Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc3edcdc6046d473b7cb6
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par signature de devis en date du 21 juin 2024, Mme [I] [V] veuve [L] a conclu un contrat avec une société pour la fourniture et pose d’une VMC, d’une isolation ainsi que la réalisation d’un crépi mural pour un montant de 11 500,32 euros, ayant fait l’objet d’un chèque émis par Mme [L] le jour même. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 4 novembre 2024, Mme [L] a fait valoir son droit de rétractation auprès de la société BS HOME. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, Mme [L] a mis en demeure la société BS HOME de lui restituer son chèque et de confirmer la résolution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) BS HOME immatriculée sous le numéro 899 931 638 devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’anéantissement du contrat et d’indemnisation. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été retenu à l’audience du 16 février 2026. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [L] demande au tribunal de : - Débouter la société BS HOME de ses demandes ; - Constater la caducité du contrat conclu entre les parties le 21 juin 2024 ; - A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat ; - Condamner la société BS HOME à lui restituer son chèque de paiement intégral du prix du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société BS HOME à lui payer les sommes suivantes : 50 euros en réparation de son préjudice économique 1 500 euros en réparation au titre de leur résistance abusive - Condamner la société BS HOME aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande adverse de nullité de son assignation, Mme [L] fait valoir que le moyen soulevé par la défenderesse ne constitue pas une exception de nullité. Elle rappelle également que malgré la confusion invoquée par la société BS HOME avec la société BS HOME COM, le contrat litigieux a bien été conclu par la société BS HOME dès lors que le devis mentionne le nom de la société BS HOME, sa forme sociale et son numéro de SIRET, et aucunement ceux de la société BS HOME COM. Au soutien de sa demande de caducité du contrat, Mme [L] se fonde sur le régime de la rétractation des articles L221-18 et L221-24 du code de la consommation. Elle considère avoir conclu un contrat hors établissement aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation. Elle fait donc valoir que son délai de rétractation ne commençait à courir qu’à réception du bien. Faute de livraison, elle était ainsi fondée à l’exercer au moment de l’envoi de sa lettre le 4 novembre 2024. A ce titre, Mme [L] sollicite la restitution de son chèque, invoquant notamment l’article L221-10 du code de la consommation relatif au délai de réception du paiement par le professionnel. A titre subsidiaire, Mme [L] fait valoir la nullité du contrat au visa des article L221-9, L221-5 et L111-2 du code de la consommation. Elle soutient que son contrat ne comprenait pas les informations obligatoires, plus spécifiquement les caractéristiques essentielles des biens et services vendues et la date ou le délai auxquels la société s’engageait à livrer les biens et fournir les services, ni le formulaire de rétractation dans les conditions prévues. En effet, la demanderesse souligne que le devis ne comporte ni la marque des biens vendus, ni la distinction entre le coût des biens et le coût de la pose, ni de date d’exécution. Relativement au formulaire de rétractation, Mme [L] observe que le document est noyé dans le corpus contractuel et qu’il contient des informations erronées sur le point de départ de son délai. Pour solliciter des dommages et intérêts, la demanderesse explique avoir subi des frais bancaires à hauteur de 50 euros en raison de l’encaissement de son chèque par la société BS HOME. D’autre part, Mme [L] reproche à la société BS HOME sa résistance abusive en ignorant le caractère légitime de ses revendications, ce qui l’a contrainte à engager diverses démarches chronophages pour faire valoir ses droits. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société BS HOME demande au tribunal de : - Prononcer la nullité de l’assignation de Mme [L] ; - Débouter Mme [L] de ses demandes ; - Condamner Mme [L] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation de Mme [L], la société BS HOME se fonde sur l’article 118 du code de procédure civile relatif aux exceptions de nullité concernant les actes de procédure. Elle soutient que l’assignation de Mme [L] contient une irrégularité de fond car elle vise la société BS HOME alors que le cocontractant de Mme est la société par action simplifiée BS HOME COM. La société BS HOME indique que le devis de l’espèce correspond à l’objet social de la société BS HOME COM qui a pour activité le commerce de gros bois et matériaux de construction contrairement à elle qui est spécialisée en ingénierie et études techniques. La société BS HOME ajoute que le devis mentionne comme contact la personne de Monsieur [G] [O] qui n’est autre que le dirigeant de la société BS HOME COM. La société BS HOME souligne également que le courrier réceptionné par Mme [L] porte un entête au nom de la société BS HOME COM. Pour s’opposer à la demande de Mme [L] sur le fond, la société BS HOME maintient qu’elle n’est pas la société cocontractante de la demanderesse selon les mêmes moyens.
Texte intégral
18 Mai 2026 AFFAIRE : [I] [V] veuve [L] C/ S.A.R.L. BS HOME N° RG 25/01092 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5VP Assignation :27 Mai 2025 Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025 Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Madame [I] [V] veuve [L] née le 24 Avril 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. BS HOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François-Xavier JUGUET avocat plaidant au barreau d’Angers COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Février 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Camille ALLAIN, Juge Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mai 2026. JUGEMENT du 18 Mai 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par signature de devis en date du 21 juin 2024, Mme [I] [V] veuve [L] a conclu un contrat avec une société pour la fourniture et pose d’une VMC, d’une isolation ainsi que la réalisation d’un crépi mural pour un montant de 11 500,32 euros, ayant fait l’objet d’un chèque émis par Mme [L] le jour même. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 4 novembre 2024, Mme [L] a fait valoir son droit de rétractation auprès de la société BS HOME. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, Mme [L] a mis en demeure la société BS HOME de lui restituer son chèque et de confirmer la résolution du contrat. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) BS HOME immatriculée sous le numéro 899 931 638 devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’anéantissement du contrat et d’indemnisation. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été retenu à l’audience du 16 février 2026. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [L] demande au tribunal de : - Débouter la société BS HOME de ses demandes ; - Constater la caducité du contrat conclu entre les parties le 21 juin 2024 ; - A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat ; - Condamner la société BS HOME à lui restituer son chèque de paiement intégral du prix du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société BS HOME à lui payer les sommes suivantes : 50 euros en réparation de son préjudice économique 1 500 euros en réparation au titre de leur résistance abusive - Condamner la société BS HOME aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande adverse de nullité de son assignation, Mme [L] fait valoir que le moyen soulevé par la défenderesse ne constitue pas une exception de nullité. Elle rappelle également que malgré la confusion invoquée par la société BS HOME avec la société BS HOME COM, le contrat litigieux a bien été conclu par la société BS HOME dès lors que le devis mentionne le nom de la société BS HOME, sa forme sociale et son numéro de SIRET, et aucunement ceux de la société BS HOME COM. Au soutien de sa demande de caducité du contrat, Mme [L] se fonde sur le régime de la rétractation des articles L221-18 et L221-24 du code de la consommation. Elle considère avoir conclu un contrat hors établissement aux termes de l’article L221-1 du code de la consommation. Elle fait donc valoir que son délai de rétractation ne commençait à courir qu’à réception du bien. Faute de livraison, elle était ainsi fondée à l’exercer au moment de l’envoi de sa lettre le 4 novembre 2024. A ce titre, Mme [L] sollicite la restitution de son chèque, invoquant notamment l’article L221-10 du code de la consommation relatif au délai de réception du paiement par le professionnel. A titre subsidiaire, Mme [L] fait valoir la nullité du contrat au visa des article L221-9, L221-5 et L111-2 du code de la consommation. Elle soutient que son contrat ne comprenait pas les informations obligatoires, plus spécifiquement les caractéristiques essentielles des biens et services vendues et la date ou le délai auxquels la société s’engageait à livrer les biens et fournir les services, ni le formulaire de rétractation dans les conditions prévues. En effet, la demanderesse souligne que le devis ne comporte ni la marque des biens vendus, ni la distinction entre le coût des biens et le coût de la pose, ni de date d’exécution. Relativement au formulaire de rétractation, Mme [L] observe que le document est noyé dans le corpus contractuel et qu’il contient des informations erronées sur le point de départ de son délai. Pour solliciter des dommages et intérêts, la demanderesse explique avoir subi des frais bancaires à hauteur de 50 euros en raison de l’encaissement de son chèque par la société BS HOME. D’autre part, Mme [L] reproche à la société BS HOME sa résistance abusive en ignorant le caractère légitime de ses revendications, ce qui l’a contrainte à engager diverses démarches chronophages pour faire valoir ses droits. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société BS HOME demande au tribunal de : - Prononcer la nullité de l’assignation de Mme [L] ; - Débouter Mme [L] de ses demandes ; - Condamner Mme [L] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation de Mme [L], la société BS HOME se fonde sur l’article 118 du code de procédure civile relatif aux exceptions de nullité concernant les actes de procédure. Elle soutient que l’assignation de Mme [L] contient une irrégularité de fond car elle vise la société BS HOME alors que le cocontractant de Mme est la société par action simplifiée BS HOME COM. La société BS HOME indique que le devis de l’espèce correspond à l’objet social de la société BS HOME COM qui a pour activité le commerce de gros bois et matériaux de construction contrairement à elle qui est spécialisée en ingénierie et études techniques. La société BS HOME ajoute que le devis mentionne comme contact la personne de Monsieur [G] [O] qui n’est autre que le dirigeant de la société BS HOME COM. La société BS HOME souligne également que le courrier réceptionné par Mme [L] porte un entête au nom de la société BS HOME COM. Pour s’opposer à la demande de Mme [L] sur le fond, la société BS HOME maintient qu’elle n’est pas la société cocontractante de la demanderesse selon les mêmes moyens. MOTIVATION Sur la demande de nullité de l’assignation En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société BS HOME se prévaut de la nullité de l’assignation au motif que l’assignation lui serait adressée alors que le cocontractant de Mme [L] serait la société BS HOME COM. En l’occurrence, le devis signé du 21 juin 2024 valant contrat reprend les éléments d’identification de la société BS HOME tel qu’ils ressortent de son extrait Kbis, à savoir le nom de la société : « BS HOME », son adresse : « [Adresse 3] », sa forme sociale : « S.A.R.L » ainsi que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : « 899 931 638 ». En outre, ces éléments d’identification sont rappelés à plusieurs reprises au sein des conditions générales de vente annexées au devis. La société BS HOME se défend d’être la cocontractante de Mme [L] au motif que la personne indiquée comme contact sur le devis s’avère être le dirigeant de la société BS HOME COM « Monsieur [G] [O] » et que Mme [L] a reçu une lettre concernant l’exécution du devis au nom de la société BS HOME COM. Ces éléments ne sauraient cependant retirer la qualité de cocontractante à la société BS HOME qui est parfaitement identifiée sur le devis. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur la demande de restitution du chèque et l’exercice du droit de rétractation L’article L221-1 du code de la consommation prévoit qu’est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : - dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur - ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. Selon le même article, le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. En vertu de l’article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. * * * Les parties s’accordent sur le fait que le devis a été signé par Mme [L] suite à un démarchage à son domicile opéré par la société BS HOME. Dès lors, il s’agit d’un contrat hors établissement. En l’espèce, le devis avait pour objet trois prestations : la « fourniture et pose de laine de verre par soufflage en combles perdus », la « fourniture et pose d’une ventilation par insufflation » et la mise en place d’un « crépi muret ». Ainsi, le contrat consistait en la fourniture de biens puis en leur installation, de sorte qu’il s’apparente à un contrat de vente. Mme [L] disposait de ce fait d’un droit de rétractation de 14 jours à partir de la livraison du bien. Or elle n’a jamais été livrée d’aucun des biens prévus par le devis. Dans ces conditions, la demanderesse était en droit d’user de son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la société BS HOME le 4 novembre 2024. En revanche, le chèque émis par Mme [L] et dont elle demande la restitution a déjà été encaissé et rejeté le 27 novembre 2024 pour défaut de provision, de telle sorte qu’il ne peut plus ni être restitué, ni être débité. La demande de restitution formée par Mme [L] sera dès lors rejetée. Sur les demandes indemnitaires Sur le préjudice économique L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. La société BS HOME a commis une faute en poursuivant l’exécution du contrat alors que Mme [L] s’était dûment rétractée par sa lettre du 4 novembre 2024. Ainsi, le professionnel a encaissé le chèque de la demanderesse le 27 novembre 2024 alors que le contrat était anéanti. Le chèque en question a été rejeté faute de provisions suffisantes sur le compte bancaire de Mme [L], comme il ressort de la lettre d’injonction suite à rejet de chèque que sa banque lui a adressé le lendemain. Mme [L] fournit un relevé des frais bancaires liés aux irrégularités et incidents sur son compte en banque qui font apparaître une commission d’intervention de 8 euros et un forfait de rejet de chèque de 42 euros, tous deux en date du 27 novembre 2024, date de rejet du chèque litigieux. La demanderesse a donc réglé des frais bancaires injustifiés en raison de la réception par la société BS HOME du paiement intégral du contrat alors que le contrat était anéanti. En conséquence, la société BS HOME sera condamnée à verser la somme de 50 euros à Mme [L] en réparation de son préjudice économique. Sur la résistance abusive L'exercice d'un droit peut dégénérer en abus s'il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit. Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, Mme [L] ne rapporte pas d’élément permettant de justifier ce préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [L] pour résistance abusive sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BS HOME qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société BS HOME, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL BS HOME de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [I] [V] veuve [L] le 27 mai 2025 ; DIT que Mme [I] [V] veuve [L] a valablement exercé son droit de rétractation au titre du contrat conclu avec la SARL BS HOME le 21 juin 2024 ; REJETTE la demande de restitution du chèque émis par Mme [I] [V] veuve [L] au bénéfice de SARL BS HOME ; CONDAMNE la SARL BS HOME à payer à Mme [I] [V] veuve [L] la somme de 50 euros au titre de son préjudice économique ; DEBOUTE Mme [I] [V] veuve [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SARL BS HOME aux dépens ; CONDAMNE la SARL BS HOME à payer à Mme [I] [V] veuve [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL BS HOME de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc3edcdc6046d473b7cb6
Données disponibles
- Texte intégral