Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 3 (ch famille) — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc2e1cdc6046d473b67c8
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [Y] C/ [A] Répertoire Général N° RG 25/01193 - N° Portalis DB26-W-B7J-IILH -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [V] [B] [I] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel NDOUNKEU avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [M] [C] [G] [A] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 11 avril 2025 ; VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ; PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de [M] [A] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 mai 2014 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [V] [Y], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (80) - [M] [A], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (80) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sera reportée au 21 juin 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ; DEBOUTE [M] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [A] à verser à [V] [Y] 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [A] aux entiers dépens et le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; ACCORDE à Maître [R] [Q] le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 266 du Code civilArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 3 (ch famille)
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cc2e1cdc6046d473b67c8
Données disponibles
- Texte intégral