Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 3 (ch famille) — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc2cbcdc6046d473b65e8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [S] C/ [D] Répertoire Général N° RG 25/02111 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMA7 -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [W] [S] épouse [D] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-5478 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Maître Alice CORDIER de la SELARL ALICE CORDIER avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [F] [H] [G] [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (OISE) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 19/06/2025 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la procédure de divorce ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 02/07/2022 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : [W] [S], le 17/05/2001 à [Localité 7] (MAROC) ; [F] [D], le 19/11/1990 à [Localité 4] (60) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19/06/2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [N] [D] est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant [N] [D] chez la mère ; DIT que le père [F] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant [N] [D] lequel s’exercera à mutuelle convenance entre les parties, et à défaut d’accord amiable, de la manière suivante : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier du samedi à 11H00 au dimanche à 16H00 Pendant les périodes de petites vacances scolaires : deux à trois jours à l’occasion de chaque période de petites vacances scolaires à déterminer à mutuelle convenance et par défaut, les vendredis, samedis et dimanches inclus dans la deuxième semaine des petites vacances scolaires, Pendant les périodes de vacances scolaires d'été : trois jours en juillet et trois jours en août, à déterminer à mutuelle convenance, et à défaut trois jours inclus dans la troisième semaine du mois de juillet et trois jours inclus dans la troisième semaine du mois d’août ; DIT que dans tous les cas, [F] [D] devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [Localité 8] [S] ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONDAMNE [F] [D] à payer à [W] [S] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [D] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [F] [D], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire; DEBOUTE [W] [S] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant l’enfant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 3 (ch famille)
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cc2cbcdc6046d473b65e8
Données disponibles
- Texte intégral