.1111-2 et L1142-1 du Code la Santé Publique, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, Juger que l’établissement de santé Fondation Hopale a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [O] [E] ;En conséquence, Condamner la Fondation Hopale à indemniser ses préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée des suites de son intervention en date du 04/09/2020, répartis comme suit, somme à parfaire au jour du Jugement à intervenir : Total du poste de préjudice Créance de la CPAM DU PUY DE DOME Créance de Monsieur [O] [E] Préjudice patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 5.154,81 € 5.001,48 € 153,33 € Perte de gains professionnels actuelle 4.703.00 € 4.703,00 € 0€ Frais divers avant consolidation 8.824,34 € 1.166,42 € 7657,92 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures 1.517,76 € 1.517,76 € 0 € Pertes de gains professionnels futurs MEMOIRE MEMOIRE 421.624,50 € Incidence professionnelle 35.000,00 € 0 € 35.000,00€ Frais divers après consolidation 1.185,91 € 0 € 1.185,91€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.497,00 € 0€ 1.497,00 € Souffrances endurées 10.000,00 € 0€ 10.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € 0€ 1.000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent à titre principal 27.468,80 € 0€ 27.468,80 € Déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire 18.500,00€ 0€ 18.500,00€ Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € 0€ 1.000,00€ Préjudice d’agrément 8.000,00€ 0€ 8.000,00€ Total Principal MEMOIRE MEMOIRE 513 587,46 € Total Subsidiaire MEMOIRE MEMOIRE 504 618 ,66 € En tout état de cause, Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;Condamner la Fondation Hopale à verser la somme de 2.500 € TTC à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du CPC.Condamner la Fondation Hopale aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris celle de référé et les frais d’expertise, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, et au visa de l’article R 6111-6 du code de la santé publique et du rapport d’expertise judiciaire ayant conclu à une infection nosocomiale, le demandeur soutient que la Fondation Hopale a engagé sa responsabilité au regard de cette infection contractée lors de l’intervention chirurgicale du 4 septembre 2020. M. [E] ajoute que la Fondation a également engagé sa responsabilité du fait de manquements fautifs consistant en l’absence d’antibioprophylaxie et d’un retard de prise en charge de l’infection. Il sollicite la liquidation de son préjudice au titre des postes souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel temporaire. Il ajoute que les débours de la CPAM ont été pris en charge par la Fondation Hopale. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la Fondation Hopale, prise en son établissement de soins l’institut médico-chirurgical [Adresse 2], demande au tribunal de : Sur les demandes de M. [O] [E] : Indemniser les préjudices de Monsieur [O] [E] comme suit : Dépenses de santé actuelles : néant Pertes de gains professionnels actuels : néant Tierce personne temporaire : 3472.86 eurosDépenses de santé futures : néant Pertes de gains professionnels futurs : néantIncidence professionnelle : néant, à titre subsidiaire : 5000,00 euros Frais divers : 1044.60 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1245.00 eurosSouffrances endurées : 2000.00 euros, à titre subsidiaire, 3000.00 euros Préjudice esthétique temporaire : 400.00 euros Déficit fonctionnel permanent : 12 600.00 euros Préjudice esthétique permanent : 1000.00 euros Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes Ramener sa demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans une limite de 1000.00 eurosSur les demandes de la CPAM de l’Artois : Débouter la CPAM de l’Artois de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, limiter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800,00 euros Statuer ce que de droit sur les dépens Elle admet au visa de l’article L1142-1-1 alinéa 2 du code de la santé publique que sa responsabilité sans faute est engagée à l’égard de M. [E] au regard des conclusions de l’expert et formule des propositions indemnitaires au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, intervenant en lieu et place de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, demande à la juridiction de : Lui donner acte de son intervention en lieu et place de la CPAM du Puy de dômeCondamner le Centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 5], Fondation Hopale à lui payer la somme de 33.624,56 euros au titre du remboursement des débours exposés lors de la prise en charge médicale de M. [O] [E], outre une somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996 ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 14 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/04174 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757DW Le 19 mai 2026 DEMANDEUR M. [O] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSES FONDATION HOPALE - INSTITUT [Adresse 2],fondation immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 775 630 445 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CPAM DE L’ARTOIS (intervenant volotaire en lieu et place de la CPAM DU PUY DE DOME), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 septembre 2020, M. [O] [E], a fait l’objet d’une prise en charge au sein de l’institut [Adresse 2] pour une fracture sus tuberculaire haute par abduction avec rupture du ligament deltoide et de la membrane inter-osseuse ainsi que pour une fracture comminutive du péroné haute. M. [O] [E] a été opéré le 4 septembre 2020 par le Docteur [F]. Les 14 et 16 septembre 2020, M. [O] [E], s’est à nouveau rendu à l’institut [Adresse 2] pour une fièvre nocturne et une fièvre d’étiologie inconnue. Le 2 octobre 2020, une intervention chirurgicale a été réalisée afin notamment de procéder au nettoyage de la plaie, à un lavage et des prélèvements bactériologiques. Le 4 décembre 2020, une dernière intervention a été réalisée pour procéder à l’ablation du matériel malléole externe à droite. Par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2022, M. [O] [E] a fait assigner le CHAM, la Fondation Hopale, le docteur [F], l’ONIAM et la CPAM du Puy de Dôme devant le juge des référés de Boulogne-sur-Mer aux fins de réalisation d’une expertise médicale pour connaitre les responsabilités encourues dans sa prise en charge médicale. Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [C] [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 16 mai et 17 mai 2023, M. [O] [E] a fait assigner la Fondation Hopale, institut [Adresse 2] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme devant le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en reconnaissance de leurs responsabilités et en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale. Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état a condamné la Fondation Hopale à verser à M. [E] la somme de 15.000 euros à titre de provision outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 29 mai 2024, avant réinscription, sous le numéro RG 24/04174, le 13 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [O] [E], demande à la juridiction de : Vu les articles L.1111-2 et L1142-1 du Code la Santé Publique, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, Juger que l’établissement de santé Fondation Hopale a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [O] [E] ;En conséquence, Condamner la Fondation Hopale à indemniser ses préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée des suites de son intervention en date du 04/09/2020, répartis comme suit, somme à parfaire au jour du Jugement à intervenir : Total du poste de préjudice Créance de la CPAM DU PUY DE DOME Créance de Monsieur [O] [E] Préjudice patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 5.154,81 € 5.001,48 € 153,33 € Perte de gains professionnels actuelle 4.703.00 € 4.703,00 € 0€ Frais divers avant consolidation 8.824,34 € 1.166,42 € 7657,92 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures 1.517,76 € 1.517,76 € 0 € Pertes de gains professionnels futurs MEMOIRE MEMOIRE 421.624,50 € Incidence professionnelle 35.000,00 € 0 € 35.000,00€ Frais divers après consolidation 1.185,91 € 0 € 1.185,91€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.497,00 € 0€ 1.497,00 € Souffrances endurées 10.000,00 € 0€ 10.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € 0€ 1.000,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent à titre principal 27.468,80 € 0€ 27.468,80 € Déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire 18.500,00€ 0€ 18.500,00€ Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € 0€ 1.000,00€ Préjudice d’agrément 8.000,00€ 0€ 8.000,00€ Total Principal MEMOIRE MEMOIRE 513 587,46 € Total Subsidiaire MEMOIRE MEMOIRE 504 618 ,66 € En tout état de cause, Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’ils sont dus pour une année entière ;Condamner la Fondation Hopale à verser la somme de 2.500 € TTC à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du CPC.Condamner la Fondation Hopale aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris celle de référé et les frais d’expertise, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, et au visa de l’article R 6111-6 du code de la santé publique et du rapport d’expertise judiciaire ayant conclu à une infection nosocomiale, le demandeur soutient que la Fondation Hopale a engagé sa responsabilité au regard de cette infection contractée lors de l’intervention chirurgicale du 4 septembre 2020. M. [E] ajoute que la Fondation a également engagé sa responsabilité du fait de manquements fautifs consistant en l’absence d’antibioprophylaxie et d’un retard de prise en charge de l’infection. Il sollicite la liquidation de son préjudice au titre des postes souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel temporaire. Il ajoute que les débours de la CPAM ont été pris en charge par la Fondation Hopale. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la Fondation Hopale, prise en son établissement de soins l’institut médico-chirurgical [Adresse 2], demande au tribunal de : Sur les demandes de M. [O] [E] : Indemniser les préjudices de Monsieur [O] [E] comme suit : Dépenses de santé actuelles : néant Pertes de gains professionnels actuels : néant Tierce personne temporaire : 3472.86 eurosDépenses de santé futures : néant Pertes de gains professionnels futurs : néantIncidence professionnelle : néant, à titre subsidiaire : 5000,00 euros Frais divers : 1044.60 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1245.00 eurosSouffrances endurées : 2000.00 euros, à titre subsidiaire, 3000.00 euros Préjudice esthétique temporaire : 400.00 euros Déficit fonctionnel permanent : 12 600.00 euros Préjudice esthétique permanent : 1000.00 euros Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes Ramener sa demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans une limite de 1000.00 eurosSur les demandes de la CPAM de l’Artois : Débouter la CPAM de l’Artois de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, limiter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 800,00 euros Statuer ce que de droit sur les dépens Elle admet au visa de l’article L1142-1-1 alinéa 2 du code de la santé publique que sa responsabilité sans faute est engagée à l’égard de M. [E] au regard des conclusions de l’expert et formule des propositions indemnitaires au titre des postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, intervenant en lieu et place de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, demande à la juridiction de : Lui donner acte de son intervention en lieu et place de la CPAM du Puy de dômeCondamner le Centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 5], Fondation Hopale à lui payer la somme de 33.624,56 euros au titre du remboursement des débours exposés lors de la prise en charge médicale de M. [O] [E], outre une somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996 ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 14 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la Fondation Hopale L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Cette responsabilité est engagée de plein droit dès lors que l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute, en ce que le contrat de soins conclu entre le patient et l’établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat et non de moyen. L’article R. 6111-6 du code de la santé publique définit l’infection nosocomiale comme étant une infection liée aux soins et contractée dans un établissement de santé. Cette définition est la définition juridique retenue permettant de qualifier l’infection de nosocomiale et, partant, d’engager la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé. Le fait qu’une infection liée aux soins ait été contractée au sein d’un établissement de santé permet de distinguer l’infection nosocomiale de la simple infection liée aux soins, laquelle ne permet pas la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit édictée à l’article L. 1142-1 I du code de la Santé Publique. Présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours, ou au décours, de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il incombe au patient de démontrer le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, il n'est pas contesté que l’infection contractée par M. [O] [E] suite à sa prise en charge par la Fondation Hopale est une infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 4 septembre 2020. En effet, dans son rapport d’expertise rendu le 9 septembre 2022, le Docteur [C] [J] conclut à une infection nosocomiale à staphylocoque doré méticilline sensible. Par ailleurs, l’expert relève l’absence de réalisation d’une antibioprophylaxie alors qu’elle était recommandée, manquement constitutif d’une perte de chance de 50% d’éviter l’infection, et une mauvaise prise en charge au regard d’un retard de prise en charge et un défaut de posologie responsable d’une perte de chance de 50%. Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la Fondation Hopale. Il y a dès lors lieu de juger que la Fondation Hopale a engagé sa responsabilité sans faute et pour faute à l’égard de M. [O] [E]. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Aux termes de ses écritures, la CPAM de l’Artois indique intervenir en lieu et place de la CPAM du Puy de Dôme. Cette intervention ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties. Il y a dès lors lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois en lieu et place de la CPAM du Puy de Dôme. Sur la liquidation des postes de préjudices Il résulte du rapport d'expertise du docteur [C] [J], en date du 9 septembre 2022 que, suite à suite à une chute le 25 août 2020, M. [O] [E] a souffert d'une fracture bi malléolaires de la cheville droite avec rupture de la syndesmose et que suite à l’infection nosocomiale il a subi les postes de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire · total : les 2/10/2020 et 04/12/2020 · partiel : 50% du 16/09 au 01/10/2020, du 03/10 au 03/11/2020 et du 05/12/2020 au 05/01/2021 25% du 04/11/2020 au 03/12/2020, du 06/01/2021 au 06/02/2021 10% du 07/02/2021 au 11/06/2021 - AIPP : 7 % (11%-4%) cheville droite raide surtout en extension et légèrement douloureuse - Souffrances endurées : on passe de 3/7 à 4/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant 3 mois, et permanent 1,5/7 (0,5/7 à cause de l’infection) - tierce personne temporaire de 2h par jour pendant la classe 3, 1 heure par jour pendant la classe 2 et 3 heures par semaine pendant la classe 1. - Préjudice d’agrément : pas de reprise de la course à pieds et le VTT La rééducation active et efficace a été retardée 3 mois : vers le 16 décembre Arrêt du travail : M. [E] est toujours en arrêt de travail depuis sa chute sur la plage le 25/08/2020 justifié jusqu’à la consolidation. A revendu son entreprise le 21/10/2021. Ne plus reprendre son travail antérieur qui demande une cheville souple et indolore, s’accroupir, monter et descendre les escaliers facilement, aller dans les combles, beaucoup de déplacements s’agissant d’un travail physique. Date de consolidation : 11/06/2021. Le préjudice sera fixé au vu du rapport d'expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 47 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir gérant d’une société de diagnostics immobiliers. PREJUDICES PATRIMONIAUX Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles M. [E] sollicite en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 153,33 euros. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se prévalant d’une attestation d’imputabilité soutient que l’HAD du 14 au 17 octobre 2020 correspond à la VAC thérapie, motif de prise en charge en hospitalisation à domicile, que les consultations de médecine générale sont justifiées pour la prescription de l’arrêt de travail, que la consultation orthopédique du 16 septembre 2020 mentionnée en page 13 du rapport correspond aux symptômes de l’infection nosocomiale, que le matériel de pansement a été prescrit après la découverte de l’infection, que la consultation rhumatologique du 10 mars 2021 concerne la scintigraphie osseuse, la consultation du 9 juin 2021 correspond à la visco-supplémentation indiquée en page 15 du rapport avec une date erronée, que les radisocopies post consolidation sont visées par l’expert. La Fondation Hopale conteste les demandes formulées par l’organisme de protection sociale au titre de ce poste de préjudice en ce qu’elle ne peuvent être rattachées de manière précise aux soins décrits dans l’attestation d’imputabilité, que de surcroît certains soins ou actes décrits sont sans lien avec l’infection notamment la HAD du 14 au 17 octobre 2020 non évoquée dans le rapport judiciaire, la prise en charge de la fracture initiale antérieurement à l’infection, des radioscopies postérieures à la consolidation. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Selon l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois est fondée à obtenir le remboursement des prestations et indemnités versées qui sont la conséquence directe de l’infection – et non de l’accident – dont a été précédemment déclarée responsable la Fondation Hopale. Il incombe néanmoins à la caisse de rapporter la preuve du principe et de l’étendue de l’obligation à paiement de la Fondation Hopale contre lequel elle exerce un recours subrogatoire. La CPAM de l'Artois, produit les relevés de ses débours définitifs arrêté au 8 septembre 2023 s’élevant à la somme de 4909,98 euros décomposée comme suit : * Frais hospitaliers : 1860,62 euros * Frais médicaux : 2350,73 euros * Frais pharmaceutiques : 775,49 euros * Frais d’appareillage : 14,64 euros * franchise : - 91,50 euros Elle verse également les relevés détaillés, acte par acte, de ses débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité établie le 5 juin 2023 par le docteur [Z] qui bien que médecin conseil désigné et rémunéré par la Caisse demeure un professionnel indépendant libre d’apprécier l’imputabilité ou non des dépenses de santé qui lui sont soumises à un fait dommageable. Dans son attestation d’imputabilité, le docteur [Z] retient que les prestations mentionnées dans les relevés sont imputables aux faits en cause et indique notamment en faisant référence au rapport d’expertise qu’une période de de deux mois de soins infirmiers a été ôtée, de même qu’une période de soins de kinésithérapie de 6 mois a été supprimée. Le médecin conseil énumère dans son attestation les médicaments en lien avec l’infection (anti-infectieux ( pyostacine, dalacine, rifaldine, levofloxacine, fungizone) délivrés du 17.09 au 23.11.2020, antalgiques (paracétamol, codoliprane, tramadol) les 15 et 26.09.2020, les laxatifs (macrogol) délivrés le 15.09.2020, les produits de traitement de la plie (povidone iodée, bétadine, solution de chlorure de sodium) délivrés le 03.10.2020, les produits de contraste ( visipaque) délivrés les 25.05, 15.10.2021 et 15.04.2022 et corticoide (héxatrione) délivré le 15.04.2022 ainsi que le matériel de pansement délivré les 23,26,29.09 et 03.10.2020 outre une paire de cannes délivrée le 15.09.2020). Toutefois, le relevé des actes ne permet pas de s’assurer que seuls ces médicaments y sont mentionnés. Par ailleurs M. [E] produit pour justifier des franchises des facture du 27 août et 1er septembre 2020 qui seront écartées comme sans lien avec l’infection. Sera également écartée sa pièce n°61/4 comme illisible. En conséquence, les demandes formulées par la Caisse au titre des frais pharmaceutiques seront rejetées, les coûts des anti-infectueux, antalgiques… énumérés par le docteur [Z] n’étant par ailleurs pas communiqués. De même, il y aura lieu de déduire des frais médicaux les consultations du 2 septembre 2020 qui ne sauraient être considérées en lien avec l’infection postérieure ( soit un montant de 30 euros outre une franchise de 1 euro) . Seront donc retenus les frais suivants comme étant en lien avec l’infection : * Frais hospitaliers : 1860,62 euros * Frais médicaux : 2320,73 euros * Frais d’appareillage : 14,64 euros * franchise : - 90,50 euros Par ailleurs au regard des débours et des pièces produits, il est justifié d’une franchise supportée par M. [E] à hauteur de 90,50 euros. En outre, l'actualisation au titre de l'érosion monétaire est de droit lorsqu’elle est comme en l’espèce sollicitée. La somme de 90,50 euros sera donc actualisée selon l’indice des prix à la consommation ( entre décembre 2020 et décembre 2025) afin de tenir compte de l’érosion monétaire à la somme de 104,12 euros ( 90,50 x 119,76/104,09). En conséquence, la créance de la CPAM de l'Artois sera fixée à la somme de 4105,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Il sera par ailleurs alloué à M. [O] [E] la somme de 104,12 euros. Perte de gains professionnels actuels M. [O] [E] indique avoir bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de la somme de 4703 euros ainsi que de son organisme de prévoyance un revenu mensuel de remplacement de l’ordre de 2700 euros de sorte que ce poste de préjudice serait exclusivement composé des débours de l’organisme de protection sociale. La CPAM de l’Artois soutient avoir versé des indemnités journalières, que l’infection nosocomiale a compliqué l’état de santé de M. [E]. La Fondation Hopale conteste toute demande de l’organisme de protection sociale en relevant que M. [E] était déjà en arrêt de travail avant la survenue de l’infection du fait de la fracture. Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu'à la date de consolidation, à savoir jusqu'au 11 juin 2021, perte calculée en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, M. [O] [E] ne se prévaut d’aucune perte de gains professionnels actuels au regard des sommes perçues par sa compagnie d’assurance et des indemnités journalières reçues de la CPAM de l’Artois. Il se déduit de son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019, année précédant le fait dommageable, que M. [O] [E] a perçu en 2019 un salaire annuel net de référence de 15.783 euros ( soit 43,24 euros /jour). Il sera à cet égard observé qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus perçus sur les années précédentes en ce que l’étude des avis produits démontre une baisse constante des salaires perçus à compter de 2017, compensée par la perception dès 2019 de revenus fonciers. Il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence d’infection, la reprise de l’appui totale se serait faite à 3 mois. Il y a donc lieu de déduire que sans l’infection M. [E] aurait été en arrêt de travail jusqu’au 4 décembre 2020. La période d’arrêt de travail imputable à l’infection est donc du 5 décembre 2020 au 11 juin 2021. Il aurait donc dû percevoir du 5 décembre 2020 au 10 juin 2021 (soit 188 jours) une somme de 8.129,12 euros ( soit 43,24 € x 188 j). Il résulte de l’attestation d’imputabilité établie le 5 juin 2023 par le docteur [Z] ainsi que du relevé des débours définitifs de la CPAM, que les indemnités journalières versées par l’organisme de protection sociale entre le 4 janvier 2021 et le 10 juin 2021 (soit 158 jours) se sont élevées à la somme de 4673,64 euros ( 29,58 euros x 158). Au regard de ces éléments, il sera donc alloué à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois la somme de 4.673,64 euros au titre de ce poste de préjudice. Frais divers Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier. Au titre des frais de transport la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite la somme de 1166,42 euros. Elle produit à cet effet outre le relevé précis de ses débours, une attestation d’imputabilité de son médecin conseil confirmant que ces transports sont en lien avec l’infection. En conséquence, il sera alloué la somme de 1166,42 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre des frais de transport. Par ailleurs, au titre de ses frais divers, M. [O] [E] sollicite la somme de 6679,20 euros actualisée à la somme de 7657,92 euros au titre de l’assistance tierce personne La Fondation Hopale – institut [Adresse 2] estime satisfactoire la somme de 3472,86 euros sur un taux horaire de 13 euros. Le rapport du docteur [J], en date du 9 septembre 2022 mentionne la nécessité d'une assistance par tierce personne avant consolidation, à raison de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel partiel de classe III, d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel de classe II et de trois heures par semaine pendant la période de classe I. Compte tenu du nombre d'heures d'assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l'aide (aide pour les tâches ménagères...) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [E] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 18 euros incluant les charges sociales. Ce poste sera majoré de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit : du 16/09 au 01/10/2020 (16 jours) du 03/10/2020 au 03/11/2020 ( 32 jours) et du 05/12/2020 au 05/01/2021 (32 jours) : 160 heures du 04/11 au 03/12/2020 (30 jours) du 06/01 au 06/02/2021 (32 jours) : 62 heures du 07/02 au 11/06/2021 ([124 jours / 7] x3): 53 heures 18 euros x 275 heures + 10% congés payés = 5445 euros La somme de 5445 euros sera en conséquence accordée à M. [O] [E] au titre de l’assistance tierce personne, étant précisé que cette somme a d’ores et déjà été actualisée de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revaloriser selon la variation de l’indice Insee des prix à la consommation, M. [E] ne justifiant pas au surplus eu égard à la nature familiale de l’aide avoir subi les effets de l’érosion monétaire. Préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sollicite à l’appui du relevé définitif de ses débours et de l’attestation d’imputabilité du docteur [Z] la somme de 1517,76 euros à ce titre au regard de soins post consolidation et notamment de la nécessité d’une infiltration annuelle. Cette demande ne fait l’objet d’aucune contestation. Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de soins futurs consistant en une ou deux viscosupplémentaires ou infiltrations par an. En conséquence, il sera alloué la somme de 1517,76 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre des dépenses de santé futures. Sur les frais divers post consolidation M. [E] sollicite la somme de 152,04 euros au titre de ses frais de déplacement afin de se rendre aux opérations d’expertise. La Fondation Hopale n’émet aucune observation à ce titre indiquant ne pas s’opposer à cette demande sous réserve d’absence de revalorisation. Toutefois, il sera observé que M. [E] ne formule aucune demande de revalorisation de ces frais. En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [E] au titre des frais de déplacement. Il sollicite par ailleurs la somme de 900 euros exposée le 1er septembre 2022 et actualisée à 1033,87 euros au titre des frais de médecin conseil. A l’appui de sa demande, il produit les factures du docteur [P] des 12 avril et 9 septembre 2022 d’un montant total de 900 euros. Dès lors, et dans la mesure où toute revalorisation sollicitée est de droit, il sera alloué à M. [E] la somme de 962,44 euros ( soit 900 x 119,76 indice prix consommation hors tabac décembre 2025 /111,99 – indice prix consommation hors tabac septembre 2022 - ) au titre des frais de médecin conseil. Il sera ainsi alloué à M. [O] [E] la somme globale de 1.114,48 euros au titre des frais divers post consolidation. sur la perte de gains professionnels futurs M. [O] [E] sollicite une somme de 421.624,50 euros, dont 370.527,46 euros au titre des arrérages à échoir, sur la base d'un revenu annuel net moyen de 23.275 euros déterminé sur les bilans 2017,2018 et 2019 A l’appui de cette demande, il soutient qu’il n’est pas en capacité de reprendre son activité professionnelle antérieure, qu’il a été contraint de revendre son entreprise le 21 octobre 2021, qu’il a perçu un revenu de remplacement lié à ses contrats de prévoyance jusqu’au 15 septembre 2022, date à laquelle le médecin conseil a consolidé son état de santé, qu’il perçoit de la CPAM une rente invalidité d’un montant annuel de 5778,79 euros nets, que les revenus fonciers qu’il perçoit sans lien avec ses capacités professionnelles n’ont pas à être pris en considération, qu’il est sans emploi. Il se prévaut d’une perte de chance de 70% sur les pertes de gain à échoir. La Fondation Hopale conteste le principe d'indemnisation de ce poste de préjudice au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 11% retenu par l'expert dont 4% imputable à la fracture initiale. Elle estime que ce taux de 4% excluait à lui seul la possibilité de poursuite de carrière. Elle rappelle que M. [E] est le gérant de la SARL [E] au sujet duquel il demeure taisant, qu’il est par ailleurs gérant de SCI, que ses revenus fonciers ont augmenté depuis 2017 alors que parallèlement les revenus de son activité de diagnostiqueur diminuaient, qu’il n’existe donc pas de perte de gain professionnel futur la baisse de ses revenus de diagnostiqueur étant imputable à une réorientation professionnelle ; qu’il y a en tout état de cause pas lieu à procéder à une capitalisation. Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, la pension d’invalidité s’impute sur ce poste de préjudice et en cas de reliquat sur le poste incidence professionnelle. Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considérée qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs. Elle ne peut se voir refuser une indemnisation à ce titre ou diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi. Néanmoins, toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d'une perte de gains professionnels futurs qu'à la condition d'établir qu'elle se trouve, pour l'avenir, privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l'infecton. (cass. 2ème civ. 6 juillet 2023 n°22-10.347 : 2ème civ., 10 octobre 2024 n°23-13.932). Par ailleurs, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs implique nécessairement une perte corrélative de droit à la retraite. En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [O] [E] à 11% au regard des suites de l’infection alors qu’il n’aurait été que de 4% sans celle-ci. L’expert précise que M. [E] a revendu son entreprise le 21 octobre 2021, qu’il ne pouvait plus reprendre son travail antérieur qui demande une cheville souple et indolore, s’accroupir, monter et descendre les escaliers facilement, aller dans les combles, beaucoup de déplacements s’agissant d’un travail physique. Il se déduit de ces éléments que M. [E] ne pouvait plus reprendre son activité de diagnostiqueur. Pour autant, pour se prévaloir d’un droit à réparation de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs, M. [O] [E] ne démontre pas être dans l’impossibilité de retrouver à l’avenir tout emploi au regard de ses capacités de reconversion et de la situation du marché de l’emploi. Et ce d’autant qu’il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SARL [E] en date du 2 novembre 2022 que M. [E] est le gérant et l’associé unique de cette société ayant pour objet notamment une activité de conseiller immobilier, de gites, de restauration et de commerces de vins et spiritueux. Il ne peut donc prétendre à une indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs. L’indemnisation de ce poste de préjudice, sous réserve de ne pas être égale à la totalité de ses revenus antérieurs, est calculée souverainement par les juges du fond. Au regard des éléments exposés ainsi que de l’âge de M. [E], de l’absence de précision quant au prix de cession de son entreprise, il y a lieu de juger que les séquelles de l’infection lui occasionnent au titre des arrérages à échoir, une perte de chance de percevoir à l’avenir des revenus qui étaient les siens avant l’accident qu’il convient de fixer à 30%, taux à appliquer sur les pertes de gains à échoir Sera retenu le salaire annuel net de référence de 15.783 euros ( soit 43,24 euros /jour). S’agissant des arrérages échus, du 11 juin 2021 au 31 décembre 2025, date la plus proche de la liquidation, M [E] indique aux termes de ses écritures ne pas avoir subi de perte de revenus du 11 juin 2021 au 31 décembre 2022, au regard du revenu de remplacement perçu de son assureur et des indemnités journalières versées par la caisse à hauteur de la somme de 16.535,22 euros. Dès lors, du 11 juin 2021 au 31 décembre 2022, ce poste de préjudice sera fixé à 16.535,22 euros correspondant aux indemnités versées par l’organisme de protection sociale. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, M. [E] aurait dû percevoir la somme de 47.349 euros soit la somme annuelle de 15.783 euros. Or, du 1er janvier au 31 décembre 2023, M. [E] a perçu la somme de 4821,54 euros d’indemnités journalières outre 2889,40 euros de pension d’invalidité. Ainsi, son préjudice s’élève à 8.672,06 euros [ soit 15.783 – (4821,54+2289,40)] En 2024 et 2025, il a perçu chaque année 5778,79 euros de pension d’invalidité. Son préjudice s’élève donc pour ces deux années à la somme globale de 20.008,42 euros. Ainsi, au regard de ces éléments, titre de la période échue du 11 juin 2021 au 31 décembre 2025, date la plus proche de la liquidation, la perte de gains professionnels futurs de M. [E] s’élève à 63.884,22 euros ( soit 45.215,70 + 4821,54 +2289,40 + 11557,58) avant imputation de la créance de la Caisse d’assurance maladie. Pour autant, il convient de déduire de cette somme la pension d’invalidité perçue de la CPAM de l’Artois sur les années 2023, 2024 et 2025 et ce même si cet organisme ne formule aucune demande à ce titre, soit la somme de 13.846,98 euros ( le montant de ladite pension étant d’ores et déjà déduit quant au montant de l’arrérage à échoir). Il y a également lieu de déduire la somme de 21.356,76 euros réclamée par la Caisse au titre des indemnités journalières versées depuis la date de consolidation. Ainsi, au titre des arrérages échus, après imputation de la créance de la CPAM, la perte de M. [E] s’élève à la somme de 28.680,48 euros, soit 28.941,93 euros après revalorisation au regard de l’indice des prix à la consommation hors tabac Insee (soit [8672,06x118,96/117,5]+[10.004,21x118,96/117,16]+ 10.004,21). S’agissant des pertes de gains professionnels à échoir, M. [E] fait état de la perception d’une pension d’invalidité annuelle de 5778,79 euros non évoquée par la CPAM de l’Artois qu’il convient néanmoins de déduire au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit de sorte que la perte annuelle doit être fixée à la somme de 10.004,21 euros ( soit 15.783-5778,79). Dès lors, pour un homme âgé de 52 ans à la date de la liquidation de ses préjudices, il y a lieu de les capitaliser au regard du barème figurant à la gazette du palais 2025 au taux de 0,50% selon l’euro de rente viagère pour tenir compte des droits à la retraite de M. [O] [E] qui n’était âgé que de 47 ans à la date de consolidation et d’appliquer le taux de perte de chance retenu de 30 % comme suit : 26,771 x (10.004,21x 30%)= 80.346,81 euros. Au regard des éléments exposés, il convient d’allouer à M. [E] la somme de 109.288,74 euros en indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs tant au titre des arrérages échus que des pertes de gains à échoir. Il sera par ailleurs alloué à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 21.356,76 euros comme sollicitée. sur l’incidence professionnelle M. [O] [E] sollicite au regard de la dévalorisation sur le marché du travail ainsi que la perte de l'emploi occupé qu’il ne pouvait plus exercer la somme de 35.000 euros. La Fondation Hopale estime infondée une telle demande en ce qu’elle soutient que le changement d’activité de M. [E] relève manifestement d’un choix personnel qui procurant des revenus nettement supérieurs à ceux antérieurement perçus, cette évolution étant initiée dès avant la survenue de l’accident du 25 août 2020. Elle relève qu’à supposé la répercussion démontrée, celle-ci serait imputable au déficit fonctionnel permanent de 4% imputable au seul accident initial. Subsidiairement, elle estime satisfactoire une somme de 5.000 euros dont il conviendra de déduire le reliquat de la créance de la CPAM de l’Artois. L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'abandon de la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et ce même en l'absence même de perte de revenus. En l’espèce, le rapport d’expertise relève que M. [O] [E] ne peut reprendre l’activité professionnelle qui était la sienne, à savoir diagnostiqueur, compte tenu de la nécessité d’une cheville souple et indolore. Sera ainsi retenue une pénibilité au travail ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail au regard de la douleur de la cheville. Pour autant, M. [O] [E] demeure gérant et associé unique de la SARL [E] ayant une activité de conseil immobilier, de gites, de restauration et de commerces de vins et spiritueux. Compte tenu de ces éléments, de son parcours professionnel, il sera alloué à M. [O] [E] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il n’y a pas lieu d’imputer la créance de l’organisme de protection sociale sur ce poste, faute de reliquat. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Son évaluation tient compte de la durée de l'indisponibilité et du taux de cette indisponibilité. M. [O] [E] sur une base de 30 euros par jour sollicite la somme de 1497 euros tandis que la Fondation Hopale estime satisfactoire l'offre de 1245 euros sur la base de 25 euros par jour. L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] [E] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : · total : les 2/10 et 04/12/2020 ( 2 jours) · partiel : 50% du 16/09 au 01/10/2020 (16 jours) du 03/10/2020 au 03/11/2020 ( 32 jours) et du 05/12/2020 au 05/01/2021 (32 jours) 25% du 04/11 au 03/12/2020 (30 jours) du 06/01 au 06/02/2021 (32 jours) : 10% du 07/02 au 11/06/2021 (124 jours, la date de consolidation ne pouvant donner lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire) Sur une base journalière de 26 euros par jour, il convient donc d'évaluer ce préjudice comme suit : · déficit fonctionnel temporaire total : 52 euros · déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 13€ x 80j = 1040 euros · déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 6,5€ x 62 j = 403 euros · déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 2,6€ x 124 j = 322,40 euros En conséquence, conformément à la demande de M. [O] [E], il lui sera alloué la somme de 1497 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées M. [O] [E] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la Fondation Hopale estime satisfactoire une offre de 3000 euros. Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, le docteur [J] ayant évalué les souffrances endurées à 4/7, en précisant qu’en l’absence d’infection ces souffrances auraient été de 3/7. Pour autant comme le souligne M. [E] aux termes de ses écritures, la valeur du point de souffrance de 3 à 4 ne saurait être égale à celle de 0 à 1. En l'état de ces éléments, des souffrances psychiques et physiques ressenties du fait de l’infection et au regard de la période de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à 5.000 euros. Préjudice esthétique provisoire M. [O] [E] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, somme jugée excessive par la Fondation Hopale qui estime satisfactoire une offre de 400 euros considérant que les experts ont omis de déduire de ce poste de préjudice, le préjudice esthétique permanent qui aurait été d’ores et déjà subi sur cette même période du fait de l’état antérieur à concurrence de 1/7. Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l'apparence physique de la victime. Le docteur [J] a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 7, pendant une durée de trois mois. Au regard de ces éléments et de la nature temporaire de ce préjudice, ainsi que du préjudice esthétique qui aurait été le sien en l’absence d’infection, il sera alloué à M. [O] [E] une indemnité d'un montant de 750 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent M. [O] [E] sollicite à ce titre une indemnité de 27.468 euros à titre principal, et 18.500 euros à titre subsidiaire, dont le montant est jugé excessif par Fondation Hopale qui estime satisfactoire l’offre de 12.600 euros. Il s'agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s'agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Du fait des séquelles constatées, l’expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 11% dont 7% imputable à l’infection au regard de raideur de la cheville droite en extension et d’une légère douleur. Ce taux de 7% inclut les conséquences des séquelles sur les conditions de vie. Il n'y a dès lors pas lieu de majorer la valeur du point à ce titre. Dans ces conditions et en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation (47 ans), il convient de fixer la valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 2025 euros et l'indemnisation de ce poste sera portée à la somme de 14.175 euros. Préjudice esthétique permanent M. [O] [E] sollicite la somme de 1000 euros à ce titre. La Fondation Hopale ne s’oppose pas à une telle demande. Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l'apparence physique de la victime. Evalué par l’expert à 0,5/7 sur l’échelle des évaluations, ce préjudice esthétique permanent, au regard de l’âge de la victime, et de l’accord des parties sera justement indemnisé par le versement d'une indemnité d'un montant de 1000 euros. Préjudice d’agrément M. [O] [E] demande une somme de 8000 euros à ce titre indiquant ne plus pouvoir pratiquer la course à pieds ni le VTT. Il ajoute qu’il pratiquait avant les faits la course à pied et le VTT et ne pas avoir depuis repris. La Fondation Hopale conteste ce poste de préjudice soutenant qu'aucun élément probant ne justifie une telle pratique. Elle ajoute en tout état de cause qu’au regard de la fracture complexe sus tubéculaire haute par abduction dont il souffrait, cet état antérieur lui aurait occasionné un déficit fonctionnel permanent de 4% qui n’aurait pas pu lui permettre de reprendre ses activités sportives à les supposer avérées. Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert relève que l'état séquellaire n'a pas permis la reprise de la course à pieds et du VTT. Pour autant, M. [O] [E] à qui incombe la charge de la preuve de l’existence d’un tel préjudice, en l’occurrence la preuve de ce qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident le VTT et la course à pieds ne produit aucun élément ( photographie, attestation, licence corroborant de telles activités de loisir. A défaut pour M. [E] de justifier de la pratique du VTT et de la course à pieds avant l’accident, sa demande au titre du préjudice d’agréement sera nécessairement rejetée. * Au vu de ces éléments, la Fondation Hopale sera ainsi condamnée à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : dépenses de santé actuelles : 104,12 eurosperte de gains professionnels actuels : 0 eurofrais divers : 5445 eurosdépenses de santé futures : 0 eurofrais divers post consolidation : 1114,48 eurosperte de gains professionnels futurs : 109.288,74 eurosincidence professionnelle : 15.000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 1497 eurossouffrances endurées : 5.000 eurospréjudices esthétique temporaire : 750 eurosdéficit fonctionnel permanent : 14.175 eurospréjudice esthétique permanent :1.000 eurospréjudice d'agrément : rejettotal : 153.374,34 euros dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà allouées La Fondation Opale sera par ailleurs condamnée à verser à la CPAM de l’Artois les sommes suivantes d’ores et déjà déduites des sommes allouées à M. [O] [E] : dépenses de santé actuelles : 4105,49 eurosperte de gains professionnels actuels : 4.673,64 eurosfrais divers : 1166,42 eurosdépenses de santé futures : 1517,76 euros perte de gains professionnels futurs : 21.356,76 eurostotal : 32.820,07 euros En revanche la demande de condamnation formulée par la CPAM de l’Artois à l’encontre du Centre Hospitalier de l’arrondissement de [Localité 5] sera j
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général civ 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0cc075cdc6046d473b2e51
Données disponibles
- Texte intégral