Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 0 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc728cdc6046d473bbae8
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Selon une facture n°F202310845 et un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 30 octobre 2023, la SARL DAR OF CAR a vendu à Monsieur [P] [N] un véhicule d’occasion de la marque BMW modèle X1, immatriculé AP-664-WR, pour un montant de 8 490.00 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique le 30/10/2023 de la part de la SAS GROUPE CTS. Par ordonnance du 1er avril 2025, n° RG RI 25/00051, de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [W]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09/01/2026. Par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 novembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction n° RG 26/00288, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SARL DAR OF CAR et Me [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [P] [N] a assigné la SAS GROUPE CTS et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAR OF CAR, devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [P] [R] résulte de la garantie des vices cachés due par la société DAR OF CAR ; PRONONCER la résolution la vente du véhicule BMW X1, immatriculé AP-664-WR, conclue entre la société DAR OF CAR et Monsieur [P] [R] aux fins de fixation de la créance de ce dernier ; DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société GROUPE CTS est engagée à l'égard de Monsieur [P] [R], En conséquence, À l'égard de la société DAR OF CAR, prise en la personne de Maître [L] [C] liquidateur judiciaire : DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [P] [R] est fondée, certaine, liquide et exigible ; FIXER la créance de Monsieur [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société DAR OF CAR aux sommes suivantes : - 8.490,00 € au titre de la restitution du prix de vente, - 658,37 € au titre des réparations effectuées, - 600,76 € au titre du changement de carte grise, - 4.114,98 € au titre des frais d'assurance du véhicule, - 10.950,00 € au titre du préjudice de jouissance, - 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, - 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le liquidateur judiciaire aux dépens ; À l’égard de la société GROUPE CTS : CONDAMNER la société GROUPE CTS à verser à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes : - 8.490,00 € au titre de la restitution du prix de vente, - 658,37 € au titre des réparations effectuées, - 600,76 € au titre du changement de carte grise, - 4.114,98 € au titre des frais d'assurance du véhicule, - 10.950,00 € au titre du préjudice de jouissance, - 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, CONDAMNER la société GROUPE CTS à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GROUPE CTS aux entiers dépens. La SAS GROUPE CTS et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAR OF CAR, citées à personne, n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 26/00376 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAXV JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Minute n°2026/280 DEMANDEUR : Monsieur [P] [N], demeurant 21 rue des Saules - 57100 THIONVILLE, représenté par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de SARL DAR OF CAR désignée par jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Thionville en date du 28 novembre 2025, demeurant 30 Avenue de Gaulle - 57100 THIONVILLE, défaillant S.A.S. GROUPE CTS, demeurant 279 rue Victor Rimmel - 57240 KNUTANGE, défaillant L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ; L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement EXPOSE DU LITIGE : Selon une facture n°F202310845 et un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 30 octobre 2023, la SARL DAR OF CAR a vendu à Monsieur [P] [N] un véhicule d’occasion de la marque BMW modèle X1, immatriculé AP-664-WR, pour un montant de 8 490.00 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique le 30/10/2023 de la part de la SAS GROUPE CTS. Par ordonnance du 1er avril 2025, n° RG RI 25/00051, de la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K] [W]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 09/01/2026. Par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 novembre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général de la présente juridiction n° RG 26/00288, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SARL DAR OF CAR et Me [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Monsieur [P] [N] a assigné la SAS GROUPE CTS et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAR OF CAR, devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de : DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [P] [R] résulte de la garantie des vices cachés due par la société DAR OF CAR ; PRONONCER la résolution la vente du véhicule BMW X1, immatriculé AP-664-WR, conclue entre la société DAR OF CAR et Monsieur [P] [R] aux fins de fixation de la créance de ce dernier ; DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la société GROUPE CTS est engagée à l'égard de Monsieur [P] [R], En conséquence, À l'égard de la société DAR OF CAR, prise en la personne de Maître [L] [C] liquidateur judiciaire : DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [P] [R] est fondée, certaine, liquide et exigible ; FIXER la créance de Monsieur [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société DAR OF CAR aux sommes suivantes : - 8.490,00 € au titre de la restitution du prix de vente, - 658,37 € au titre des réparations effectuées, - 600,76 € au titre du changement de carte grise, - 4.114,98 € au titre des frais d'assurance du véhicule, - 10.950,00 € au titre du préjudice de jouissance, - 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, - 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le liquidateur judiciaire aux dépens ; À l’égard de la société GROUPE CTS : CONDAMNER la société GROUPE CTS à verser à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes : - 8.490,00 € au titre de la restitution du prix de vente, - 658,37 € au titre des réparations effectuées, - 600,76 € au titre du changement de carte grise, - 4.114,98 € au titre des frais d'assurance du véhicule, - 10.950,00 € au titre du préjudice de jouissance, - 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - 1.000,00 € au titre de la résistance abusive, CONDAMNER la société GROUPE CTS à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GROUPE CTS aux entiers dépens. La SAS GROUPE CTS et Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAR OF CAR, citées à personne, n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026. SUR CE : - Sur la résolution du contrat de vente : L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente plusieurs défauts, dont une fuite d’huile moteur importante, localisée sur le refroidisseur d’huile; que le véhicule présente de nombreux défauts présents et en germe au moment de la vente; que le véhicule est impropre et inutilisable à l’usage; que le véhicule n’est pas confirme au modèle d’origine à la suite de la modification du boîtier de gestion moteur intervenu avant la vente et modifiant la qualité du véhicule vendu ne correspondant pas au contrat de vente établi entre les parties. Le véhicule était donc atteint de vices cachés en germe lors de la vente rendant le véhicule impropre à son usage. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente, portant sur le véhicule d’occasion de la marque BMW modèle X1, pour un montant de 8 490.00 euros TTC. - Sur la responsabilité de la société Groupe CTS : L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule de la part de la SAS GROUPE CTS n’est pas représentatif de l’état général réel du véhicule. En conséquence, en établissant un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance et n’étant pas représentatif de l’état général du véhicule, la SAS GROUPE CTS a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du demandeur. - Sur les sommes dues : L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il existe une présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel. Le demandeur sollicite la fixation de sa créance au passif de la société venderesse et la condamnation de la SAS GROUPE CTS aux mêmes sommes. S’agissant du même préjudice, il ne peut pas être indemnisé deux fois, mais de dire que les deux défenderesses sont tenues in solidum aux sommes dues. Il y a donc lieu de dire que la SAS GROUPE CTS et la SARL DAR OF CAR seront tenues in solidum de payer à M [N] les sommes ci-dessous, de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL DAR OF CAR et de condamner la SAS GROUPE CTS à payer ces sommes au demandeur. - Sur le remboursement du prix de vente : La résolution du contrat de vente a pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il convient donc de fixer la somme due au demandeur au titre du prix de vente à la somme de 8 490.00 euros TTC. - Sur les réparations effectuées : Monsieur [P] [N] sollicite le remboursement de la somme de 658.37 euros au titre de son préjudice matériel concernant les réparations portant sur le véhicule. Monsieur [P] [N] verse aux débats trois factures distinctes du : -26 août 2020 pour un montant de 122.99 euros TTC ; -18 avril 2023 pour un montant de 528.00 euros TTC ; -6 juillet 2023 pour un montant de 8.18 euros TTC ; Or, ces factures ont été établies avant l’achat du véhicule litigieux et ne peuvent donc constituer un préjudice matériel. Monsieur [P] [N] sera débouté de sa demande. - Sur les frais de carte grise : Monsieur [P] [N] sollicite ensuite la somme de 600.76 euros au titre du changement de carte grise. Il ressort de l’accusé d’enregistrement « Changement de titulaire » du 30 octobre 2023 que Monsieur [P] [N] a dépensé la somme totale de 603.52 euros. Sa demande étant limitée à 600.76 euros, il y a lieu de fixer son préjudice matériel à ce titre à cette somme. - Sur les cotisations d’assurance : Monsieur [P] [N] sollicite ensuite le paiement de la somme de 4 114.98 euros au titre des cotisations d’assurance. Il ressort des avis d’échéances versés aux débats que Monsieur [P] [N] a payé : -880.70 euros du 1e janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; -1 869.88 euros du 1e janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il sollicite ensuite la somme de 1364.40 euros correspondant aux cotisations du 1e janvier 2026 au 31/12/2026. Or, la résolution du contrat étant prononcé par la présente décision, seuls les cotisations au titre des mois de janvier à mai 2026 peuvent être retenus, soit la somme de 568.50 euros. Faute de preuve des cotisations d’assurance du 30 octobre 2023 au 31 décembre 2023, cette période ne pourra pas non plus être indemnisée. Au total, le montant du préjudice subi au titre des cotisations d’assurance s’élève à la somme de 3319.08 euros. - Sur le préjudice de jouissance : Monsieur [P] [N] sollicite la somme de 10 950.00 euros au titre de son préjudice de jouissance. Les défaillances ayant été constatées le 2 novembre 2023, Monsieur [P] [N] a incontestablement subi un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer à hauteur de 10.00 euros par jour jusqu’à la résolution judiciaire du contrat le 18 mai 2026, soit 929 jours, soit 9 290.00 euros. - Sur le préjudice moral : Monsieur [P] [N] sollicite en outre la somme de 2 000.00 euros au titre de son préjudice moral. Cependant, il ne justifie en rien cette demande. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande. - Sur la résistance abusive : Faute de justifier de son préjudice pour résistance abusive, cette demande de Monsieur [P] [N] sera rejetée. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [P] [N] supporter la charge des frais irrépétibles. En conséquence, une indemnité de 2000.00 euros lui sera allouée. -Sur les dépens : Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Maître [L] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAR OF CAR et la SAS GROUPE CTS, partie perdantes, seront tenues aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 30 octobre 2023 entre la SARL DAR OF CAR d’une part et Monsieur [P] [N] d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de la marque BMW modèle X1, dont le numéro d’immatriculation est AP-664-WR ; Dit que la SARL DAR OF CAR et la SAS GROUPE CTS sont in solidum tenues de payer à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes : - 8490.00 euros TTC au titre du prix de vente ; - 600.76 euros au titre du changement de carte grise ; - 3 319.08 euros au titre des cotisations d’assurance; - 9 290.00 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL DAR OF CAR ; Condamne la SAS GROUPE CTS à verser ces sommes à Monsieur [P] [N] ; Rejette la demande de Monsieur [P] [N] relative au préjudice moral ; Rejette la demande de Monsieur [P] [N] relative au préjudice matériel concernant les frais de réparation ; Rejette la demande de Monsieur [P] [N] relative au préjudice pour résistance abusive ; Dit que la SARL DAR OF CAR et la SAS GROUPE CTS sont in solidum tenues aux dépens; Fixe le montant des dépens au passif de la procédure collective de la SARL DAR OF CAR ; Condamne la SAS GROUPE CTS aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 0
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- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
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