Tribunal Judiciaire · Contentieux général civ 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc1d9cdc6046d473b52ae
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 8 juillet 2025, la SA société générale a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil : * la somme de 70.064,24 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 4,58% l'an à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 2.781,70 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 8,25% l'an à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens. Sur demande de la juridiction, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, signifié à étude, la SA société générale a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil : * la somme de 70.064,24 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 4,58% l'an à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 2.781,70 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 8,25% l'an à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens. A l’appui de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir que selon acte sous seing privé du 6 mai 2020, M. [B] [R], anesthésiste, a sollicité le concours financier de la banque dans le cadre des mesures de soutien inscrites dans le contexte de la crise sanitaire ; qu’il a accepté une offre de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100 000 euros, au taux de 0,25% (hors assurance), d’une durée de 12 mois, remboursable à terme échu. Elle précise que par un avenant du 16 février 2021, les parties ont formalisé un accord sur les modalités et les conditions financières de rééchelonnement du PGE, avec la mise en place d’une période additionnelle d’amortissement de 5 ans et un taux d’intérêts à 0,58% l’an (hors assurance). La SA Société Générale soutient que M. [B] [R] s’est montré défaillant dans le paiement des échéances ; qu’après plusieurs LRAR de mise en demeure de régulariser la situation restées sans réponse, elle a dû prononcer la déchéance du terme le 31 mars 2025.Elle ajoute que par acte sous seing privé du 1 mars 2002 M. [B] [R] a régularisé une convention de compte courant professionnel, que suite à une situation débitrice non régularisée, elle a procédé à la clôture du compte le 2 avril 2024 et l'a mis en demeure de régler le solde débiteur de 2511,49 euros, lequel s'élève désormais à 2781,70 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [B] [R], a été assigné à personne morale. Sur demande de la juridiction, en application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur ne disposant pas de la personnalité morale, M. [B] [R] a été de nouveau cité par acte de commissaire de justice signifié à étude d’huissier le 26 novembre 2025. M. [B] [R], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 14 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 25/02924 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IRD Le 19 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant DEFENDEUR M. [B] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - pour l’institut Calot - [Localité 2] [Adresse 3] défaillant faute d’avoir constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 8 juillet 2025, la SA société générale a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil : * la somme de 70.064,24 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 4,58% l'an à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 2.781,70 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 8,25% l'an à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens. Sur demande de la juridiction, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, signifié à étude, la SA société générale a fait assigner M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil : * la somme de 70.064,24 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 4,58% l'an à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 2.781,70 euros en sus des intérêts courus et à courir au taux de 8,25% l'an à compter du 22 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, * la somme de 1 200 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers frais et dépens. A l’appui de ses demandes, la SA Société Générale fait valoir que selon acte sous seing privé du 6 mai 2020, M. [B] [R], anesthésiste, a sollicité le concours financier de la banque dans le cadre des mesures de soutien inscrites dans le contexte de la crise sanitaire ; qu’il a accepté une offre de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100 000 euros, au taux de 0,25% (hors assurance), d’une durée de 12 mois, remboursable à terme échu. Elle précise que par un avenant du 16 février 2021, les parties ont formalisé un accord sur les modalités et les conditions financières de rééchelonnement du PGE, avec la mise en place d’une période additionnelle d’amortissement de 5 ans et un taux d’intérêts à 0,58% l’an (hors assurance). La SA Société Générale soutient que M. [B] [R] s’est montré défaillant dans le paiement des échéances ; qu’après plusieurs LRAR de mise en demeure de régulariser la situation restées sans réponse, elle a dû prononcer la déchéance du terme le 31 mars 2025.Elle ajoute que par acte sous seing privé du 1 mars 2002 M. [B] [R] a régularisé une convention de compte courant professionnel, que suite à une situation débitrice non régularisée, elle a procédé à la clôture du compte le 2 avril 2024 et l'a mis en demeure de régler le solde débiteur de 2511,49 euros, lequel s'élève désormais à 2781,70 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [B] [R], a été assigné à personne morale. Sur demande de la juridiction, en application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur ne disposant pas de la personnalité morale, M. [B] [R] a été de nouveau cité par acte de commissaire de justice signifié à étude d’huissier le 26 novembre 2025. M. [B] [R], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 14 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent êtres cumulés, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1224 du même code précise que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Sur la créance au titre du prêt garanti par l’Etat A l’appui de sa demande, la SA Société Générale produit aux débats, notamment : -Le contrat T40001 « Prêt garanti par l’Etat » ; -L’avenant T00854 « Prêt garanti par l’Etat » ; -Les LRAR adressées par la SA Société Générale à M. [B] [R] en date des 2 avril et 15 octobre 2024 et 20 janvier et 31 mars 2025 ; -Un décompte pour la période du 18 octobre 2023 au 22 mai 202 faisant état d’un principal de 68.395,40 euros au 20 janvier 2025 outre 2056,86 euros. Il résulte de ces pièces que : -Selon le contrat de prêt garanti par l’Etat acceptée le 6 mai 2020, la SA Société Générale a accordé à M. [B] [R] un prêt destiné à ses besoins de trésorerie afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 d’un montant de 100 000 euros au taux de 0,25% sur une durée de 12 mois, -Suivant avenant accepté le 16 février 2021 les parties ont convenu d’une durée additionnelle d’amortissement de 5 ans, d’un taux d’intérêt conventionnel de 0,58%, et de modalités de remboursement suivants 60 mensualités de 2 177,45 euros outre une première mensualité de 284,25 euros, Le contrat stipulait une clause de déchéance du terme en cas de manquement par M. [R] à l’un quelconque de ses engagements, -M. [B] [R] étant défaillant dans le remboursement du prêt en cause, par LRAR du 2 avril 2024, la banque l’a mis en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis par LRAR du 15 octobre 2024 a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. Le défendeur, non comparant, ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement. En conséquence, la SA Société Générale est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 70.064,24 euros, somme arrêtée au 20 janvier 2025 outre les intérêts au taux contractuel de 0,58% l’an sur la somme en principal de 68.395,40 euros à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement. Sur la créance au titre du compte courant professionnel A l’appui de ses prétentions, la SA Société Générale produit aux débats, notamment : -La convention de compte professionnel du 01 mars 2002 ; -La convention de trésorerie courante du 28 décembre 2013 ; -Les relevés de compte Les LRAR adressées par la SA Société Générale à M. [B] [R] en date des 20 novembre 2023, 2 avril et 15 octobre 2024 ; Un décompte pour la période du 1 février 2024 au 22 mai 2025 faisant état d’un principal de 2511,49 euros au 1er février 2024 outre 270,21 euros d’intérêts échus au 22 mai 2025. Il résulte de ces pièces que : Selon la convention de compte professionnel du 1er mars 2002 remplacée par la convention de trésorerie courante, acceptée le 28 décembre 2013, la SA Société Générale a accordé à M. [B] [R] une ouverture de crédit de 25 000 euros au taux contractuel de 9,25% l’an, Le solde du compte courant professionnel de M. [B] [R], est débiteur à hauteur du montant de 2 781,70 euros dont 2 511,49 euros au titre du principal, selon le décompte établi pour la période du 1 février 2024 au 22 mai 2025. M. [B] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquitté des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure du 02 avril 2024 qui lui a été adressée. Dès lors, la demande de la SA Société Générale tendant à la condamnation de M. [B] [R] à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée. En conséquence, M. [B] [R] sera condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 2 781,70 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,25% comme sollicité, sur la somme de 2511,49 à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant en la présente procédure, M. [B] [R] sera condamné aux entiers dépens de la procédure à l’exclusion des coûts de l’assignation du 8 juillet 2025. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la SA Société Générale la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [B] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe : CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la SA Société Générale la somme de 70 064,24 euros au titre du prêt garanti par l’Etat outre les intérêts au taux de 0,58% l’an sur la somme de 68.395,40 euros à compter du 21 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 781,70 euros au titre de la convention de compte courant professionnel outre les intérêts au taux de 8,25% sur la somme de 2511,49 euros à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [B] [R] aux entiers dépens à l’exclusion du coût de l’assignation du 8 juillet 2025 ; CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général civ 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc1d9cdc6046d473b52ae
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