Tribunal Judiciaire · REFERES — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc5d6cdc6046d473ba011
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2023, un incendie de grande ampleur est survenu dans la maison d’habitation de Madame [B] [S] sise à [Adresse 4], laquelle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA CNP ASSURANCES IARD. Faisant valoir que l’incendie est dû à une installation électrique défectueuse, la SA CNP ASSURANCES IARD a, par exploits des 6 et 8 mars 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, Madame [B] [S], ainsi que Monsieur [P] [O], la SAS CGST ENGIE HOME SERVICE, la SAS SEGETEL, l’EURL [Y] [G], la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES, en leur qualité d’intervenant sur l’installation électrique et la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [O], aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024. La société demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit. Madame [D] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a sollicité un complément de la mission de l’expert consistant à : - Autoriser Madame [D] à faire réaliser des travaux de remise en état par la société de son choix, hors scène de l’incendie, après ses constatations ; - Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ; - Chiffrer les différents préjudices, aussi bien matériels que de jouissance, subis par Madame [D] et sa famille. Elle a demandé également que les frais d’expertise soient laissés à la charge des requérants. La SAS ENGIE HOME SERVICES a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demandé que la consignation soit mise à la charge des parties et que les dépens soient réservés. L’EURL [Y] [G] a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé que la mission de l’expert soit complétée du chef suivant : - Dresser un pré-rapport en ouverture duquel les parties disposeront d’un délai nécessaire pour faire valoir leurs observations. Elle a demandé que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. La SAS ENGIE HOME SERVICES a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse et demandé que les dépens soient réservés. La SAS SEGETEL a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la SAS CNP ASSURANCES IARD, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé qu’elle ait lieu aux frais avancées de la SAS CNP ASSURANCES IARD. Elle a sollicité enfin que les dépens soient réservés. La SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, demandé que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie et que soit rejetée toute autre demande à son encontre. Monsieur [P] [O] a comparu sans être représenté. La SA PACIFICA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Suivant ordonnance du 19 avril 2024 (n° RG 25/00145), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [F] pour y procéder lequel a été remplacé par Monsieur [I] [A] suivant ordonnance du 14 janvier 2026 du juge chargé du contrôle de l’expertise. Par exploits en date des 4 mars 2026, la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES a fait citer la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 19 avril 2024 selon décision précitée et de laisser la charge des dépens à chacune des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves et demandent de réserver les dépens. La SA AXA FRANCE IARD formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de laisser les dépens à charge de la demanderesse. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service.
Texte intégral
Référé N° RG 26/00138 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJ2 - Page - Expéditions à : service des expertises Copie numérique de la minute à : -Me Dominique PETIT-SCHMITTER -Me Armelle BOUTY Délivrées le : 19/05/2026 ORDONNANCE DU : 19 MAI 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTJ2 AFFAIRE : Société PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE Société PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société MMA IARD ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 09 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 18 MAI 2026 Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 19 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2023, un incendie de grande ampleur est survenu dans la maison d’habitation de Madame [B] [S] sise à [Adresse 4], laquelle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA CNP ASSURANCES IARD. Faisant valoir que l’incendie est dû à une installation électrique défectueuse, la SA CNP ASSURANCES IARD a, par exploits des 6 et 8 mars 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, Madame [B] [S], ainsi que Monsieur [P] [O], la SAS CGST ENGIE HOME SERVICE, la SAS SEGETEL, l’EURL [Y] [G], la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES, en leur qualité d’intervenant sur l’installation électrique et la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [O], aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024. La société demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit. Madame [D] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise et a sollicité un complément de la mission de l’expert consistant à : - Autoriser Madame [D] à faire réaliser des travaux de remise en état par la société de son choix, hors scène de l’incendie, après ses constatations ; - Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ; - Chiffrer les différents préjudices, aussi bien matériels que de jouissance, subis par Madame [D] et sa famille. Elle a demandé également que les frais d’expertise soient laissés à la charge des requérants. La SAS ENGIE HOME SERVICES a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demandé que la consignation soit mise à la charge des parties et que les dépens soient réservés. L’EURL [Y] [G] a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé que la mission de l’expert soit complétée du chef suivant : - Dresser un pré-rapport en ouverture duquel les parties disposeront d’un délai nécessaire pour faire valoir leurs observations. Elle a demandé que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. La SAS ENGIE HOME SERVICES a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse et demandé que les dépens soient réservés. La SAS SEGETEL a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de la SAS CNP ASSURANCES IARD, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé qu’elle ait lieu aux frais avancées de la SAS CNP ASSURANCES IARD. Elle a sollicité enfin que les dépens soient réservés. La SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse, demandé que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie et que soit rejetée toute autre demande à son encontre. Monsieur [P] [O] a comparu sans être représenté. La SA PACIFICA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Suivant ordonnance du 19 avril 2024 (n° RG 25/00145), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [F] pour y procéder lequel a été remplacé par Monsieur [I] [A] suivant ordonnance du 14 janvier 2026 du juge chargé du contrôle de l’expertise. Par exploits en date des 4 mars 2026, la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES a fait citer la société d’assurance mutuelle (SAM) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 19 avril 2024 selon décision précitée et de laisser la charge des dépens à chacune des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves et demandent de réserver les dépens. La SA AXA FRANCE IARD formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de laisser les dépens à charge de la demanderesse. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il sera rappelé que selon une facture n°MYP0000000000000000000002195 en date du 24 août 2021, un contrat d’accès et d’exploitation pour une installation de production de puissance <= 36 KvA raccordée au réseau public de distribution basse tension en date du 24 novembre 2021 et une attestation de conformité signée le 6 septembre 2021, la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ENGIE, au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques, de la mise en place d’un onduleur et du raccordement du tableau électrique. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la demanderesse a été assurée auprès de : - la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; - la SA AXA FRANCE IARD pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. Dans ces conditions, la SA AXA France IARD est susceptible d’être concernée par les conclusions de l’expert en qualité d’assureur de la demanderesse au moment des travaux. La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD peuvent également être intéressées par les conclusions de l’expert dès lors qu’elles sont susceptibles d’être l’assureur de la demanderesse lors de la réclamation, la détermination de cette date n’apparaissant pas de manière évidente à ce stade. Dans ces conditions, la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défenderesses. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les demandes accessoires Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; DECLARONS communes et opposables à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 19 avril 2024 (n° RG 25/00145) ayant désigné Monsieur [C] [F] lequel a été remplacé par Monsieur [I] [A] suivant ordonnance du 14 janvier 2026 du juge chargé du contrôle de l’expertise en qualité d’expert judiciaire ; DISONS que la SARL PROVENCE ENERGIE SOLAIRE SERVICES communiquera sans délai à ces sociétés l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer lesdites sociétés à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cc5d6cdc6046d473ba011
Données disponibles
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