Tribunal Judiciaire · BSM contentieux<10 000€ — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0cc0ebcdc6046d473b371e
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 486 585 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NEV et plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 septembre 2024, M. [G] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [R] et Mme [I] [H] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 690,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1380,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Q] [R] et Mme [I] [H] le 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, M. [G] [P] a ensuite assigné M. [Q] [R] et Mme [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2774,34 euros à titre de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2025, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ; - constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ; - condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués des défendeurs de leur personne, de leurs biens, de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la force publique ; - d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 455,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social. À l'audience du 5 février 2026, M. [G] [P] a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4865,85 euros. M. [G] [P] a déclaré que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers et qu’il est en grande difficulté du fait de cette situation. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Q] [R] et Mme [I] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NEV JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 [G] [P] C/ [Q] [R] [I] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Avril 2026 Jugement rendu le 09 Avril 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors des débats et de Pauline CARON, greffier lors de la mise à disposition ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [G] [P] né le 17 Août 1987, demeurant [Adresse 3] Comparant ET : DÉFENDEURS M. [Q] [R] né le 24 Août 1992, demeurant [Adresse 4] non comparant Mme [I] [H], demeurant [Adresse 4] non comparante DÉBATS : 09 Avril 2026 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NEV et plaidée à l'audience publique du 09 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026, les parties étant avisées ; Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 septembre 2024, M. [G] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [R] et Mme [I] [H] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 690,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1380,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [Q] [R] et Mme [I] [H] le 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2025, M. [G] [P] a ensuite assigné M. [Q] [R] et Mme [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de : - condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2774,34 euros à titre de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2025, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ; - constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ; - condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués des défendeurs de leur personne, de leurs biens, de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la force publique ; - d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 455,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social. À l'audience du 5 février 2026, M. [G] [P] a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a actualisé sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4865,85 euros. M. [G] [P] a déclaré que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers et qu’il est en grande difficulté du fait de cette situation. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Q] [R] et Mme [I] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail : Sur la recevabilité de la demande : M. [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, si le commandement de payer vise un délai supérieur à six semaines, il convient d’interpréter cela comme un abandon par le bailleur de ce délai légal de six semaines au profit du locataire qui bénéficie ainsi d’un délai supérieur au délai légal pour apurer sa dette. En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer. Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visant un délai de deux mois a été signifié aux locataires le 16 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1380 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. En l’espèce, M. [P] sollicite l’expulsion immédiate des locataires. Toutefois, il n’invoque aucune circonstance justifiant la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa demande ne pourra prospérer. Dès lors, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale. En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [R] et Mme [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 697,17 euros, du 17 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. M. [R] et Mme [H] seront condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune. Sur la dette locative : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, M. [P] verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 5 février 2026, M. [R] et Mme [H] lui devaient la somme de 4865,85 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance de février incluse. Toutefois, à défaut qu’il ait été prévu dans le bail que le loyer était payable d’avance, le loyer est exigible à terme échu. Ainsi, il y a lieu de déduire de la créance, l’échéance de février 2026, qui n’était pas exigible à la date du 5 février 2026. En outre, les défendeurs seront solidairement tenus au paiement de cette somme, dès lors que le bail prévoit une clause de solidarité. M. [R] et Mme [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 4168,68 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 2774,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. En effet, il est impossible de faire droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée en ce que l’article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle et invoqué par le demandeur au soutien de cette prétention exige la preuve d’une mise en demeure, ce dont le demandeur ne justifie pas pour chaque échéance. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [R] et Mme [H] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [R] et Mme [H], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150,00 euros à la demande de M. [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Les défendeurs seront condamnés à régler cette somme in solidum. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 septembre 2024 entre M. [G] [P] (bailleur), d’une part, et M. [Q] [R] et Mme [I] [H] (locataires), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 17 novembre 2025 ; ORDONNE à M. [Q] [R] et Mme [I] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE in solidum le temps de leur occupation commune M. [Q] [R] et Mme [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 697,17 euros (six cent quatre-vingt-dix-sept euros et dix-sept centimes) par mois ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE solidairement M. [Q] [R] et Mme [I] [H] à payer à M. [G] [P] la somme de 4168,68 euros (quatre mille cent soixante-huit euros et soixante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 5 février 2026, échéance de février non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 sur la somme de 2774,34 euros (deux mille sept cent soixante-quatorze euros et trente-quatre centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus : DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [I] [H] à payer à M. [G] [P] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [R] et Mme [I] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 26 novembre 2026 et de la notification à la préfecture ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BSM contentieux<10 000€
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc0ebcdc6046d473b371e
Données disponibles
- Texte intégral